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Décisions

35
  1. Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?

    Droit applicable

    L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.

  2. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 12952/13
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    Faits et procédure

    Cinq requêtes dirigées contre l’Italie dénonçaient la durée de procédures fiscales ayant abouti à des majorations d’impôt. Certains requérants avaient vainement exercé le recours indemnitaire Pinto ; deux autres en dénonçaient l’ineffectivité. La Cour joint les affaires et examine les garanties conventionnelles applicables à ces sanctions.

    Question de droit

    Le caractère fiscal et le montant limité d’une majoration excluent-ils le volet pénal de l’article 6, et les intéressés disposaient-ils d’un recours effectif contre la durée des procédures ?

    Droit applicable

    La Cour applique les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, les critères autonomes de la matière pénale et le principe de subsidiarité.

    Motifs et solution

    Le but dissuasif et répressif des majorations justifie l’application du volet pénal de l’article 6. Les procédures, de huit ans et neuf mois à vingt-quatre ans et sept mois, ont dépassé le délai raisonnable. La Cour constate aussi une violation de l’article 13 pour les requêtes 36990/19 et 53262/21. Elle précise que le recours Pinto devra être exercé pour les procédures pertinentes terminées après que cet arrêt sera devenu définitif.

  3. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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    Faits et procédure

    Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.

    Question de droit

    L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?

    Motifs et solution

    La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.

    Portée et limites

    Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.

  4. CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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    Faits et procédure

    Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.

    Question de droit

    L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?

    Motifs et solution

    La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.

    Portée et limites

    Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.

  5. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765
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    Faits et procédure

    La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.

    Question de droit

    Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?

    Droit applicable

    Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.

    Motifs et solution

    Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.

  6. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2315586
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    Faits et procédure

    Un salarié détaché en France par une société russe y travaille du 28 août au 31 décembre 2019. Il demande le remboursement du prélèvement à la source, invoquant une résidence italienne avec sa famille et un séjour français inférieur à 183 jours. Subsidiairement, après avoir déclaré zéro salaire, il demande au juge d’établir l’impôt sur 111 368 € de revenus avec cinq parts et d’imputer 66 968 € de prélèvements, régularisation patronale comprise.

    Question de droit

    Le salarié peut-il invoquer la clause franco-italienne des séjours de moins de 183 jours sans prouver sa résidence fiscale italienne, puis demander au juge d’établir lui-même son impôt ?

    Droit applicable

    L’activité salariée française non accessoire suffit à la domiciliation de l’article 4 B du CGI ; les articles 4 A, 82 et 204 A régissent ensuite l’imposition et le prélèvement des salaires. Les critères de double résidence de l’article 4, §2 de la convention franco-italienne exigent d’abord une résidence au sens du §1 dans les deux États. L’exception de l’article 15, §2 n’est pas invocable par le résident français dans cette situation. Le juge ne peut établir l’impôt à la place du service.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. L’activité salariée rend le contribuable résident français à compter du 28 août 2019. La seule affirmation de vie familiale en Italie ne prouve pas une résidence fiscale italienne ; son statut admis pour 2020 ne résout pas 2019. Les salaires du travail exercé en France restent donc imposables en France, sans application de l’exception des 183 jours. La demande subsidiaire d’établissement d’une imposition est irrecevable ; le tribunal n’examine pas ses calculs de revenu, de parts et de prélèvement à la source.

  7. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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    Faits et procédure

    Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.

    Question de droit

    L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.

  8. CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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    Faits et procédure

    M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.

    Question de droit

    L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.

  9. TA de Paris, 16 septembre 2025, n° 2323623
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    Faits et procédure

    Une actrice résidente fiscale française avait conclu avec Prada un contrat d’égérie rémunéré 877 500 euros en 2015 et 292 500 euros en 2016, avec une retenue italienne de 5 %. Elle avait déclaré ces sommes en France comme bénéfices non commerciaux et obtenu, pour 2016, un crédit égal à l’impôt français. Après contrôle, l’administration les a traitées comme revenus d’artiste conventionnels, ouvrant seulement un crédit égal à l’impôt italien. L’intéressée soutenait qu’il s’agissait de salaires et contestait aussi une double prise en compte en 2016.

    Question de droit

    La rémunération d’égérie, qualifiable de salaire en droit interne, relevait-elle néanmoins des revenus d’artiste liés à la notoriété au sens de la convention franco-italienne, et quelles conclusions subsistaient pour 2016 et les prélèvements sociaux ?

    Droit applicable

    Le juge recherche d’abord la qualification selon la loi interne, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’impôt français. Les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du code du travail présument salariés les contrats d’artiste du spectacle ou de mannequin. L’article 17 de la convention franco-italienne vise aussi les prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ; pour ces revenus, son article 24 accorde au résident français un crédit égal à l’impôt effectivement payé en Italie, et non à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge que le contrat, qui imposait à l’actrice de promouvoir Prada lors d’événements de cinéma et autorisait l’exploitation de son nom et de son image, relevait des traitements et salaires en droit interne. Mais, conclu en raison de sa notoriété internationale, il entrait dans l’article 17 de la convention : pour 2015, seul le crédit correspondant à l’impôt italien était dû. Pour 2016, le service avait de nouveau soustrait les 292 500 euros déjà retirés par déclaration rectificative ; aucune imposition supplémentaire litigieuse n’en résultait. Les moyens relatifs aux prélèvements sociaux étaient sans incidence ou ne correspondaient à aucun rehaussement. La requête est rejetée.

  10. Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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    Faits et procédure

    Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  11. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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    Faits et procédure

    À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.

  12. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02080
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    Faits et procédure

    Des fonds d’investissement italiens gérés par Pioneer avaient perçu en 2007 des dividendes français soumis à retenue à la source. L’administration a ramené le taux de 25 % à 15 % en application de la convention franco-italienne et remboursé 943 420,21 euros, mais refusé le surplus. Après la restitution en cours d’instance des retenues payées par CACEIS, le tribunal a jugé irrecevable la demande relative aux 416 174,83 euros prélevés par BNP Paribas Securities Services. Amundi, venant aux droits de Pioneer, a relevé appel.

    Question de droit

    L’attestation de BNP Paribas produite après la réclamation mais avant la saisine du tribunal régularisait-elle celle-ci ? Les pièces établissaient-elles la chaîne de paiement et le droit des fonds italiens à la restitution des retenues restantes, ainsi qu’aux intérêts moratoires demandés ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF exige, sous peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer de forme déterminée et permet de régulariser la réclamation à tout moment ; la pièce doit établir le versement, sa date et l’établissement payeur. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à des non-résidents à une retenue de 25 %, ramenée à 15 % par la convention franco-italienne. Selon l’arrêt Santander, les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à cette retenue pour des OPCVM d’un autre État membre lorsque les OPCVM résidents sont exonérés.

    Motifs et solution

    L’attestation bancaire détaillait les dividendes, leurs dates, les déclarations et les retenues : jointe avant le recours, elle avait régularisé la réclamation. La cour annule donc le rejet pour irrecevabilité puis évoque l’affaire. Les vouchers établissent la chaîne de paiement à hauteur de 416 174,83 euros et les fonds sont comparables à des OPCVM français ; cette somme doit être restituée à Amundi. En revanche, faute de litige né et actuel avec le comptable sur les intérêts moratoires, les conclusions correspondantes sont rejetées. L’État doit en outre verser 1 500 euros au titre des frais de justice.

  13. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 23PA00191
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal italien, gérant et associé unique de Tecno-Med Srl Unipersonale, réalisait en France des prestations commerciales pour la société Sormaf, facturées à celle-ci par sa société italienne. À la suite de la vérification de Sormaf et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a imposé entre ses mains, comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations facturées en 2015 et 2016, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les services exécutés en France et facturés par la société italienne contrôlée par leur auteur pouvaient-ils être imposés en son nom sur le fondement de l’article 155 A malgré la convention franco-italienne ? La compétence du service et les notifications en Italie étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un non-résident les rémunérations de services qu’il rend en France, perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, lorsque le service est pour l’essentiel le sien et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de cette personne. La cour écarte ici l’article 14 de la convention franco-italienne, relatif aux professions libérales ou assimilées, parce que les revenus sont des BIC; elle considère l’article 7 applicable à Tecno-Med, contribuable distinct du requérant. La compétence du vérificateur peut s’étendre aux personnes ayant des relations d’intérêts avec la société contrôlée.

    Motifs et solution

    Le requérant contrôlait Tecno-Med et exécutait en France les prestations facturées à Sormaf, sans établir une intervention propre de la société italienne : l’article 155 A s’appliquait. Les articles 7 et 14 de la convention n’empêchaient pas son imposition personnelle, et aucune double imposition en Italie n’était prouvée. La vérificatrice était compétente au regard des relations d’intérêts avec Sormaf. La proposition de rectification, effectivement reçue en Italie, ne l’avait privé d’aucune garantie, et les avis d’imposition étaient présumés reçus à l’adresse exacte. La cour rejette la requête.

  14. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04259
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    Faits et procédure

    Alstom, mère d’un groupe intégré comprenant Alstom Transport, a supporté les conséquences du contrôle de cette filiale pour 2011 à 2014. Le litige concernait notamment 15 millions d’euros payés à une société brésilienne après des surcoûts sur le métro de São Paulo, des provisions de 7 382 917 et 31 976 162 euros liées au même marché, et une marge de 5 % ajoutée par le fisc aux prestations facturées au coût à des filiales étrangères. Le tribunal avait rétabli des déficits et accordé des décharges partielles ; Alstom et le ministre ont formé des appels croisés.

    Question de droit

    Le paiement à la société brésilienne et les provisions correspondantes étaient-ils déductibles, et l’article 57 du CGI permettait-il d’imposer une marge de 5 % sur des services intragroupe facturés au coût sans comparaison avec des entreprises indépendantes ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si le fisc établit le lien de dépendance et un avantage par comparaison avec les prix d’entreprises indépendantes ; sans comparaison, il doit prouver un écart injustifié entre le prix et la valeur du service. Selon l’article 39, une provision n’est déductible que pour une perte ou charge précisément définie, suffisamment évaluable, probable à la clôture et rattachée à une opération déjà réalisée ; le contribuable justifie son principe et son montant.

    Motifs et solution

    Le paiement de 15 millions d’euros constitue un transfert indirect : Alstom Transport n’avait pas assumé les risques du contrat et l’accord de prise en charge était postérieur aux difficultés, sans contrepartie établie. Les provisions sont réintégrées, faute de responsabilité contractuelle et parce que le risque restait éventuel. En revanche, le fisc n’avait produit aucun comparable ; la facturation réciproque au coût n’est ni une vente à perte ni un avantage par nature. Après les désistements et accords amiables, la cour réduit les déficits rétablis et les réductions de base, puis remet à la charge d’Alstom l’impôt correspondant à la différence.

  15. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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    Faits et procédure

    Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.

    Question de droit

    Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.

    Motifs et solution

    Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.

  16. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA avait demandé le 31 juillet 2017 le remboursement de 245 591 euros de créances fiscales relatives à son établissement stable français : 243 386 euros de report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et 2 205 euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Après le remboursement du crédit d’impôt en cours d’instance, ses dernières conclusions portaient sur le seul report en arrière. Une nouvelle réclamation avait été présentée le 28 juillet 2022, après l’expiration du délai de cinq ans, et rejetée le 24 mai 2023.

    Question de droit

    L’option pour le report en arrière peut-elle être exercée par voie de réclamation dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire antérieur ? Si cette option est recevable, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère permet-elle néanmoins d’exclure le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique l’article 220 quinquies, I et II, du CGI dans sa rédaction applicable au litige, qui régit l’option et exclut son exercice en cas de cessation totale d’entreprise. Il se fonde sur l’article L. 190 du LPF pour la nature contentieuse de la réclamation. Le moyen constitutionnel est examiné au regard de l’exigence de mémoire distinct prévue à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est cité.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet que l’option déclarée le 31 juillet 2017 constitue une réclamation contentieuse présentée dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire clos en 2015 : l’administration l’avait donc à tort regardée comme irrecevable. Il rejette cependant le remboursement au fond. Au regard de l’objectif de poursuite de l’activité, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère constitue une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit de l’exercice de fermeture. L’argument de rupture d’égalité et d’enrichissement sans cause est écarté : aucune stipulation internationale précise n’est invoquée et le moyen constitutionnel n’a pas été présenté dans un mémoire distinct. L’appel a été rejeté par la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323 ; le pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  17. CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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    Faits et procédure

    M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.

    Question de droit

    Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?

    Droit applicable

    Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.

    Motifs et solution

    La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.

  18. CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA03654
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale puis d’une vérification de comptabilité, M. C a été imposé d’office en bénéfices non commerciaux et en TVA pour 2009 à 2013 sur des commissions révélées par ses comptes bancaires, et contradictoirement en salaires sur des versements de la société algérienne C distribution qu’il dirigeait. Le tribunal, après un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 124 221 euros, a rejeté sa demande de décharge ; il soutenait en appel être résident d’Algérie.

    Question de droit

    M. C était-il résident fiscal de France selon la loi et la convention franco-algérienne, et ses moyens écartaient-ils le délai propre à l’activité occulte, la substitution de procédure sur les salaires ou l’imposition française des sommes distribuées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne, notamment par le foyer ; l’article 4 de la convention franco-algérienne départage ensuite un double résident par le foyer permanent. Son article 14 répartit les revenus d’activités indépendantes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prolongent la reprise d’une activité non déclarée réputée occulte, sauf erreur justifiée. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office, tandis que l’article 109, 1, 2° du CGI qualifie de revenus distribués les valeurs mises à disposition des associés.

    Motifs et solution

    La cour situe le foyer de M. C en France : il y avait vécu, conservé un logement et des attaches familiales. Le certificat algérien établissait une double résidence mais aucun foyer permanent en Algérie, de sorte que la convention maintenait sa résidence en France. Il ne prouvait ni base fixe ni séjour de 183 jours en Algérie pour les commissions Novexia ; non déclarées dans aucun État, elles ne relevaient pas d’une erreur excluant l’activité occulte. La critique de la substitution de procédure sur les salaires était inopérante faute de contester leur bien-fondé. Les sommes de C distribution qu’il avait appréhendées étaient des revenus distribués imposables en France. L’appel est rejeté.

  19. CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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    Faits et procédure

    A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.

    Question de droit

    Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?

    Droit applicable

    209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.

    Motifs et solution

    Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.

  20. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.