Jurisprudence
Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 12952/13
Texte intégral de la décision
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRASSUCCI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 12952/13 et 4 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
Art 13 (+ Art 6 § 1) • Ineffectivité du recours permettant aux justiciables de se plaindre de la longueur excessive d’une procédure juridictionnelle en matière fiscale, tel qu’il découle de l’interprétation de la loi Pinto par les juridictions nationales • Recours « Pinto » devant être introduit pour contester la durée excessive des procédures principales en matière fiscale pour toutes les procédures internes pertinentes ayant pris fin après la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif • Juridictions internes, conformément au principe de subsidiarité, devant interpréter le droit interne de manière à prévenir toute violation similaire à l’avenir
Art 6 § 1 (pénal) • Durée des procédures fiscales ayant abouti à l’imposition d’une majoration d’impôt à la charge des requérants, calculée à partir de la notification de l’avis de redressement ou de rectification, comprise entre huit ans et neuf mois et vingt-quatre ans et sept mois pour trois degrés de juridiction • Art 6 applicable sous son volet pénal • Chacune des procédures intentées respectivement par les requérants, prise dans son ensemble, ayant dépassé le délai raisonnable
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
8 octobre 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grassucci et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes (nos 12952/13 et 4 autres) dirigées contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans l’annexe I,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») les griefs concernant la durée de la procédure et l’effectivité du recours « Pinto » et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes concernent la durée de procédures fiscales qui ont abouti à l’imposition d’une majoration d’impôt à la charge des requérants, ainsi que l’effectivité du recours « Pinto » en la matière.
EN FAIT
2. Les renseignements relatifs aux requérants et à leurs représentants respectifs figurent dans l’annexe I.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
4. Les requérants et, en ce qui concerne la requête no 58395/19, M. V. Marrocco, dont les requérants sont les héritiers, étaient tous parties à des procédures fiscales qui aboutirent notamment à une condamnation à des majorations d’impôt (voir l’annexe II).
5. Les requérants des requêtes nos 12952/13 et 15540/13 saisirent les juridictions dites « Pinto » (« les juridictions Pinto », du nom de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite loi « Pinto », qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours indemnitaire contre la longueur excessive des procédures judiciaires – paragraphe 12 ci-dessous) afin de se plaindre de la durée desdites procédures. S’agissant de la requête no 58395/19, la procédure « Pinto » a été engagée par M. V. Marrocco, qui est décédé au cours de la procédure devant la Cour de cassation. La requête devant la Cour a été introduite par ses héritiers en leur propre nom.
6. Les juridictions Pinto (voir l’annexe II) rejetèrent les demandes de dédommagement, estimant que l’article 6 de la Convention n’était applicable ni sous son volet civil, ni sous le volet pénal.
7. Pour ce qui concerne, en particulier, les requêtes nos 12952/13 et 1554/13, la cour d’appel « Pinto » retint, pour rejeter les demandes du requérant à raison de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention et, partant, de la loi « Pinto », que les majorations d’impôt, qui s’élevaient en l’espèce pour chaque procédure à 14 460,72 euros (EUR), ne pouvaient pas être assimilées, à l’aune du critère du caractère punitif, à des sanctions pénales.
8. Par des arrêts nos 13322 et 13327 rendus en 2012, la Cour de cassation confirma l’approche suivie par la cour d’appel, exposant en particulier ce qui suit :
« L’affirmation selon laquelle il conviendrait de se référer à la nature et à la fonction de la disposition pertinente, en ce sens que, lorsqu’elle poursuit un objectif purement répressif (sanzionatorio), le caractère « pénal » du contentieux serait indéniable, bien qu’inspirée par la jurisprudence de la Cour européenne, demeure abstraite et tend à une généralisation excessive, le concept de sanction impliquant déjà une dimension punitive. Une telle interprétation supprimerait la nécessité de vérifier, en matière de sanctions fiscales, si celles-ci, de par le degré du caractère punitif [qu’elle revêtent], sont ou non assimilables à une sanction pénale, puisqu’il faudrait toujours admettre cette assimilation. Au contraire, la position retenue par cette Cour, fondée sur une analyse approfondie des rapports entre l’ordre juridique interne et la Convention européenne des droits de l’homme, notamment concernant l’application des garanties du procès équitable prévues à l’article 6 § 1 de ladite Convention aux litiges fiscaux, exclut toute automaticité : cette assimilation ne peut être retenue que lorsque la sanction, de par sa gravité, présente un caractère punitif tel qu’elle apparaît comme une alternative à une sanction pénale ou à une sanction susceptible, en cas de non-respect, d’être commuée en une mesure privative de liberté. »
9. En outre, la Cour de cassation estima que la vérification concrète du point de savoir si une majoration d’impôt présentait un degré de gravité tel que le litige relatif à son application pût être assimilé, aux fins pertinentes, à un litige de nature « pénale » portait sur un fait, et non sur une question de droit, et relevait donc de l’appréciation des juges du fond, et non pas de la Cour de cassation dès lors qu’elle est motivée de manière adéquate et exempte d’erreurs logiques ou juridiques.
10. Quant à la requête no 58395/19, la cour d’appel a conclu là encore que les majorations en cause, qui équivalaient à 200 % des impôts dus pour la période 1980-1983, allant ainsi de 272 000 lires italiennes (ITL – soit 140,47 EUR) à 350 000 ITL (soit 180,75 EUR) ne pouvaient pas être assimilées, à l’aune du critère du caractère punitif, à des sanctions pénales.
11. Par un arrêt no 11373 rendu en 2019, la Cour de cassation confirma la conclusion à laquelle était parvenue la cour d’appel, s’exprimant comme suit :
« Il n’est pas exclu qu’une réparation puisse être demandée également dans des litiges relevant de la juridiction fiscale qui, en réalité, se rattachent à la « matière pénale », entendue comme incluant les litiges relatifs à l’application de sanctions fiscales, lorsque celles-ci, en raison de leur gravité et selon une appréciation de fait insusceptible de contrôle en cassation, présentent un caractère punitif tel qu’elles apparaissent comme une alternative à une sanction pénale ou à une sanction qui, en cas de non-respect, peut être commuée en une mesure privative de liberté (Cass., 6-1, arrêt no 13322/2012).
Dans un autre arrêt, [la Cour de cassation] a exprimé un principe encore plus rigoureux, en considérant que « en matière de réparation pour durée excessive de la procédure, aux fins de l’assimilation d’une sanction fiscale à une sanction pénale, qui rattache le contentieux fiscal à la « matière pénale » et ouvre la voie à la protection prévue par l’article 2 de la loi no 89 du 24 mars 2001, le seul caractère punitif de la sanction ne suffit pas ; un fondement normatif précis est requis, conformément à ce qu’a affirmé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 26 février 2013, « Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson », en harmonie avec le principe constitutionnel de légalité stricte des sanctions pénales » (arrêt no 510/2014). »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. La loi no 89 de 2001, dite « loi Pinto », a introduit dans le système juridique italien un recours indemnitaire pour toute personne ayant subi un préjudice causé par la durée excessive d’une procédure judiciaire. Par la suite, elle a été modifiée à deux reprises, d’abord en 2012 (décret-loi no 83 de 2012 converti en loi par la loi no 134 de 2012), puis en 2015 (article 1, § 777, de la loi no 208 de 2015).
13. En ce qui concerne l’applicabilité de ladite loi à la durée des procédures fiscales, la Cour de cassation, dans une jurisprudence bien établie, a considéré que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable uniquement dans les cas où les majorations d’impôt sont, de par leur gravité, « assimilables à des sanctions pénales en raison de leur caractère punitif (afflittivo), en ce qu’elles apparaissent comme une alternative à une sanction pénale ou à une sanction qui, en cas de non-respect, peut être remplacée par une mesure privative de liberté » (voir, parmi d’autres, Cour de cassation, nos 11350 de 2004, 21404 de 2005, 21651 de 2005, 15604 de 2006, 19367 de 2008, 13322 de 2012, 22872 de 2014, 4282 de 2015, 5422 de 2016 et 11373 de 2019).
14. De plus, la Cour de cassation a jugé que, à la lumière du principe constitutionnel de légalité, au sens strict, régissant la matière pénale (article 25 de la Constitution), et du fait « qu’il appartient uniquement et exclusivement au législateur d’incriminer certains comportements et de définir les infractions pénales (l’individuazione del tipo penale), il apparaît plus pertinent d’assimiler une sanction administrative (ou fiscale) à une sanction pénale uniquement lorsque la sanction se fonde sur une norme (de caractère pénal), et non pas en raison de son caractère punitif (afflittività) » (voir, parmi d’autres, Cour de cassation, nos 510 et 18885 de 2014 et no 5422 de 2016).
15. Dans les arrêts concernés, la Cour de cassation, faisant application desdits principes, a soit confirmé l’inapplicabilité de l’article 6 aux procédures fiscales portant sur des majorations d’impôt, soit cassé les arrêts par lesquels les cours d’appel avaient conclu que le volet pénal de l’article 6 de la Convention était applicable.
16. Dans un arrêt no 13657 de 2007, la Cour de cassation, après avoir énoncé que les majorations d’impôt assimilables, de par leur nature et leur gravité, à une sanction pénale sont susceptibles de relever de l’article 6 de la Convention, a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel aux fins d’un nouvel examen de la nature de la sanction litigieuse.
EN DROIT
JONCTION DES REQUÊTES
17. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 et L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
18. Les requérants dénoncent la durée, excessive selon eux, des procédures suivies devant les juridictions internes (voir l’annexe II). Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Les requérants des requêtes nos 36990/19 et 53262/21 se plaignent également d’une violation de l’article 13 de la Convention en raison de ce que le remède « Pinto » serait ineffectif en matière fiscale. Ladite disposition est ainsi libellée :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Sur la recevabilité
Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae
Arguments des parties
20. Le Gouvernement renvoie au raisonnement et aux conclusions des juridictions internes « Pinto » et soutient que, pour ce qui concerne les requêtes nos 12952/13, 15540/13 et 58395/19, l’article 6 § 1 n’était pas applicable car le montant des majorations d’impôt litigieuses n’était pas suffisamment élevé pour qu’elles fussent assimilées à une sanction pénale.
21. En outre, le Gouvernement soutient, de manière générale, qu’il appartient aux juridictions nationales, et non pas à la Cour, de déterminer si le montant de la sanction est suffisamment important pour qu’elle soit considérée comme constitutive d’une peine. Partant, s’agissant des requêtes nos 36990/19 et 53262/21, le Gouvernement estime ne pas être en mesure de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 6, une telle appréciation relevant de la compétence des juridictions internes, auxquelles les requérants n’ont pas soumis leur grief.
22. Les requérants rétorquent que les sanctions prononcées en l’espèce ne tendent nullement à la réparation pécuniaire d’un préjudice. Ils sont d’avis qu’elles revêtent, au contraire, une nature intrinsèquement répressive et punitive, et arguent qu’à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour, ces caractéristiques leur confèrent un degré de sévérité qui les fait relever du domaine « pénal », rendant ainsi pleinement applicable l’article 6 de la Convention.
23. Ils considèrent que pour établir si une sanction présente un caractère « punitif » susceptible de la rapprocher d’une sanction « pénale », ce n’est pas son montant qui est déterminant, mais bien sa nature – préventive, répressive et punitive. Or, selon eux, les sanctions litigieuses ont indéniablement une nature préventive et répressive-punitive, et ils soutiennent que celle-ci suffit à elle seule pour qu’elles soient qualifiées de « pénales » et, par conséquent, de « punitives », au sens de la Convention, ce qui, estiment-ils, entraîne l’application intégrale des garanties prévues par l’article 6 de la Convention, y compris celles relatives à la durée raisonnable de la procédure.
24. En tout état de cause, arguent-ils, même si l’on tient également compte de leur montant, lesdites sanctions demeurent significatives. Il se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour, et avancent qu’elle a jugé que des sanctions équivalant à 10% de l’impôt dû (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 29, CEDH 2006-XIV), ou même des sanctions d’un montant de 3,48 EUR (Cecchetti c. San Marino (déc.), no 4074/08, §§ 18 et 23, 9 avril 2013) relevaient du champ d’application de l’article 6.
Appréciation de la Cour
25. L’« accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 est une notion autonome (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 122, 6 novembre 2018). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68273/14 et 68271/14, § 75, 22 décembre 2020), y compris en matière fiscale, comme il ressort de l’arrêt Jussila (précité, §§ 30-31 et 36 ; voir aussi, sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, et Jesus Pinhal c. Portugal [GC], no 48047/15, §§ 202-203, 217-220 et 244, 9 juillet 2026). Le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs, et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X, Jussila, précité, §§ 30‑31, et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, §§ 75, 77-78). Le fait qu’une personne n’encourt pas une peine d’emprisonnement n’est pas en lui-même déterminant aux fins de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention car, comme la Cour l’a souligné à maintes reprises, la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 122, Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, § 78, et Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, § 67, 3 novembre 2022).
26. La Cour note, tout d’abord, que la présente affaire a trait à des procédures judiciaires qui concernaient l’infliction par l’administration fiscale de redressements ou de rectifications fiscaux aux parties requérantes, ainsi que des majorations d’un montant compris dans une fourchette ou un pourcentage de l’impôt dont lesdites parties avaient été jugées redevables (voir l’annexe II). Les juges fiscaux ayant statué sur les recours introduits par les parties requérantes ont confirmé les sanctions litigieuses (paragraphe 4 ci‑dessus – voir également l’annexe II).
Ensuite, la Cour remarque que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le volet pénal de l’article 6 § 1 de la Convention serait applicable en matière fiscale uniquement lorsque la sanction infligée est qualifiée de pénale par le législateur, lorsque le montant de la sanction dépasse un certain seuil de gravité ou, enfin, lorsqu’elle peut être remplacée par une mesure privative de liberté si elle n’est pas respectée (paragraphe 13 ci-dessus). Sur la base de ce principe, les juridictions internes saisies des procédures « Pinto » engagées par les requérants des requêtes nos 12952/13, 15540/13 et 58395/19 ont exclu l’applicabilité de l’article 6 de la Convention dans lesdites affaires (paragraphes 8 et 11 ci-dessus).
27. La Cour constate qu’en l’espèce, les majorations d’impôt infligées relevaient, certes, de la législation fiscale et non pas du droit pénal italien. Toutefois, elle note que, comme dans les affaires Jussila et Vegotex International S.A. (arrêts précités), lesdites majorations étaient fondées sur des dispositions générales applicables à l’ensemble des contribuables (voir les dispositions mentionnées dans l’annexe II) et qu’elles poursuivaient un but à la fois dissuasif et répressif. Or, cette dernière considération suffit à elle seule à conférer à la sanction infligée un caractère pénal (Jussila, précité, § 38). Par ailleurs, les parties requérantes risquaient de se voir appliquer des majorations pouvant aller jusqu’à 200 % de l’impôt dont elles avaient été jugées redevables.
28. Quant à l’argument selon lequel le montant des majorations ne serait pas suffisamment élevé pour qu’elles soient assimilées à une sanction pénale, la Cour rappelle que la légèreté d’une sanction n’a pas pour effet de l’exclure du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Cette disposition s’applique donc sous son volet pénal nonobstant la modicité de la somme exigée au titre de la majoration d’impôt (ibidem).
29. Cela dit, la Cour rappelle que les majorations d’impôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur (Vegotex International S.A., précité, §§ 75 et 76).
30. Il s’ensuit que le volet pénal de l’article 6 de la Convention est applicable dans la présente affaire.
31. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
32. Le Gouvernement soutient que les requérants des requêtes nos 36990/19 et 53262/21 n’ont pas satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes.
Selon lui, la Cour de cassation, estimant devoir interpréter la réglementation nationale à la lumière de la jurisprudence de la Cour, a toujours jugé que la loi Pinto n’est applicable aux décisions fiscales que lorsque la sanction est comparable, au regard des critères Engel, à une sanction pénale (arrêts no 13657 de 2007, 13322 de 2012 et 22872 de 2014 – paragraphe 13 ci-dessus). Le Gouvernement est d’avis que le recours « Pinto » doit, par conséquent, être considéré comme effectif.
33. Les requérants soutiennent que le recours Pinto n’est pas un remède effectif, indiquant que c’est la raison pour laquelle ils ne l’ont pas exercé. Ils avancent, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que celle-ci n’a jamais reconnu l’applicabilité du remède en question à la matière fiscale (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
34. La Cour considère que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est étroitement liée à la question de l’existence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention (mutatis mutandis, Verrascina et autres c. Italie, nos 15566/13 et 5 autres, §§ 13-16, 28 avril 2022). Partant, elle se penchera sur ladite exception lors de l’examen du bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 13, compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
Conclusion
35. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
Sur le fond
Sur l’épuisement des voies de recours et la violation alléguée de l’article 13 de la Convention (requêtes nos 36990/19 et 53262/21)
36. Les parties renvoient aux arguments sur le caractère effectif du remède qu’ils ont soumis sur le terrain de l’article 13 de la Convention (paragraphes 32-33 ci-dessus).
37. La Cour renvoie aux principes énoncés dans les arrêts Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138‑145, 27 novembre 2023) et Olivieri et autres c. Italie (nos 17708/12 et 3 autres, §§ 39-44, 25 février 2016).
38. En particulier, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, aux termes duquel « [l]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention », la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention revient au premier chef aux autorités nationales. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 38, CEDH 2006-V).
La Cour rappelle que le principe de subsidiarité ne signifie pas qu’il faille renoncer à tout contrôle sur le résultat obtenu du fait de l’utilisation de la voie de recours interne, sous peine de vider les droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention de toute substance. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Olivieri et autres, précité, § 40)
39. La finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Cocchiarella, précité, § 39).
Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], no 17153/11 et 29 autres requêtes, § 71, 25 mars 2014 et Olivieri et autres, précité, § 42).
40. La Cour a jugé, dans son arrêt Kudła (précité, § 156), que « l’interprétation correcte de l’article 13 est que cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation imposée par l’article 6 § 1 d’entendre les causes dans un délai raisonnable ». En l’espèce, la Cour constate qu’au niveau national, c’est la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours indemnitaire contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Olivieri et autres, précité, §§ 49 et 50).
41. Sans anticiper l’examen de la question de savoir s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable, la Cour estime que le grief des requérants tiré de la durée des procédures auxquelles ils étaient parties constitue prima facie un grief « défendable » (ibidem, § 48). Lesdites procédures, dont découle l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 (paragraphe 30 ci‑dessus), ont en effet duré, respectivement presque neuf ans et plus de dix ans, pour trois degrés de juridictions (voir l’annexe II). Les intéressés avaient ainsi droit à un recours effectif à cet égard (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 102, CEDH 2006‑VII, et Olivieri et autres, précité, § 48).
42. La Cour relève que les requérants des requêtes nos 36990/19 et 53262/21 n’ont pas exercé le recours « Pinto », estimant qu’il ne constituait pas un remède effectif, et qu’ils considèrent qu’ils n’ont donc pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
43. La Cour réaffirme que l’article 13 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła, précité, § 152). Elle rappelle qu’un recours dont une partie dispose pour se plaindre de la durée d’une procédure est « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, s’il permet de « fournir à l’intéressé[e] un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (ibidem, § 158). La Cour constate que tel n’est pas le cas dans les présentes affaires.
44. À cet égard, la Cour relève que, en réponse aux nombreuses décisions judiciaires internes citées par les requérants (paragraphe 33 ci‑dessus), le Gouvernement n’a fourni aucun exemple jurisprudentiel dans lequel les juridictions nationales auraient considéré l’article 6 de la Convention applicable sous son volet pénal à l’aune du critère susmentionné (paragraphe 13 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, pour ce qui concerne les requêtes nos 12952/13, 15540/13 et 58395/19, les juridictions Pinto ont rejeté les demandes de dédommagement au motif que l’article 6 de la Convention n’était applicable ni sous son volet civil ni sous celui pénal.
45. À la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime que le recours permettant aux justiciables de se plaindre de la longueur excessive d’une procédure juridictionnelle en matière fiscale, tel qu’il découle de l’interprétation de la loi Pinto par les juridictions nationales (paragraphes 26‑28 ci-dessus), ne peut pas être considéré comme effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
46. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention concernant les requêtes nos 36990/19 et 53262/21.
47. La Cour tient à préciser que ce constat n’implique pas, en soi, qu’à l’avenir il ne sera plus nécessaire d’exercer le recours « Pinto » avant de saisir la Cour. À cet égard, la Cour observe que le caractère ineffectif dudit recours en matière fiscale résulte de l’interprétation que les juridictions internes retiennent de ladite loi (paragraphes 26-28 et 45 ci-dessus). La Cour rappelle que le Protocole no 15 à la Convention a inscrit le principe de subsidiarité dans le préambule de la Convention. En vertu de ce principe, la responsabilité de la protection des droits de l’homme est partagée entre les États parties et la Cour, et les autorités et juridictions nationales doivent interpréter et appliquer le droit interne d’une manière qui donne plein effet à la Convention (voir, en particulier, Danileţ c. Roumanie [GC], no 16915/21, § 166, 15 décembre 2025, Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 324, 15 mars 2022, et les références faites aux Conférences et Déclarations d’İzmir et de Brighton dans l’arrêt Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], nos 46852/13 et al., §§ 120-122, 12 octobre 2017).
48. Ainsi, compte tenu du fait que, d’une part, les juridictions nationales doivent avoir la possibilité, en droit interne, d’appliquer directement la jurisprudence de la Cour (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 239, CEDH 2006‑V) et que, d’autre part, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, celui-ci devant donner aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits par la voie de l’interprétation (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, § 159), la Cour estime qu’à partir de la date à laquelle le présent arrêt ne peut être ignoré du public, il devra être exigé des futurs requérants qu’ils introduisent le recours « Pinto » pour contester la durée excessive des procédures principales en matière fiscale ; de l’avis de la Cour, cela concerne toutes les procédures internes pertinentes qui auront pris fin après la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif (mutatis mutandis, Scordino, précité, § 147, et Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004). Corrélativement, dans le cadre de l’obligation des autorités nationales de vérifier la conformité de leurs lois et pratiques avec la Convention, il appartiendra aux juridictions internes, conformément au principe de subsidiarité, d’interpréter le droit interne de manière à prévenir toute violation similaire à l’avenir (Scordino, précité, §§ 195-207).
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
49. Les requérants allèguent que la durée des procédures fiscales en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ».
50. Le Gouvernement réitère que l’article 6 § 1 n’est pas applicable en l’espèce et les requêtes nos 36990/19 et 53262/21 sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans ses observations complémentaires, il ajoute que la durée de la procédure à prendre en considération aux fins de l’appréciation du respect du délai raisonnable court non pas à compter de la notification du procès-verbal de constatation (processo verbale di constatazione), mais de l’introduction du recours par les requérants devant la juridictions internes jusqu’à la date à laquelle la décision définitive est devenue définitive.
51. La Cour note que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Vegotex International S.A., précité, § 151).
À cet égard, la Cour admet que la complexité d’une affaire fiscale puisse justifier une durée plus longue que pour d’autres types d’affaires, en particulier celles qui, de par leur objet, appellent une célérité particulière. Cela est d’autant plus vrai que le recouvrement diligent de l’impôt est dans l’intérêt de l’État, plus que du contribuable (ibidem, § 157).
52. La période à prendre en considération au titre de l’article 6 § 1 de la Convention doit être déterminée de manière autonome. Elle débute dès qu’une personne se trouve officiellement accusée, ou lorsque les actions des autorités ont des répercussions importantes sur la situation du requérant (Janosevic, précité, § 91). En outre, la Cour a précisé qu’en matière fiscale, le point de départ du calcul du délai raisonnable est la date à laquelle la partie requérante a été informée de l’intention de l’administration fiscale de contester l’impôt dû et de lui imposer une majoration d’impôt (Vegotex International S.A., précité, §§ 11 et 153 ; voir, dans le même sens, Janosevic c. Suède, no 34619/97, §§ 8 et 92, CEDH 2002-VII).
53. Se pose donc pour la Cour la question de déterminer, en droit italien, à quel moment un contribuable doit être considéré comme informé de cette intention. La Cour note qu’en droit italien, il peut exister différents types de contacts préliminaires entre les contribuables et l’administration fiscale, susceptibles de faire apparaître des doutes de l’administration quant au paiement d’impôts non acquittés, avec des demandes d’éclaircissements de la part de l’administration et des observations en réponse des contribuables, jusqu’à l’adoption d’actes formels tels que les procès-verbaux de constatation, qui n’expriment pas encore une intention de contester le paiement d’impôts (voir aussi en matière d’accès dans les locaux affectés à l’exercice des activités des sociétés, l’article 12 de la loi no 212 de 2000 et Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie, nos 36617/18 et 12 autres, §§ 53 et 107, 6 février 2025). La Cour considère que de tels actes constituent des actes préparatoires qui, en eux-mêmes, n’affectent pas la situation juridique ou patrimoniale du contribuable. À la lumière de ce qui précède, c’est la date de la notification d’un avis de redressement ou de rectification assorti de sanctions – laquelle peut intervenir ou non à la suite de tels actes préparatoires – que la Cour retient comme date du premier acte entraînant des répercussions importantes pour le contribuable (Janosevic, précité, § 91).
54. En ce qui concerne la durée des procédures qui ont été menées en l’espèce devant les juridictions internes, telle que calculée à partir de la notification de l’avis de redressement ou de rectification, la Cour note qu’elle est comprise entre huit ans et neuf mois et vingt-quatre ans et sept mois pour trois degrés de juridiction, renvoyant, pour plus de détails, à l’annexe II.
55. La Cour constate que dans la présente affaire ni les tribunaux (pour ce qui est des requêtes nos 12952/13, 15540/13 et 58395/19), ni le Gouvernement (pour ce qui concerne les requêtes nos 36990/19 et 53262/21) n’ont fourni une quelconque raison susceptible de justifier de tels délais. Même à supposer que la garantie du délai raisonnable ne doive pas s’appliquer dans toute sa rigueur (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour est d’avis que chacune des procédures intentées respectivement par les parties requérantes, prise dans son ensemble, a, dans les circonstances de l’espèce, dépassé le délai raisonnable.
56. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
58. Les requérants ont formulé des demandes au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi, lesquelles sont exposées dans l’annexe II.
59. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants.
60. La Cour octroie au titre de dommage moral, pour chaque requête, les sommes indiquées dans l’annexe II.
Frais et dépens
61. Les requérants réclament divers montants, indiqués à l’annexe II, au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et devant la Cour.
62. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants.
63. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants les sommes indiquées dans l’annexe II.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Joint au fond du grief relatif à l’article 13 de la Convention, dans les requêtes nos 36990/19 et 53262/21, l’exception du Gouvernement tirée d’un non-épuisement des voies de recours interne, et la rejette ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention relativement aux requêtes nos 36990/19 et 53262/21 ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à toutes les requêtes ;
Dit
que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes indiquées à l’annexe II ;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Ivana Jelić
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE I
Liste des requêtes
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance/enregistrement
Lieu de résidence/siège
Nationalité
Représenté par
1.
12952/13
Grassucci c. Italie
17/01/2013
Marco GRASSUCCI
1996
Latina
italienne
M. Grassucci est avocat, et il se représente lui‑même devant la Cour
2.
15540/13
Grassucci c. Italie
18/01/2013
3.
36990/19
Marfarma Holding S.r.l. in liquidazione c. Italie
09/07/2019
MARFARMA HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
1992
Milan
italienne
Francesco GIULIANI
Giulio CHIARIZIA
Giovanni MAMELI
4.
58395/19
Marrocco c. Italie
28/10/2019
Francesco Benedetto MARROCCO
1968
Pietravairano
italienne
Beatrice Rosaria MARROCCO
1962
Cerreto Sannita
italienne
Alessandra PANARELLO
5.
53262/21
Pinotti c. Italie
26/10/2021
Benedino PINOTTI
1951
Borgo San Giacomo
italienne
Lucia MONTECAMOZZO
Giulio CHIARIZIA
Marco MENOZZI
ANNEXE II
Informations pertinentes concernant les requêtes
No
Requête No
Nom de l’affaire
Procédures principales et Durée globale
Sanctions contestées - en vigueur à l’époque des faits - lors de la procédure principale
Procédure « Pinto »
Prétentions au titre du préjudice moral et des frais et dépens
(en euros)
Montants accordés pour dommage moral[2] et frais et dépens[3] par requérant
(en euros)
1.
12952/13
Grassucci c. Italie
Début de la procédure
Avis de rectification notifié le 29/06/1994 concernant le paiement de la TVA pour l’année 1990
Recours devant la Commission fiscale provinciale de Latina du 11/10/1994.
Fin de la procédure et durée globale
Arrêt de la Commission fiscale régionale de Rome dép. le 18/12/2007
13 ans et 6 mois, 2 degrés de juridiction
Sanctions (pena pecunaria) :
– aux termes de l’article 49 du décret du Président de la République no 633 de 1972 (« D.P.R. no 633 de 1972 ») elles s’élevaient à 1 à 2 fois l’impôt dû – dans le cas du requérant, la sanction pouvait aller de 28 000 000 ITL (14 460,80 EUR) à 56 000 000 ITL (28 921,60 EUR).
– aux termes de l’article 28 § 1 du D.P.R. no 633 de 1972 pour déclaration de la TVA inexacte, elles allaient de 600 000 ITL (309,90 EUR) à 3 000 000 ITL (1 549,37 EUR).
En l’espèce, le requérant a été condamné à des sanctions de 14 460,80 EUR et 309,90 EUR pour l’année 1990
Cour d’appel de Pérouse, décret no 458 de 2010, dép. le 03/12/2010
Cour de cassation no 13327 de 2012, dép. le 26/07/2012
Préjudice moral : 22 000 EUR
Frais et dépens :
– devant les juridictions Pinto : 8 351,58 EUR
– devant la Cour : 9 346 EUR
Dommage moral : 16 640 EUR
Frais et dépens : 4 000 EUR
2.
15540/13
Grassucci c. Italie
Début de la procédure
Avis de rectification notifié le 29/06/1994 concernant le paiement de la TVA pour l’année 1991
Recours devant la Commission fiscale provinciale de Latina du 11/10/1994.
Fin de la procédure et durée globale
Arrêt de la Commission fiscale régionale de Rome no 646/39/07 dép. le 18/12/2007
13 ans et 6 mois, 2 degrés de juridiction
Sanctions (pena pecunaria)
– aux termes de l’article 49 D.P.R. no 633 de 1972 elles s’élevaient à 1 à 2 fois l’impôt dû – dans le cas du requérant, la sanction pouvait aller de 28 000 000 ITL (14 460,80 EUR) à 56 000 000 ITL (28 921,60 EUR).
De plus, aux termes de l’article 28 § 1 du D.P.R. no 633 de 1972, la sanction pour déclaration de la TVA inexacte allait de 600 000 ITL (309,90 EUR) à 3 000 000 ITL (1 549,37 EUR).
En l’espèce, le requérant a été condamné à des sanctions de 14 460,80 EUR et 309,90 EUR pour l’année 1991
Cour d’appel de Pérouse, décret no 459 de 2010, dép. le 03/12/2010
Cour de cassation no 13322 de 2012, dép. le 26/07/2012
3.
36990/19
Marfarma Holding S.r.l. in liquidazione c. Italie
Début de la procédure
Avis de redressement notifié le 04/05/2010 concernant le paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2003.
Fin de la procédure et durée globale
Décision de la Cour de cassation no 3398 de 2019 déposée le 06/02/2019
8 ans et 9 mois, 3 degrés de juridiction
Sanctions (pena pecunaria) :
– aux termes de l’article 1 § 2 du décret législatif no 471 de 1997, elles équivalaient à une somme comprise entre 100 % et 200 % de l’impôt sur les sociétés dû (en l’espèce, elles allaient de 469 200 EUR à 938 400 EUR) ;
– aux termes de l’article 9 § 1 du décret législatif no 471 de 1997 pour tenue d’une comptabilité non conforme aux prescriptions légales en matière d’impôt sur le revenu des personnes morales, elles allaient de 1 032 EUR à 7 746 EUR ;
– aux termes de l’article 6 § 6 du décret législatif no 471 de 1997, elles équivalaient à la valeur de la TVA due pour déduction fiscale indue (en l’espèce, 600 000 EUR) ;
– aux termes de l’article 5 § 4 du décret législatif no 471 de 1997, elles équivalaient à une somme allant de 100 % à 200 % de la TVA due pour déclaration comportant un impôt inférieur à celui dû (en l’espèce, entre 960 000 EUR et 1 920 000 EUR).
En l’espèce, la société requérante a été condamnée, au total, à une sanction de 1 441 032 EUR
---
Préjudice moral : 6 500 000 EUR
Frais et dépens devant la Cour : 29 204,50 EUR
Dommage moral : 3 300 EUR
Frais et dépens : 1 000 EUR
4.
58395/19
Marrocco c. Italie
Début des procédures
Avis de redressement notifiés le 04/06/1986 concernant la déduction indue quant au paiement de l’impôt local sur les revenus (ILOR) pour les années 1980, 1981, 1982, 1983
Fin de la procédure et durée globale
Arrêts de la Commission fiscale centrale nos 102 (année 1983), 103 (année 1981), 108 (année 1982) et 355 (année 1983) de 2010 déposés le 03/01/2011
24 ans et 7 mois pour 3 degrés de juridiction
Sanctions (pena pecunaria) :
– aux termes de l’article 49 du décret du Président de la République no 600 de 1973, elles s’élevaient à 2 à 4 fois la déduction indue ;
en l’espèce, déduction indue pour
– 149 000 ITL (76,95 EUR) (année 1980)
– 136 000 ITL (70,23 EUR) (année 1981)
– 175 000 ITL (90,37 EUR) (année 1982)
– 175 000 ITL (90,37 EUR) (année 1983)
« En raison de la gravité du dommage pour l’administration fiscale », les autorités ont infligé des sanctions équivalant à 200% de l’impôt dû à savoir, respectivement, 298 000 ITL (153,9 EUR),
272 000 ITL (140,47 EUR),
350 000 ITL (180,75 EUR) et
350 000 ITL (180,75 EUR)
Cour d’appel de Rome, décret no R.G.V.G. 9860/2011, dép. le 12/12/2016
Cour de cassation no 11373 de 2019, dép. le 29/04/2019
Aucune
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5.
53262/21
Pinotti c. Italie
Début de la procédure
Avis de redressement notifiés entre le 27/11/2010 et le 30/11/2010 concernant la TVA, les impôts sur le revenu des personnes physiques et des suppléments régional et communal ainsi que l’impôt régional sur les activités productives pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.
Fin de la procédure et durée globale
Arrêt de la Cour de cassation no 11616 de 2021, dép. le 04/05/2021
10 ans et 5 mois pour 3 degrés de juridiction
Sanctions (pena pecunaria) aux termes de l’article :
– 1 § 2 du décret législatif no 471 de 1997, elles allaient de 100 % à 200 % de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des suppléments régional et communal à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dus pour présentation d’une déclaration d’impôt inexacte, comportant l’indication d’un revenu imposable inférieur à celui constaté, ou d’un impôt inférieur à celui dû, ou encore d’un crédit supérieur à celui auquel le contribuable avait droit ;
– 9 § 1 du décret législatif no 471 de 1997, elles allaient de 1 032 EUR à 7 746 EUR pour tenue d’une comptabilité relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques non conforme aux prescriptions légales ;
– 32 § 2 du décret législatif no 446 de 1997, elles allaient de 100 % à 200 % de l’impôt dû pour présentation d’une déclaration mensongère pour indication d’une base imposable de l’impôt régional sur les activités productives inférieure à celle constatée ou, en tout état de cause, d’un impôt inférieur à celui dû ;
– 6 § 8 du décret législatif no 471 de 1997, elles étaient équivalentes à 100 % de l’impôt dû pour omission de régularisation des achats sans facture ou avec une facture inexacte pour des opérations imposables au titre de la TVA ;
– 5 § 4 du décret législatif no 471 de 1997, elles étaient équivalentes à 100 % de l’impôt dû pour déclaration de TVA avec un impôt inférieur à celui dû ;
– 9 §§ 1 et 3 du décret législatif no 471 de 1997, elles allaient de 1 032 EUR à 7 746 EUR pour omission dans la tenue ou tenue irrégulière des registres de TVA, conservation des registres de TVA, ou refus de les présenter.
En l’espèce, le requérant a été condamné, au total, à une sanction de 70 461 EUR.
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Préjudice moral : 6 500 EUR
Frais et dépens devant la Cour : 13 012,45 EUR
Dommage moral : 6 400 EUR
Frais et dépens : 1 000 EUR
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme
[3] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par les requérants
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Cinq requêtes dirigées contre l’Italie dénonçaient la durée de procédures fiscales ayant abouti à des majorations d’impôt. Certains requérants avaient vainement exercé le recours indemnitaire Pinto ; deux autres en dénonçaient l’ineffectivité. La Cour joint les affaires et examine les garanties conventionnelles applicables à ces sanctions.
Question de droit
Le caractère fiscal et le montant limité d’une majoration excluent-ils le volet pénal de l’article 6, et les intéressés disposaient-ils d’un recours effectif contre la durée des procédures ?
Droit applicable
La Cour applique les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, les critères autonomes de la matière pénale et le principe de subsidiarité.
Motifs et solution
Le but dissuasif et répressif des majorations justifie l’application du volet pénal de l’article 6. Les procédures, de huit ans et neuf mois à vingt-quatre ans et sept mois, ont dépassé le délai raisonnable. La Cour constate aussi une violation de l’article 13 pour les requêtes 36990/19 et 53262/21. Elle précise que le recours Pinto devra être exercé pour les procédures pertinentes terminées après que cet arrêt sera devenu définitif.