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Décisions

24
  1. CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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    Faits et procédure

    Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.

  2. CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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    Faits et procédure

    M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.

    Question de droit

    L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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    Faits et procédure

    Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.

    Question de droit

    La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.

    Motifs et solution

    Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.

  4. TA de Toulon, 2 mars 2026, n° 2302319
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    Faits et procédure

    La SA luxembourgeoise Myone a acquis un bien à Saint-Tropez pour le démolir et construire une villa. Le service estime que toute son activité se situe sur ce chantier français et reconstitue son actif net en 2013. Sans déclarations malgré mise en demeure, et après opposition au contrôle, elle supporte une imposition d'office. Elle conteste 905 459 € de droits, pénalités et amendes, invoquant l'absence d'établissement stable et les dettes bancaires liées au bien.

    Question de droit

    Une société luxembourgeoise consacrée à un chantier immobilier français peut-elle écarter l'IS faute d'établissement stable, ou neutraliser la reconstitution de son actif net en produisant seulement des contrats de crédit et un bilan rectifié ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les entreprises exploitées en France et les bénéfices attribués par convention. Les articles 2 et 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent l'activité commerciale à l'établissement stable, dont les chantiers dépassant six mois. En taxation ou évaluation d'office, l'article L. 193 du LPF impose au contribuable de prouver l'exagération. L'article 38 du CGI exige de justifier les dettes réduisant l'actif net ; leur seule inscription au bilan ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Myone ne démontre aucune activité luxembourgeoise ni maîtrise du chantier depuis l'étranger : son activité continue en France caractérise l'établissement stable. Les contrats de crédit et le bilan corrigé ne justifient pas les dettes revendiquées au passif ; la reconstitution est maintenue. Les rescrits obtenus par une autre société sont inopposables. L'amende de l'article 1729 D est également maintenue, faute de moyen spécifique contre elle.

  5. TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
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    Faits et procédure

    La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.

  6. CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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    Faits et procédure

    Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  7. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
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    Faits et procédure

    M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.

    Question de droit

    Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?

    Droit applicable

    Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.

  8. TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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    Faits et procédure

    SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.

  9. CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.

    Question de droit

    Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.

    Motifs et solution

    Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.

  10. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  11. CA de Metz, 3 avril 2025, n° 23/02359
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    Faits et procédure

    Hash Consulting, société luxembourgeoise de conseil en blockchain et cryptoactifs, conteste l’autorisation de visite et de saisie accordée par le JLD de Metz le 4 décembre 2023. Elle invoque notamment la loyauté, le secret professionnel et la proportionnalité.

    Question de droit

    Les indices produits permettent-ils de présumer une activité imposable en France justifiant les investigations autorisées ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF permet une visite judiciairement autorisée sur des présomptions concrètes d’agissements frauduleux. Le juge contrôle la licéité des pièces, les éléments de présomption et l’étendue de l’autorisation, au regard notamment de l’article 8 de la Convention européenne.

    Motifs et solution

    La domiciliation française des dirigeants et salariés, l’absence de locaux propres au Luxembourg, la part importante du chiffre d’affaires français et les contacts français constituent des indices suffisants. L’omission de la facture téléphonique invoquée ne renverse pas cette appréciation. Les données fiscales internes sont d’origine licite et leur divulgation limitée à la procédure. Les lieux, la durée et l’objet des recherches sont suffisamment circonscrits ; aucun recours préalable à une procédure moins intrusive n’est exigé. L’autorisation est confirmée, au stade des présomptions et sans détermination définitive de l’impôt.

  12. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
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    Faits et procédure

    La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.

    Question de droit

    À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?

    Droit applicable

    Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.

    Motifs et solution

    La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.

  13. Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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    Faits et procédure

    La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.

  14. CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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    Faits et procédure

    M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.

    Question de droit

    Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.

    Motifs et solution

    La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.

  15. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488819
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    Faits et procédure

    La société Clan’s World avait demandé la décharge de rappels de TVA pour la période de mai 2013 à décembre 2015, de suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes, subsidiairement leur réduction. Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai avaient rejeté ses demandes. La société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt et au règlement de l’affaire en sa faveur.

    Question de droit

    Les critiques relatives aux modalités du contrôle, à la communication des pièces de la visite domiciliaire, à la taxation d’office, à l’établissement stable français et à la pénalité pour activité occulte constituaient-elles un moyen sérieux d’admettre le pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’un examen préalable. L’admission est refusée s’il est irrecevable ou si aucun moyen ne présente un caractère sérieux. Cette étape ne conduit pas le Conseil d’État à reprendre l’instruction du litige ni à statuer sur chaque question fiscale : les moyens résumés dans la décision demeurent les allégations du demandeur, et seule leur capacité à ouvrir la cassation est appréciée.

    Motifs et solution

    Clan’s World invoquait six branches concernant la qualification de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire, l’accès aux pièces utilisées pour autoriser la visite domiciliaire, le recours à la taxation d’office, l’existence d’un établissement stable en France et la pénalité pour activité occulte. Le Conseil d’État estime qu’aucune de ces critiques n’est de nature à permettre l’admission. Il ne consacre donc pas comme motifs propres les réponses fiscales et procédurales de la cour de Douai. La décision ne règle pas le fond des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés ; elle se borne à ne pas admettre le pourvoi.

  16. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.

  17. CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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    Faits et procédure

    Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.

    Motifs et solution

    La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.

  18. CAA de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 10BX00528
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    Faits et procédure

    Kitry Group, société luxembourgeoise, exploitait en France un établissement de gestion et location immobilières puis d’activités équestres. Ses deux associés avaient versé 1 793 282 euros sur son compte français pour acquérir et aménager une propriété du Gers, avant d’abandonner ces créances en 2004. Le fisc a rattaché l’abandon au résultat français. Le tribunal avait déjà déchargé la retenue à la source et les pénalités de mauvaise foi ; l’appel ne concernait plus que les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle maintenues au titre de 2004.

    Question de droit

    L’abandon de 1 793 282 euros devait-il être rattaché à l’établissement stable français, et l’absence de saisine des commissions ou de ventilation bilatérale viciait-elle l’imposition ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. L’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à chaque État les revenus de l’établissement stable situé sur son territoire et prévoit une ventilation concertée en l’absence de comptabilité régulière. Les articles L. 59 A et L. 59 B du LPF bornent les compétences des commissions ; la doctrine invoquée ne donne pas une interprétation formelle des stipulations conventionnelles dont la société pourrait utilement se prévaloir au titre de l’article L. 80 A.

    Motifs et solution

    Le refus de saisir les commissions était régulier : le rattachement soulevait une question de droit hors de leur compétence. La comptabilité n’ayant pas été écartée, aucune ventilation bilatérale ne s’imposait. Les avances avaient financé l’acquisition et les travaux de l’établissement français ; malgré des mouvements ultérieurs avec le siège, leur abandon devait donc être rattaché à son activité et imposé en France. La doctrine invoquée n’interprétait pas formellement la convention, et l’imposition luxembourgeoise alléguée était inopérante. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle liées à l’abandon.

  19. Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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    Faits et procédure

    Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.

  20. Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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    Faits et procédure

    Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.

    Question de droit

    Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.

    Motifs et solution

    Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.