Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

44
  1. TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.

    Question de droit

    Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.

    Motifs et solution

    Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.

  2. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  3. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.

    Question de droit

    Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.

    Motifs et solution

    La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.

  4. TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.

    Question de droit

    L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.

  5. CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.

    Question de droit

    L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.

  6. TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.

    Question de droit

    Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.

  7. Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.

    Question de droit

    L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?

    Droit applicable

    L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.

  8. TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.

    Question de droit

    La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.

  9. TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.

    Question de droit

    L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.

  10. TA de Melun, 13 février 2026, n° 2307743
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un examen de sa situation fiscale personnelle pour 2016 et 2017, un contribuable revendique une résidence luxembourgeoise et conteste l’imposition de salaires, crédits bancaires et dividendes hongkongais. Sa compagne et leurs enfants vivent toutefois en Seine-et-Marne ; sa fille y est scolarisée. Des virements de sa compagne en 2016 correspondent à des dépenses du couple qu’il lui avait avancées.

    Question de droit

    Le contribuable peut-il échapper à l’imposition française par sa résidence déclarée au Luxembourg, et les remboursements de dépenses par sa compagne constituent-ils des revenus imposables ?

    Droit applicable

    Le foyer en France fonde la domiciliation fiscale au titre de l’article 4 B du CGI ; la convention franco-luxembourgeoise de 1958 départage les résidences, celle de 2018 étant inapplicable aux années en cause. Pour des versements familiaux sans lien professionnel, l’administration doit établir qu’ils ne constituent pas un prêt. Le crédit conventionnel sur les dividendes de Hong Kong exige la justification de l’impôt local payé.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un foyer français et refuse les crédits d’impôt sollicités : la convention luxembourgeoise applicable ne prévoit pas celui invoqué sur les salaires, et aucun impôt hongkongais n’est justifié. Il décharge en droits et pénalités la fraction de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016 liée aux virements de la compagne, dont le caractère de remboursement est établi. Le surplus est rejeté, les autres crédits restant inexpliqués ; la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure demeure applicable aux impositions maintenues.

  11. CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.

    Question de droit

    Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.

    Motifs et solution

    M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.

  12. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.

    Question de droit

    L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.

  13. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.

  14. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.

    Question de droit

    Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?

    Droit applicable

    Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.

  15. CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.

    Question de droit

    Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.

    Motifs et solution

    Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.

  16. CAA de Toulouse, 6 novembre 2025, n° 24TL00275
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite de la vérification de la société française A, l’administration a imposé entre les mains de M. A., son directeur général, et de Mme B. les rémunérations versées en 2015-2017 par cette société à ABPI, société luxembourgeoise dirigée par M. A., pour des prestations de direction et d’animation. Les contribuables soutenaient qu’ABPI avait elle-même exécuté une partie de ces services.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise apportait-elle une intervention propre constituant la contrepartie réelle de sa facturation, ou les services avaient-ils été rendus pour l’essentiel en France par le contribuable au sens de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France les sommes reçues à l’étranger pour ses services si ce prestataire contrôle le bénéficiaire, ou ne prouve pas son activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L’administration doit établir la réalisation essentielle des prestations ; le contribuable doit ensuite justifier une contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société étrangère. Dans cette limite, la cour écarte les griefs tirés des libertés d’établissement et de prestation.

    Motifs et solution

    Les moyens humains et matériels d’ABPI étaient très limités, son dirigeant se déplaçait rarement au Luxembourg et les prestations facturées reproduisaient les fonctions qu’il exerçait depuis trente ans au sein de la société française. Les rapports invoqués n’étaient pas attribués à une intervention propre d’ABPI et ses responsabilités légales ne suffisaient pas. La cour confirme l’article 155 A, écarte les griefs européens et conventionnels de discrimination et rejette l’appel ainsi que le remboursement des garanties.

  17. CAA de Paris, 18 juillet 2025, n° 24PA00678
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident britannique participe à la direction d’un groupe dont une société luxembourgeoise facture des prestations d’animation à JSB International. L’administration impose entre ses mains les rémunérations sur le fondement de l’article 155 A. Il conteste le rejet partiel de sa demande concernant 2016.

    Question de droit

    La qualité de dirigeant permet-elle, à elle seule, d’établir que les prestations d’un non-résident ont été réalisées en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, II, du CGI concerne les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. L’administration doit d’abord apporter des éléments suffisants permettant de penser que la prestation y a été réalisée, en tout ou partie ; le contribuable doit alors fournir ses justifications sur le lieu d’activité.

    Motifs et solution

    L’administration s’appuie sur les fonctions de dirigeant pour localiser une prestation en France, alors que le contribuable soutient l’avoir réalisée à l’étranger. Ces éléments sont insuffisants pour satisfaire sa charge initiale de preuve. Pour ce seul motif, la cour décharge les contribuables des droits et pénalités de 2016 restant en litige et réforme le jugement. Elle ne déclare pas l’article 155 A inapplicable par principe aux non-résidents ni à toute prestation intragroupe.

  18. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  19. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  20. CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.