Décisions
66-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.
Question de droit
Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?
Droit applicable
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.
Motifs et solution
Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.
Question de droit
Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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Faits et procédure
Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.
Question de droit
Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.
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TA de Melun, 22 juillet 2026, n° 2304722
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Faits et procédure
Un contribuable conteste les amendes sanctionnant la non-déclaration d’un compte luxembourgeois pour 2019 à 2021. Il invoque notamment la procédure, la prescription et le droit à l’erreur.
Question de droit
Ces moyens permettent-ils d’obtenir la décharge des amendes déclaratives ?
Droit applicable
Le tribunal applique les obligations de déclaration des comptes étrangers et les règles de sanction, en examinant également l’argument tiré du droit à l’erreur prévu par le CRPA.
Motifs et solution
Le tribunal écarte les moyens de procédure et de prescription ainsi que le droit à l’erreur invoqué, puis confirme les amendes pour les années concernées.
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Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 496500
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Faits et procédure
FRA SCI avait reçu pour 23 millions d'euros les parts d'une SCI immobilière, puis absorbé celle-ci après réévaluation de son immeuble parisien. Elle avait appliqué la correction Quéméner pour neutraliser sa quote-part du profit de réévaluation lors du calcul du gain d'annulation des titres. Le fisc avait réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 % pour abus de droit. Après une première cassation, la cour avait retenu un montage artificiel mais seulement réduit la valeur d'apport et fixé un déficit de 4 062 044 euros.
Question de droit
La cour pouvait-elle constater un abus de droit puis se borner à rectifier des valeurs non contestées sans écarter d'acte ? Au fond, la correction Quéméner était-elle abusive et le fisc pouvait-il lui substituer un abus distinct de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes retirées du bilan afin d'assurer la neutralité fiscale, notamment après dissolution avec confusion de patrimoine. L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'objectif des textes. Une substitution fondée sur un abus distinct ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir le comité de l'abus de droit.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en caractérisant un abus tout en n'écartant aucun acte et en modifiant seulement des valeurs qui n'étaient pas contestées ; son arrêt est annulé sur les pourvois des deux parties. Réglant définitivement le second pourvoi, le Conseil d'État juge que la correction Quéméner a limité l'impôt au seul enrichissement de FRA SCI et que le fisc ne prouve pas un but exclusivement fiscal. L'abus conventionnel invoqué en substitution est distinct du motif initial et priverait la société de la saisine du comité. L'appel du ministre est rejeté.
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TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2213475
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Faits et procédure
Caixa Asset Management Luxembourg demande, pour le fonds BPI Euro Large Caps, le solde de 5 004,25 € de retenues sur des dividendes français de 2020, avec intérêts. Sur les 10 564,92 € initialement réclamés à partir d’un taux de 28 %, le service a restitué 5 560,67 €, correspondant au taux conventionnel de 15 %. Aucun document ne prouve que le taux de 28 % a effectivement été appliqué ; le tableau du payeur porte une date de juin 2021.
Question de droit
Le fonds peut-il obtenir le reliquat calculé au taux légal de 28 % sans pièce établissant la retenue effectivement opérée, alors que le service a déjà remboursé sur la base de 15 % ?
Droit applicable
L’article R. 197-3-d du LPF exige une pièce justifiant le montant de la retenue, sans imposer de document déterminé : toute preuve précisant sa date et l’établissement payeur peut convenir. L’omission ayant motivé le rejet de la réclamation peut être régularisée devant le tribunal jusqu’à la clôture, selon l’article R. 200-2. À défaut, l’article R. 222-1-4° du CJA permet le rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable.
Motifs et solution
Le président de chambre rejette la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le fonds ne produit toujours aucune preuve d’une retenue réellement prélevée à 28 % plutôt qu’au taux conventionnel de 15 %. La restitution complémentaire et les intérêts demandés ne sont donc pas accordés ; aucun droit substantiel à l’exonération n’est tranché.
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CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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Faits et procédure
Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.
Question de droit
La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.
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CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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Faits et procédure
M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.
Question de droit
L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.
Motifs et solution
La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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Faits et procédure
Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.
Question de droit
La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.
Motifs et solution
Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.
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TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
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Faits et procédure
Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.
Question de droit
Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.
Motifs et solution
Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.
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Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 492888
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Faits et procédure
BNP Paribas détient les parts B d'une SNC luxembourgeoise créée dans une opération avec Barclays. Des instruments financiers en circuit fermé génèrent des charges déductibles en France et des produits non imposés au Luxembourg ni en France. Le service invoque l'abus de droit et des renonciations anormales à recettes, dont une couverture de défaillance non rémunérée, et rectifie les impositions de 2009 et 2010. La banque demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa décharge.
Question de droit
Un montage financier à perte économique mais procurant un gain fiscal peut-il être écarté comme abusif, et l'économie fiscale attendue peut-elle justifier la fourniture gratuite d'une couverture de risque à l'autre banque ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF applicable permet d'écarter un montage artificiel exclusivement fiscal. Son caractère artificiel dispense de rechercher expressément l'intention des auteurs des textes, mais le service doit identifier les textes et actes écartés. Les articles 38 et 209 du CGI excluent d'une gestion normale l'appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise. Une économie attendue d'un montage abusif ne constitue pas une contrepartie à une prestation gratuitement consentie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La cour a pu retenir un circuit artificiel sans investissement effectif, dont la seule substance est une couverture de risque, générant environ 2,4 millions d'euros de perte économique contre 11 millions d'économie d'IS. La banque ne peut invoquer cette économie pour justifier une couverture gratuite. Le grief d'absence d'identification des actes écartés, nouveau en cassation et non d'ordre public, est inopérant ; il ne donne pas lieu à examen au fond. Aucune cassation ni décharge n'est prononcée.
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TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
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Faits et procédure
M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.
Question de droit
La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?
Droit applicable
Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.
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CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
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Faits et procédure
En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.
Question de droit
Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.
Motifs et solution
M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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Faits et procédure
M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.
Question de droit
L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.
Question de droit
L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
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Faits et procédure
M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.
Question de droit
Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?
Droit applicable
Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.
Motifs et solution
La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.
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TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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Faits et procédure
SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.
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CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.
Question de droit
Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.
Motifs et solution
Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.
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CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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Faits et procédure
Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.
Motifs et solution
La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.