Jurisprudence
TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2213475
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 13 mars 2023, 5 avril 2024, 26 avril 2024 et 21 mai 2024, la société Caixa Asset Management Luxembourg, agissant pour le compte du fonds BPI Global Investment Fund-BPI Euro Large Caps, représentée par la société WTAX, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 5 004,25 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2020, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2023, 28 février 2024, 18 avril 2024 et 24 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction que la société Caixa Asset Management Luxembourg, agissant pour le compte du fonds BPI Global Investment Fund-BPI Euro Large Caps, a sollicité le remboursement de la retenue à la source, pour un montant total de 10 564,92 euros, se rapportant aux dividendes de sociétés françaises cotées à la bourse de Paris et versés au cours de l’année 2020. Constatant que la société demandait le remboursement de retenues à la source calculées sur la base du taux légal de 28 %, applicable aux revenus de capitaux mobiliers de source française versés à des personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou siège en France, l’administration a limité le remboursement de ces retenues à la somme de 5 560,67 euros au motif qu’aucune justification émanant de l’établissement payeur n’était apportée sur l’absence d’application du taux de retenue à la source de 15 % prévu par la convention franco-luxembourgeoise, alors en outre que le tableau produit par cet établissement payeur mentionnait la date du 15 juin 2021. Si la société requérante demande au tribunal un remboursement de retenues à la source correspondant à la différence entre le montant initialement revendiqué et le montant accordé par le service, il résulte encore de l’instruction qu’elle n’apporte aucun élément justifiant de l’application du taux légal de 28 % au lieu du taux de retenue à la source de 15 % prévu par la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Par suite, ses conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Caixa Asset Management Luxembourg, agissant pour le compte du fonds BPI Global Investment Fund-BPI Euro Large Caps, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caixa Asset Management Luxembourg, agissant pour le compte du fonds BPI Global Investment Fund-BPI Euro Large Caps, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Caixa Asset Management Luxembourg demande, pour le fonds BPI Euro Large Caps, le solde de 5 004,25 € de retenues sur des dividendes français de 2020, avec intérêts. Sur les 10 564,92 € initialement réclamés à partir d’un taux de 28 %, le service a restitué 5 560,67 €, correspondant au taux conventionnel de 15 %. Aucun document ne prouve que le taux de 28 % a effectivement été appliqué ; le tableau du payeur porte une date de juin 2021.
Question de droit
Le fonds peut-il obtenir le reliquat calculé au taux légal de 28 % sans pièce établissant la retenue effectivement opérée, alors que le service a déjà remboursé sur la base de 15 % ?
Droit applicable
L’article R. 197-3-d du LPF exige une pièce justifiant le montant de la retenue, sans imposer de document déterminé : toute preuve précisant sa date et l’établissement payeur peut convenir. L’omission ayant motivé le rejet de la réclamation peut être régularisée devant le tribunal jusqu’à la clôture, selon l’article R. 200-2. À défaut, l’article R. 222-1-4° du CJA permet le rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable.
Motifs et solution
Le président de chambre rejette la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le fonds ne produit toujours aucune preuve d’une retenue réellement prélevée à 28 % plutôt qu’au taux conventionnel de 15 %. La restitution complémentaire et les intérêts demandés ne sont donc pas accordés ; aucun droit substantiel à l’exonération n’est tranché.