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Décisions

26
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
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    Faits et procédure

    Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.

    Question de droit

    La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.

  2. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  3. TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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    Faits et procédure

    Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.

    Question de droit

    L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.

  4. TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.

    Question de droit

    La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?

    Droit applicable

    Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.

    Motifs et solution

    Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.

  5. TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
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    Faits et procédure

    Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.

    Question de droit

    Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.

  6. TA de Melun, 13 février 2026, n° 2307743
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    Faits et procédure

    Après un examen de sa situation fiscale personnelle pour 2016 et 2017, un contribuable revendique une résidence luxembourgeoise et conteste l’imposition de salaires, crédits bancaires et dividendes hongkongais. Sa compagne et leurs enfants vivent toutefois en Seine-et-Marne ; sa fille y est scolarisée. Des virements de sa compagne en 2016 correspondent à des dépenses du couple qu’il lui avait avancées.

    Question de droit

    Le contribuable peut-il échapper à l’imposition française par sa résidence déclarée au Luxembourg, et les remboursements de dépenses par sa compagne constituent-ils des revenus imposables ?

    Droit applicable

    Le foyer en France fonde la domiciliation fiscale au titre de l’article 4 B du CGI ; la convention franco-luxembourgeoise de 1958 départage les résidences, celle de 2018 étant inapplicable aux années en cause. Pour des versements familiaux sans lien professionnel, l’administration doit établir qu’ils ne constituent pas un prêt. Le crédit conventionnel sur les dividendes de Hong Kong exige la justification de l’impôt local payé.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un foyer français et refuse les crédits d’impôt sollicités : la convention luxembourgeoise applicable ne prévoit pas celui invoqué sur les salaires, et aucun impôt hongkongais n’est justifié. Il décharge en droits et pénalités la fraction de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016 liée aux virements de la compagne, dont le caractère de remboursement est établi. Le surplus est rejeté, les autres crédits restant inexpliqués ; la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure demeure applicable aux impositions maintenues.

  7. CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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    Faits et procédure

    La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.

  8. CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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    Faits et procédure

    Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.

    Question de droit

    Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.

    Motifs et solution

    L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.

  9. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  10. TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.

    Question de droit

    Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.

  11. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  12. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  13. CAA de Nancy, 20 mars 2025, n° 22NC00179
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    Faits et procédure

    Un dirigeant de société luxembourgeoise détenait des comptes au Luxembourg non déclarés en 2012 et 2013. Il possédait aussi une maison en France où vivaient sa compagne et leur fille scolarisée, et disposait de comptes, véhicules et abonnements français. L’administration, le considérant résident de France, lui a infligé deux amendes de 3 000 euros au titre de l’article 1736 du CGI.

    Question de droit

    Le foyer français puis le critère conventionnel du séjour principal rendaient-ils obligatoire la déclaration des comptes luxembourgeois, et les irrégularités alléguées du contrôle de la société pouvaient-elles affecter ces amendes personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI oblige les personnes fiscalement domiciliées en France à déclarer leurs comptes étrangers et l’article 1736 sanctionne chaque omission. Selon les articles 4 A et 4 B, le foyer est, pour une personne célibataire, le centre habituel de sa vie personnelle. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise retient le foyer permanent ou, lorsqu’il existe dans les deux États, le séjour principal. L’article L. 80 D encadre la motivation et le contradictoire des amendes.

    Motifs et solution

    La maison occupée avec la compagne et la fille établissait le foyer français ; les séjours professionnels, impôts, soins et sécurité sociale au Luxembourg n’y faisaient pas obstacle. Malgré un studio permanent au Luxembourg, les attaches familiales et séjours significatifs plaçaient aussi en France le séjour principal conventionnel. Les amendes étaient motivées, les renseignements de tiers communiqués et le contribuable avait pu les discuter. Les vices allégués du contrôle d’Amv Lux, distinct de ces sanctions personnelles, étaient inopérants. Les comptes non déclarés justifient les deux amendes et l’appel est rejeté.

  14. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  15. CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
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    Faits et procédure

    Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.

    Question de droit

    La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.

  16. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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    Faits et procédure

    M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.

  17. CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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    Faits et procédure

    M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.

    Question de droit

    Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.

    Motifs et solution

    La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.

  18. CAA de Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00339
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    Faits et procédure

    Equisoft, société luxembourgeoise exploitant des brevets liés au logiciel Andsoft, n’avait déclaré aucun établissement français. Après une vérification de 2012 à 2014, l’administration a considéré son activité comme occulte en France, l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014 et lui a réclamé, avec intérêts et pénalités, 70 827 euros. Le tribunal a rejeté la décharge. La société soutenait disposer de bureaux équipés au Luxembourg et y avoir déclaré et acquitté ses impôts.

    Question de droit

    La proposition de taxation d’office était-elle suffisamment motivée ? Le centre effectif de direction d’Equisoft se trouvait-il au Luxembourg ou à Biarritz, et la convention franco-luxembourgeoise faisait-elle obstacle à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles L. 66, L. 68 et L. 76 du LPF permettent de taxer d’office à l’IS une personne morale n’ayant pas déclaré son activité, sans mise en demeure, à condition de lui communiquer les bases et leur mode de calcul. L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise, une personne morale est domiciliée au lieu de son centre effectif de direction. L’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans et l’imposition d’office place la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’article L. 57, réservé à la procédure contradictoire, était inapplicable ; la proposition indiquait néanmoins les bases et leur calcul. Les adresses luxembourgeoises correspondaient à une domiciliation puis à un bureau que sa filiale lui sous-louait à l’adresse d’une fiduciaire, sans personnel ni immobilisations. Les documents d’Equisoft se trouvaient sur l’ordinateur du gérant à Biarritz et le courrier était transféré en France. La société ne prouvait ni l’usage du bureau luxembourgeois par le gérant ni une direction depuis ce pays. Son centre effectif était donc à Biarritz : elle résidait et exploitait en France, sans démontrer avoir payé l’impôt au Luxembourg. L’appel est rejeté.

  19. CAA de Paris, 2 février 2024, n° 22PA04132
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    Faits et procédure

    À la suite de contrôles portant sur 2007 à 2011, M. A a été imposé en France sur des revenus distribués par AECP France, filiale d’une société luxembourgeoise dont il était associé et gérant majoritaire. Invoquant une double imposition au Luxembourg, il a obtenu l’ouverture de la procédure amiable conventionnelle. L’accord maintenait les rehaussements français et prévoyait un ajustement corrélatif luxembourgeois, mais sa mise en œuvre exigeait l’abandon des recours français. Ayant refusé, il a demandé 325 819,60 euros de dommages-intérêts à l’État.

    Question de droit

    La double imposition alléguée et la condition de désistement des recours contre les rehaussements français, imposée pour exécuter l’accord amiable franco-luxembourgeois, constituaient-elles des fautes de l’État ayant directement causé les préjudices réclamés ?

    Droit applicable

    Une faute de l’administration dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt n’engage la responsabilité de l’État que si elle a directement causé un préjudice, lequel ne peut résulter du seul paiement de l’impôt ; le fait du demandeur peut atténuer ou exclure la responsabilité. L’article 24 de la convention franco-luxembourgeoise permet au contribuable victime d’une double imposition de saisir une autorité compétente et aux deux autorités de s’entendre pour l’éviter équitablement.

    Motifs et solution

    La double imposition ne suffisait pas à révéler une faute française : les décisions rendues avaient confirmé l’imposition en France au regard du séjour principal, et le préjudice fiscal invoqué procédait de l’imposition luxembourgeoise. L’accord amiable maintenait les rehaussements français contre un ajustement corrélatif au Luxembourg ; subordonner son exécution au désistement des recours français n’était pas fautif. En outre, les préjudices allégués étaient sans lien causal avec cette condition, le recours luxembourgeois ayant été rejeté comme tardif. La cour rejette l’appel indemnitaire et les frais.

  20. Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 472449
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    Faits et procédure

    La société Mach 1 a demandé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités établis pour 2012 à 2014, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Elle a saisi le Conseil d’État en contestant notamment le maintien en France de son centre effectif de direction au regard de la convention franco-luxembourgeoise, la notification du recouvrement, l’absence de procédure d’abus de droit et la preuve de son intention d’éluder l’impôt.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’exploitation et au centre effectif de direction en France, à l’avis de recouvrement, à l’abus de droit implicite et au caractère délibéré de l’infraction étaient-ils sérieux au point de justifier l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette appréciation liminaire n’emporte pas un nouvel examen au fond des impositions ni l’adoption des motifs contestés de l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de Mach 1 portant sur l’article 209 du CGI, le centre effectif de direction au sens de la convention franco-luxembourgeoise, la validité de l’avis de mise en recouvrement, une prétendue mise en œuvre implicite de l’abus de droit et la majoration pour manquement délibéré. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision laisse subsister l’arrêt de la cour de Nantes sans statuer elle-même sur la résidence, l’abus de droit ou le bien-fondé des impositions.