Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

44
  1. TA de Nice, 1 octobre 2026, n° 2401588
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Ibla Limited, société britannique détenant 99 % de la SCI Lavico située à Nice, conteste l’impôt sur les sociétés établi sur sa quote-part de bénéfices de 2021. Elle invoque notamment l’absence d’activité propre ou d’établissement stable en France et l’absence d’encaissement effectif des sommes.

    Question de droit

    La quote-part des résultats de la SCI française reste-t-elle imposable entre les mains de l’associée britannique malgré ces circonstances ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI organisent l’imposition des associés sur leur part des bénéfices de sociétés relevant de ce régime. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique sont invoqués au titre de l’établissement stable et des bénéfices des entreprises.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient l’imposition d’Ibla Limited sur la quote-part correspondant à ses droits dans la SCI exerçant une activité immobilière en France. L’absence de distribution ou d’encaissement ne fait pas obstacle à cette imposition. Il écarte l’argument tiré des bénéfices propres et de l’établissement stable de la société britannique, ainsi que les contestations procédurales, et rejette la requête. La solution est attachée à cette participation dans la SCI.

  2. CAA de Versailles, 7 juillet 2026, n° 24VE01392
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des contribuables contestaient les rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2015 et 2016. Ils soutenaient notamment que les propositions auraient dû être envoyées en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à Londres et que des sommes reçues d’une société avaient déjà été déclarées comme salaires.

    Question de droit

    Quelle adresse étrangère le service doit-il retenir lorsque plusieurs adresses ont été successivement communiquées, et comment justifier l’absence de double imposition alléguée ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une notification à la dernière adresse communiquée au service. La cour examine également les articles L. 12 et L. 169 sur l’activité occulte, les règles de revenus distribués et les majorations applicables.

    Motifs et solution

    La déclaration déposée après le signalement de l’adresse néo-zélandaise mentionnait Londres ; la notification y était donc régulière. Les pièces de paie britanniques ne permettaient pas de rapprocher les sommes déclarées et les versements imposés comme distributions. La location de bureaux équipés constituait par ailleurs une activité occulte. Les critiques des coefficients et pénalités sont écartées et l’appel rejeté.

  3. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  4. TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.

    Question de droit

    Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.

    Motifs et solution

    La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.

  5. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.

  6. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.

    Question de droit

    L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.

  7. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  8. TA de Montreuil, 18 septembre 2025, n° 2308755
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société britannique Segro PLC, bénéficiant du régime britannique des REIT, exploite depuis 2006 un établissement stable français détenant une filiale immobilière. Cet établissement et ses filiales avaient opté pour le régime SIIC. L’administration a regardé ses dividendes exonérés comme des bénéfices réputés distribués à des non-résidents et lui a réclamé 18 824 678 euros de retenue à la source et pénalités pour 2018 à 2020. La société a soulevé une QPC contre les articles 115 quinquies et 187 du CGI.

    Question de droit

    Les articles 115 quinquies et 187 du CGI créent-ils, au détriment des investisseurs d’un véhicule immobilier coté non-résident, des différences de traitement suffisamment sérieuses pour justifier la transmission de la QPC ?

    Droit applicable

    L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne la transmission d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration préalable de conformité et au caractère non dépourvu de sérieux de la question. L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français des sociétés étrangères ; son 2 permet notamment la restitution lorsque la société justifie que les bénéficiaires ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. Les articles 119 bis et 187 déterminent la retenue et son taux.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte le grief de double imposition des investisseurs résidents : le 2 de l’article 115 quinquies impose la restitution de la retenue lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège en France. Il écarte aussi la comparaison des taux supportés par certains investisseurs non-résidents, car la différence alléguée provient de la convention franco-britannique et non des dispositions législatives contestées. La question étant dépourvue de caractère sérieux, il refuse sa transmission au Conseil d’État. L’ordonnance ne statue pas sur la demande principale de décharge.

  9. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  10. CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Question de droit

    Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.

  11. CAA de Paris, 5 mars 2025, n° 23PA03081
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 2012, SEITA a cédé pour 920 millions d’euros sa filiale ADF à Logista, société espagnole du même groupe, après une évaluation par flux de trésorerie actualisés réalisée par BBVA avec une prime de risque de marché de 8,56 %. L’administration a ramené cette prime à 6 %, ajouté 113 739 023 euros de trésorerie et évalué ADF à 1 282 739 023 euros. Tenant l’écart de 362 739 023 euros pour un revenu distribué, elle a soumis SEITA à une retenue à la source de 15 % au titre de 2013.

    Question de droit

    L’administration avait-elle établi une valeur vénale significativement supérieure au prix convenu, permettant de qualifier un transfert indirect de bénéfices ou un acte anormal de gestion, puis un avantage occulte distribué à Logista et soumis à retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque le service établit dépendance et avantage, sauf preuve de contrepartie. Selon les articles 38 et 209, le service peut établir l’anormalité d’une cession si le prix est significativement inférieur à une valeur vénale que le contribuable ne remet pas utilement en cause, sans nécessité ni contrepartie justifiant l’appauvrissement. Les articles 111, c, et 119 bis qualifient les avantages occultes de distributions et soumettent ceux bénéficiant à un non-résident à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’administration ne justifie ni le choix de l’approche historique de la prime de risque ni le taux de 6 % : horizons incohérents, comparaisons avant pondération bêta et références anciennes ne suffisent pas. Le service ne remet donc pas valablement en cause la prime de 8,6 % et la valeur d’entreprise de 920 millions d’euros. Même en ajoutant toute la trésorerie, l’écart de 11 % rapporté à la valeur vénale maximale n’est pas significatif dans les circonstances de l’espèce : aucun transfert, acte anormal ou revenu distribué n’est établi. Le jugement est annulé et SEITA est déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source de 2013.

  12. Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 472947
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas Arbitrage, membre d'un groupe fiscal intégré, avait reçu entre 2005 et 2009 plus de 2,8 milliards d'euros de dividendes britanniques assortis d'un crédit d'impôt égal à un neuvième de leur montant. Après une imposition britannique de 10 % calculée sur le dividende augmenté de ce crédit, la société mère n'en avait imputé en France que les deux tiers, puis avait demandé 103 451 017 euros de restitution en revendiquant l'imputation de l'impôt britannique intégral.

    Question de droit

    La totalité de l'impôt britannique pouvait-elle être imputée en France sans inclure dans l'assiette française le crédit d'impôt britannique attaché aux dividendes ?

    Droit applicable

    Le juge applique directement les stipulations claires qui organisent l'élimination des doubles impositions. L'article 9 de la convention franco-britannique autorise les deux États à taxer la somme du dividende et du crédit britannique. Son article 24 accorde en France, dans la limite de l'impôt français correspondant, un crédit égal à l'impôt payé au Royaume-Uni sur les revenus compris dans l'assiette française.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État déduit de la combinaison des articles 9 et 24 que l'imputation en France du crédit conventionnel égal à l'impôt britannique, calculé sur le dividende augmenté du crédit britannique, suppose l'inclusion de ce dernier crédit dans la base française. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en exigeant cette inclusion. L'argument subsidiaire visant à déduire comme charge la retenue britannique non imputée était nouveau en cassation et inopérant. Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté.

  13. CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01690
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société britannique Coordination Bâtiment Ltd possédait une propriété dans les Alpes-Maritimes qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son gérant. À l’issue d’une vérification, elle a été assujettie à l’IS et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour 2009 à 2011, ainsi qu’à une retenue à la source sur les revenus réputés distribués, avec intérêts et majorations. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les mises en demeure adressées à la villa française permettaient-elles la taxation d’office, notamment pour 2011 ? Quelles impositions devaient être déchargées, et la méthode de reconstitution des loyers comme la retenue sur les distributions demeuraient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles L. 66 et L. 68 du LPF subordonnent la taxation d’office à l’absence de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure régulièrement notifiée. La procédure contradictoire applicable à la retenue à la source demeure autonome. En vertu des articles 206, 38 et 209 du CGI, la mise à disposition gratuite d’un bien sans contrepartie constitue une renonciation anormale à recettes ; lorsque la taxation d’office est régulière, la société doit prouver l’exagération de l’évaluation.

    Motifs et solution

    La mise en demeure relative à 2009 et 2010, remise à l’adresse de la villa et reçue par le gérant, était régulière. Celle de 2011, mal libellée, non envoyée au siège et non réclamée à l’adresse française, ne l’était pas : la cour décharge seulement l’IS et la contribution locative de 2011, en droits et majorations. Cette irrégularité n’atteint pas la retenue, établie selon une procédure contradictoire distincte. Pour 2009 et 2010, la société ne réfutait ni les comparables immobiliers ni le rendement de 4 % ; la jouissance gratuite sans contrepartie caractérisait une renonciation à recettes. Les distributions soumises au taux conventionnel de 15 % sont maintenues et le surplus rejeté.

  14. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  15. CAA de Versailles, 3 octobre 2024, n° 21VE03193
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Managed Pension Funds Ltd, société d’assurance britannique, avait perçu en 2013 des dividendes français soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention franco-britannique. Elle en demandait la restitution totale, soit 668 793 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait jugé sa demande irrecevable faute de pièce établissant le paiement de la retenue. En appel, la société produisait de nouvelles attestations bancaires et invoquait la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Les pièces produites devant le tribunal prouvaient-elles le versement de la retenue et sa chaîne de paiement jusqu’à Managed Pension Funds ? Des attestations présentées seulement en appel pouvaient-elles régulariser l’irrecevabilité de la demande initiale ?

    Droit applicable

    Selon les articles R. 197-3 d et R. 200-2 du LPF, la réclamation relative à une retenue sans rôle ni avis de recouvrement doit être accompagnée d’une pièce justifiant son montant. Si l’administration a opposé cette omission, elle peut être réparée devant le tribunal jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute pièce est admissible si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur ; une pièce nouvelle en appel ne peut rendre recevable une demande qui ne l’était pas en première instance.

    Motifs et solution

    L’attestation de Deutsche Bank produite devant le tribunal établissait le versement des dividendes, diminués de la retenue, à State Street Bank and Trust Company, mais aucun document ne retraçait ensuite leur paiement de cette banque intermédiaire à Managed Pension Funds. Le défaut de justificatif n’avait donc pas été régularisé avant la clôture de l’instruction. Les attestations nouvelles en appel ne pouvaient remédier à cette irrecevabilité initiale. Sans examiner le bien-fondé de la restitution ni les arguments tirés de la libre circulation des capitaux, la cour rejette l’appel.

  16. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  17. CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.

  18. CAA de Paris, 24 mai 2024, n° 22PA02073
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mis en demeure en novembre 2015 de déclarer leurs revenus de 2013 et 2014, M. et Mme B ont déposé leurs déclarations après le délai, puis subi un examen de situation fiscale personnelle. Des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des amendes pour comptes étrangers non déclarés ont été maintenus après une admission administrative partielle. Le tribunal a encore réduit la base de 2013 de 16 454 euros, avec décharge corrélative, mais rejeté le surplus ; les époux ont fait appel de ce seul surplus.

    Question de droit

    Les mises en demeure exigeaient-elles des indices préalables d’un domicile français ? Les époux étaient-ils résidents de France et pouvaient-ils obtenir l’abattement sur leurs dividendes britanniques ainsi que le crédit d’impôt sur leurs loyers londoniens ?

    Droit applicable

    Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office faute de déclaration régularisée dans les trente jours d’une mise en demeure. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal en France. L’abattement de 40 % de l’article 158 suppose une distribution régulièrement décidée par l’organe compétent. Selon les articles 6 et 24 de la convention franco-britannique, le résident français n’obtient le crédit égal à l’impôt français sur un revenu immobilier britannique que s’il est soumis à l’impôt britannique sur ce revenu.

    Motifs et solution

    L’administration n’avait pas à établir la domiciliation avant d’envoyer les mises en demeure, de sorte que la procédure était régulière. Les déclarations signées, l’adresse cannoise reconnue lors du contrôle et le courrier bancaire reçu à Cannes, sans preuve d’une habitation effective à Sheffield, établissaient le domicile fiscal français. Les dividendes avaient été décidés par M. B seul alors que les statuts exigeaient les deux administrateurs : l’abattement de 40 % est refusé. Faute de preuve d’une imposition britannique des loyers londoniens, aucun crédit conventionnel n’est accordé. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la réduction déjà prononcée pour 2013.

  19. CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.

    Question de droit

    Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?

    Droit applicable

    Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.

    Motifs et solution

    La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.

  20. Conseil d'État, 4 mars 2024, n° 474697
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B demandait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec leurs pénalités. Après les rejets du tribunal administratif puis de la cour administrative d’appel de Marseille, il s’est pourvu en cassation. Ses griefs visaient notamment la motivation de la proposition de rectification, la preuve de distributions de la société 3A, sa qualification de maître de l’affaire et les conséquences tirées d’opérations impliquant Global Portfolio Management Europe Ltd.

    Question de droit

    Les critiques de dénaturation, d’erreur de droit et de charge de la preuve formulées contre l’arrêt d’appel présentaient-elles, au stade de la procédure préalable, un moyen suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi en cassation ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun de ses moyens n’est sérieux. Cette décision de filtrage porte donc sur l’aptitude des moyens à ouvrir l’instance de cassation, non sur un nouveau règlement du litige fiscal au fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les six séries de griefs invoquées : motivation de la rectification, indépendance des procédures et preuve des rehaussements de 3A, charge de la preuve des distributions, contenu de la proposition de rectification, maîtrise de l’affaire et portée d’une précédente décision concernant Global Portfolio Management Europe Ltd. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans que cette décision de filtrage ne constitue un réexamen au fond des impositions de 2012 et 2013.