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Décisions

43
  1. TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.

    Question de droit

    Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.

  2. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 25PA02766
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de JM Investment Fund, société de droit anglais, des sommes inscrites au compte courant de son président sont imposées au titre de 2016 et 2017. Le tribunal substitue les traitements et salaires aux revenus distribués initialement retenus, avec une décharge partielle.

    Question de droit

    Les contribuables prouvent-ils l’indisponibilité des sommes au 31 décembre des années concernées ou leur restitution en 2019 ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les documents produits ne démontrent pas l’impossibilité de retirer les sommes inscrites au compte courant en 2016 et 2017. L’écriture de janvier 2019 déplace une somme entre deux comptes de charges, sans établir une restitution à la société.

    Portée et limites

    Le payeur est une société de droit anglais. L’arrêt ne tranche pas la résidence fiscale du dirigeant, la territorialité des salaires ou l’application d’une convention fiscale.

  3. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  4. CAA de Versailles, 7 juillet 2026, n° 24VE01392
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestaient les rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2015 et 2016. Ils soutenaient notamment que les propositions auraient dû être envoyées en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à Londres et que des sommes reçues d’une société avaient déjà été déclarées comme salaires.

    Question de droit

    Quelle adresse étrangère le service doit-il retenir lorsque plusieurs adresses ont été successivement communiquées, et comment justifier l’absence de double imposition alléguée ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une notification à la dernière adresse communiquée au service. La cour examine également les articles L. 12 et L. 169 sur l’activité occulte, les règles de revenus distribués et les majorations applicables.

    Motifs et solution

    La déclaration déposée après le signalement de l’adresse néo-zélandaise mentionnait Londres ; la notification y était donc régulière. Les pièces de paie britanniques ne permettaient pas de rapprocher les sommes déclarées et les versements imposés comme distributions. La location de bureaux équipés constituait par ailleurs une activité occulte. Les critiques des coefficients et pénalités sont écartées et l’appel rejeté.

  5. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  6. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 24PA04974
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    Faits et procédure

    Un salarié de Carmignac, résident britannique depuis juillet 2014, a perçu en 2017 une indemnité de 3 463 076 euros versée par son employeur pour compenser les rappels fiscaux afférents à des dividendes requalifiés en salaires au titre de 2010 et 2011. L’administration l’a imposée comme salaire et a accru les conséquences financières du contrôle par une lettre postérieure, sans rouvrir le délai d’observations.

    Question de droit

    L’indemnité était-elle un salaire de source française imposable en 2017 et l’administration pouvait-elle augmenter les droits après ses premiers échanges sans nouvelle proposition ni délai d’observations ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une nouvelle proposition, ou un nouveau délai de trente jours, lorsque l’administration modifie avant recouvrement la base légale des rectifications ou augmente les droits sur de nouveaux motifs. Par ailleurs, un résident hors de France reste imposable sur les salaires tirés d’une activité exercée en France ; l’article 15 de la convention franco-britannique attribue alors l’imposition à l’État d’exercice.

    Motifs et solution

    Le jugement est annulé pour défaut de réponse à un moyen. Au fond, l’augmentation de 1 407 489 à 1 870 824 euros sans nouveau délai d’observations a privé le contribuable d’une garantie : décharge de 439 978 euros d’impôt sur le revenu, 29 220 euros de contribution exceptionnelle et accessoires. Le surplus demeure dû : l’indemnité compense une rémunération et constitue intégralement un salaire ; faute de preuve d’une activité étrangère, elle se rattache à l’emploi exercé en France en 2010-2011, y compris conventionnellement.

  7. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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    Faits et procédure

    Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.

    Question de droit

    À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.

  8. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.

  9. TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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    Faits et procédure

    Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.

    Question de droit

    Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?

    Droit applicable

    Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.

    Motifs et solution

    Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.

  10. CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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    Faits et procédure

    M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.

    Question de droit

    Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.

  11. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  12. CAA de Paris, 18 juillet 2025, n° 24PA00678
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    Faits et procédure

    Un résident britannique participe à la direction d’un groupe dont une société luxembourgeoise facture des prestations d’animation à JSB International. L’administration impose entre ses mains les rémunérations sur le fondement de l’article 155 A. Il conteste le rejet partiel de sa demande concernant 2016.

    Question de droit

    La qualité de dirigeant permet-elle, à elle seule, d’établir que les prestations d’un non-résident ont été réalisées en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, II, du CGI concerne les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. L’administration doit d’abord apporter des éléments suffisants permettant de penser que la prestation y a été réalisée, en tout ou partie ; le contribuable doit alors fournir ses justifications sur le lieu d’activité.

    Motifs et solution

    L’administration s’appuie sur les fonctions de dirigeant pour localiser une prestation en France, alors que le contribuable soutient l’avoir réalisée à l’étranger. Ces éléments sont insuffisants pour satisfaire sa charge initiale de preuve. Pour ce seul motif, la cour décharge les contribuables des droits et pénalités de 2016 restant en litige et réforme le jugement. Elle ne déclare pas l’article 155 A inapplicable par principe aux non-résidents ni à toute prestation intragroupe.

  13. CAA de Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02576
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    Faits et procédure

    Résident fiscal français et directeur général d'une société française du luxe dirigée depuis Paris, un contribuable avait déclaré en France ses rémunérations fixes, avantages et bonus de 2017 et 2018. Soutenant avoir exercé son emploi à Londres et y avoir été imposé, il réclamait les crédits d'impôt franco-britanniques de 2 955 844 euros et 8 602 710 euros.

    Question de droit

    Les séjours du dirigeant à Londres, le local qui y était disponible et son imposition britannique suffisaient-ils à localiser dans ce pays l'exercice de son mandat social et à ouvrir le crédit d'impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    L'article 15 de la convention franco-britannique rend les revenus d'emploi imposables dans l'État où l'emploi est exercé et inclut notamment les fonctions de direction d'une société soumise à l'impôt français. L'article 24 accorde au résident français un crédit égal à l'impôt français correspondant seulement pour les revenus imposables au Royaume-Uni et effectivement soumis à l'impôt britannique. Le contribuable demandant la réduction de l'impôt établi selon sa propre déclaration doit en établir l'exagération.

    Motifs et solution

    Le siège et la direction effective de la société, ses salariés, l’adresse professionnelle portée sur les documents et l’affiliation sociale du dirigeant étaient en France ; même depuis Londres, il dirigeait quotidiennement les équipes parisiennes. L’installation à Londres avait été motivée par des raisons familiales. Ses 193 et 207 jours de présence, y compris pour des raisons professionnelles, et le local londonien ne suffisaient pas à y localiser l’exercice de son mandat social. Les rémunérations n’étaient donc pas imposables au Royaume-Uni selon l’article 15 et n’ouvraient aucun crédit de l’article 24. La cour rejette intégralement l’appel ; le montant subsidiaire de 1 148 345 euros proposé par le ministre n’est pas accordé.

  14. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA04160
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    Faits et procédure

    Après contrôle de leur déclaration de 2015, un footballeur professionnel et son épouse ont été redressés, notamment sur le fondement de l’article 123 bis du CGI : l’administration a imposé entre leurs mains les revenus liés à l’exploitation de l’image du joueur par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, avec un rehaussement en base de 2 782 608 euros. Le tribunal a déchargé l’impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes, mais rejeté le surplus. Le ministre a fait appel de la décharge et les contribuables ont formé un appel incident.

    Question de droit

    La valeur vénale du droit à l’image inscrit à l’actif de Sunpex devait-elle être comptée pour apprécier la prépondérance d’actifs financiers au sens de l’article 123 bis ? Le contrôle sur pièces était-il un examen de situation fiscale personnelle soumis aux garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI permet d’imposer chez un résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié les bénéfices de celle-ci lorsque son actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les articles L. 12 et L. 47 du LPF qualifient d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle le contrôle global de cohérence entre revenus déclarés, patrimoine, trésorerie et train de vie, qui doit être précédé d’un avis offrant les garanties prévues.

    Motifs et solution

    L’expertise non critiquée évaluait le droit à l’image à 9,3 millions d’euros, soit 55,5 % de l’actif de Sunpex. Sa valeur vénale devait entrer dans l’actif total : les éléments financiers n’étaient donc pas prépondérants et les revenus sortaient du champ de l’article 123 bis. L’appel du ministre est rejeté et la décharge prononcée par le tribunal demeure. En revanche, le contrôle sur pièces et les demandes non contraignantes n’ont pas porté sur la cohérence globale du patrimoine, de la trésorerie et du train de vie ; ils ne constituaient pas un examen de situation fiscale personnelle. L’appel incident est rejeté, de sorte que le surplus, dont l’amende, reste à la charge des contribuables.

  15. Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 489304
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    Faits et procédure

    Le président-directeur général d’Otis France avait reçu entre 2002 et 2011 des options sur les titres de la société mère américaine. Après son décès en novembre 2011, son fils, résident fiscal britannique, a exercé les options héritées puis cédé les titres en 2012. L’administration a imposé dans le foyer de l’héritier sa quote-part du gain de levée, avec contribution exceptionnelle, contributions sociales et accessoires. La cour administrative d’appel avait prononcé une décharge intégrale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le gain de levée d’options exercées après le décès par un héritier résident britannique conservait-il la nature d’un complément de salaire lié aux fonctions exercées en France par le bénéficiaire initial, distinct du gain de cession, et pouvait-il dès lors être imposé en France ?

    Droit applicable

    L’article L. 225-183 du code de commerce autorise les héritiers à exercer l’option dans les six mois du décès : ils sont présumés appréhender l’avantage et le gain de cession à proportion de leurs droits, selon les règles applicables au bénéficiaire initial. Selon l’article 80 bis du CGI, l’écart entre la valeur du titre à la levée et son prix constitue un complément de salaire. Les articles 3 et 15 de la convention franco-britannique conservent cette qualification et permettent à l’État où l’emploi a été exercé d’imposer la rémunération, sauf réunion des trois conditions dérogatoires.

    Motifs et solution

    La cour d’appel a confondu le gain de levée avec le gain de cession, seul susceptible de relever des gains en capital, sans rechercher le lieu de l’activité rémunérée : son arrêt est annulé. Réglant l’affaire, le Conseil d’État présume l’héritier avoir appréhendé sa quote-part. Les options rémunéraient les fonctions de président-directeur général d’Otis France exercées en France ; les responsabilités internationales et déplacements du père n’établissaient pas une activité étrangère, et les conditions dérogatoires de l’article 15 n’étaient pas réunies. Pour le fils résident britannique, le gain de levée était donc un complément de salaire imposable en France. Son appel est rejeté.

  16. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  17. CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.

  18. CAA de Paris, 24 mai 2024, n° 22PA02073
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    Faits et procédure

    Mis en demeure en novembre 2015 de déclarer leurs revenus de 2013 et 2014, M. et Mme B ont déposé leurs déclarations après le délai, puis subi un examen de situation fiscale personnelle. Des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des amendes pour comptes étrangers non déclarés ont été maintenus après une admission administrative partielle. Le tribunal a encore réduit la base de 2013 de 16 454 euros, avec décharge corrélative, mais rejeté le surplus ; les époux ont fait appel de ce seul surplus.

    Question de droit

    Les mises en demeure exigeaient-elles des indices préalables d’un domicile français ? Les époux étaient-ils résidents de France et pouvaient-ils obtenir l’abattement sur leurs dividendes britanniques ainsi que le crédit d’impôt sur leurs loyers londoniens ?

    Droit applicable

    Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office faute de déclaration régularisée dans les trente jours d’une mise en demeure. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal en France. L’abattement de 40 % de l’article 158 suppose une distribution régulièrement décidée par l’organe compétent. Selon les articles 6 et 24 de la convention franco-britannique, le résident français n’obtient le crédit égal à l’impôt français sur un revenu immobilier britannique que s’il est soumis à l’impôt britannique sur ce revenu.

    Motifs et solution

    L’administration n’avait pas à établir la domiciliation avant d’envoyer les mises en demeure, de sorte que la procédure était régulière. Les déclarations signées, l’adresse cannoise reconnue lors du contrôle et le courrier bancaire reçu à Cannes, sans preuve d’une habitation effective à Sheffield, établissaient le domicile fiscal français. Les dividendes avaient été décidés par M. B seul alors que les statuts exigeaient les deux administrateurs : l’abattement de 40 % est refusé. Faute de preuve d’une imposition britannique des loyers londoniens, aucun crédit conventionnel n’est accordé. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la réduction déjà prononcée pour 2013.

  19. CAA de Bordeaux, 25 avril 2024, n° 22BX01513
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    Faits et procédure

    Résident fiscal français de nationalité britannique, M. B n’a déposé aucune déclaration de revenus pour 2012 malgré deux mises en demeure. Après contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office comme plus-values mobilières trois virements reçus sur ses comptes Barclays britanniques et lui a appliqué intérêts et majoration de 40 %. Placé sous curatelle renforcée en décembre 2014, puis sous tutelle, il a contesté les cotisations supplémentaires et les pénalités par son représentant.

    Question de droit

    La proposition de rectification pouvait-elle être valablement notifiée au seul curateur, les renseignements bancaires britanniques étaient-ils utilisables sans communication préalable et le contribuable justifiait-il l’origine des virements ainsi que l’inapplicabilité de la majoration ?

    Droit applicable

    Sous curatelle renforcée, le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses accomplit seul les obligations fiscales correspondantes. En taxation d’office, l’article L. 76 du LPF régit la notification des bases et le contribuable supporte la preuve de leur exagération. L’obligation de communication de l’article L. 76 B n’englobe pas les informations transmises annuellement par échange automatique. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la notification au curateur, investi de la gestion des revenus et obligations fiscales. Les données venaient de l’échange automatique britannique : l’article L. 76 B n’en imposait pas la communication et la mention isolée des Pays-Bas n’était qu’une erreur de plume sans incidence. Les trois virements étaient identifiés comme gains sur titres ; la vente immobilière invoquée par M. B avait été réglée deux ans auparavant sur un autre compte, de sorte qu’il ne prouvait pas l’exagération des bases. Faute de preuve d’une incapacité lors des mises en demeure, la majoration de 40 % est maintenue. La demande de sursis est devenue sans objet et le surplus de l’appel est rejeté.

  20. Conseil d'État, 4 mars 2024, n° 474697
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. B demandait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec leurs pénalités. Après les rejets du tribunal administratif puis de la cour administrative d’appel de Marseille, il s’est pourvu en cassation. Ses griefs visaient notamment la motivation de la proposition de rectification, la preuve de distributions de la société 3A, sa qualification de maître de l’affaire et les conséquences tirées d’opérations impliquant Global Portfolio Management Europe Ltd.

    Question de droit

    Les critiques de dénaturation, d’erreur de droit et de charge de la preuve formulées contre l’arrêt d’appel présentaient-elles, au stade de la procédure préalable, un moyen suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi en cassation ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun de ses moyens n’est sérieux. Cette décision de filtrage porte donc sur l’aptitude des moyens à ouvrir l’instance de cassation, non sur un nouveau règlement du litige fiscal au fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les six séries de griefs invoquées : motivation de la rectification, indépendance des procédures et preuve des rehaussements de 3A, charge de la preuve des distributions, contenu de la proposition de rectification, maîtrise de l’affaire et portée d’une précédente décision concernant Global Portfolio Management Europe Ltd. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans que cette décision de filtrage ne constitue un réexamen au fond des impositions de 2012 et 2013.