Jurisprudence

CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 25PA02766

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Faits et procédure

Après le contrôle de JM Investment Fund, société de droit anglais, des sommes inscrites au compte courant de son président sont imposées au titre de 2016 et 2017. Le tribunal substitue les traitements et salaires aux revenus distribués initialement retenus, avec une décharge partielle.

Question de droit

Les contribuables prouvent-ils l’indisponibilité des sommes au 31 décembre des années concernées ou leur restitution en 2019 ?

Motifs et solution

La cour rejette l’appel. Les documents produits ne démontrent pas l’impossibilité de retirer les sommes inscrites au compte courant en 2016 et 2017. L’écriture de janvier 2019 déplace une somme entre deux comptes de charges, sans établir une restitution à la société.

Portée et limites

Le payeur est une société de droit anglais. L’arrêt ne tranche pas la résidence fiscale du dirigeant, la territorialité des salaires ou l’application d’une convention fiscale.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure :

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M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 31 461 euros, à titre subsidiaire de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 à hauteur de 10 500 euros.

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Par un jugement n° 2225051 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris les a déchargés en droits, intérêts et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 en tant seulement qu’elles résultent de l’application du coefficient prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts, a condamné l’Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B... et Mme B..., représentés par le cabinet d’avocats Orva, demandent à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

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2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 15 737 euros ;

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3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à concurrence de 10 500 euros ;

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4°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

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5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que :

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- compte tenu de la situation financière de la société JM Investment Fund, il était impossible pour M. B... de procéder au retrait effectif des sommes inscrites sur le compte courant d’associé ouvert à son nom au 31 décembre de l’année d’imposition et les sommes n’ont ainsi pas été mises à disposition ;

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- à titre subsidiaire, ils sont en droit de déduire de leurs revenus la somme de 35 793 euros au titre de l’année 2019 dès lors que la société a procédé en 2019 à l’annulation des sommes inscrites au crédit du compte courant de M. B... à hauteur de ce montant.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que :

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- les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires ne sont pas recevables dès lors qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le contribuable et le comptable public à ce sujet ;

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- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

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Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mai 2026 à 12 heures.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Hascoët, rapporteure ;

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- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société JM Investment Fund, société de droit anglais dont M. C... B... est président, le service a notifié à M. et Mme B..., par une proposition de rectification du 28 octobre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 à raison de sommes inscrites sur le compte courant d’associé ouvert au nom de M. B... qu’elle a regardées comme des revenus distribués devant être imposés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, après avoir relevé que ces sommes avaient la nature de salaires, accueilli la demande de l’administration tendant à ce que l’imposition soit partiellement maintenue dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions de l’article 79 du code général des impôts et déchargé les impositions en litige, uniquement en tant qu’elles résultaient de l’application du coefficient prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts. A la suite de ce jugement, l’administration a dégrevé M. et Mme B... à hauteur de 15 724 euros, correspondant à la décharge de l’ensemble des prélèvements sociaux et à la réduction en base de l’imposition résultant du changement de catégorie de revenus, de sorte que M. et Mme B... ne demandent en appel la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 qu’à hauteur de 15 737 euros, ainsi que, à titre subsidiaire, la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 à hauteur de 10 500 euros.

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2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes inscrites par une société au crédit du compte courant d’associé ouvert dans ses écritures au nom d’un de ses dirigeants sont à retenir, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre d’une année déterminée, si le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de cette année n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve que le retrait était impossible.

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3. Il est constant que la société JM Investment Fund a inscrit sur le compte courant de M. B... des sommes correspondant à des salaires pour un montant cumulé de 8 389,63 euros en 2016, correspondant à trois écritures comptables effectuées le 31 octobre 2016, le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016.

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4. M. et Mme B... n’ont pas produit de bilan de la société. Les seuls documents produits, à savoir des balances agrégeant sur plusieurs mois les flux des comptes 512 correspondant aux comptes bancaires et une balance pour les mêmes périodes de certains comptes de classe 4 correspondant aux comptes de tiers ne permettent pas de connaître l’ensemble des disponibilités de la société, au-delà des sommes figurant sur ses comptes bancaires, notamment les éventuelles valeurs mobilières de placement. Il résulte néanmoins des documents produits par les époux B..., notamment la balance trimestrielle des comptes bancaires et les relevés de compte de la Société Générale, que la société disposait de suffisamment de liquidités pour payer la somme de 8 390 euros au plus tard le 31 décembre 2016, même en tenant compte du solde des comptes de tiers. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir à cet égard que la société avait besoin de conserver de la trésorerie pour poursuivre son activité, ce qui traduit la volonté de M. B... de ne pas aggraver la situation financière de la société et l’existence, par suite, d’un acte de disposition. Par voie de conséquence, M. B... n’établit pas l’impossibilité en fait de retirer effectivement les sommes inscrites à son compte courant en 2016.

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5. S’agissant de l’année 2017, il résulte des pièces produites que la société JM Investment Fund a inscrit chaque mois sur le compte courant d’associé de M. B... une somme correspondant à un salaire, pour un montant total cumulé de 32 104, 01 euros, la dernière inscription datant du 31 décembre 2017.

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6. Il résulte de l’extrait du compte courant d’associé produit que M. B... a effectivement pu procéder à des retraits à hauteur de 16 000 euros, ayant donné lieu à des versements depuis le compte HSBC de la société, dont les relevés de comptes ne sont pas produits. Compte tenu d’autres mouvements également intervenus sur ce compte courant d’associé, le solde de ce compte était seulement de 12 259,52 euros en faveur de M. B... au 31 décembre 2017.

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7. M. et Mme B... n’ont pas produit de bilan de la société. Si la balance des comptes bancaires couvrant la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 indique que les sommes disponibles au 31 janvier 2018 se limitent à 255,65 euros, aucune pièce produite par les demandeurs ne permet de connaître le solde des comptes bancaires au 31 décembre 2017, alors que les balances et relevés produits indiquent que les comptes bancaires de la société JM Investment Fund ont été régulièrement mouvementés dans des proportions importantes tout au long de l’année 2017 et notamment sur la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018. Ainsi, comme le fait valoir l’administration, en l’absence de production d’un bilan complet permettant de connaître l’ensemble de la trésorerie, ou du moins d’un état de l’ensemble des comptes de classe 5, et de l’ensemble des relevés des comptes bancaires, notamment au 31 décembre 2017, les requérants n’établissent pas que M. B... était dans l’impossibilité de retirer le solde des sommes inscrites à son compte courant en 2017 au plus tard le 31 décembre 2017.

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8. En deuxième lieu, pour demander à titre subsidiaire que soit imputée sur les revenus de l’année 2019 une somme de 35 793 euros en raison de l’annulation le 31 janvier 2019 par la société JM Investment Fund des sommes inscrites en compte courant d’associé à cette hauteur, M. et Mme B... produisent un extrait du grand livre des comptes de la société JM Investment Fund faisant état d’une écriture en date du 31 janvier 2019 intitulée « transf Salarie JCS to Overheads JCSC » pour un montant de 35 793, 64 euros et un brouillard reprenant cette écriture, indiquant que les comptes concernés par ce mouvement sont les comptes 642 et 62261. Comme le fait valoir l’administration, ces écritures ne permettent pas de constater l’existence d’une opération sur le compte courant d’associé de M. B... et ne consistent qu’en un déplacement de la somme entre deux comptes de charges, correspondant pour l’un à des salaires, pour l’autre à des honoraires. Dans ces conditions, M. et Mme B... n’apportent la preuve, dont la charge leur incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l’imposition au titre de l’année 2019 a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’ils ont souscrite, de l’existence d’une restitution au profit de la société JM Investment Fund en 2019 des sommes inscrites au compte courant d’associé de M. B... en 2016 et 2017.

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9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Doivent également être rejetées par voie de conséquence, d’une part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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DÉCIDE :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

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Délibéré après l’audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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- M. Barthez, président de chambre,

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- M. Le Broussois, président assesseur,

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- Mme Hascoët, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.

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La rapporteure,

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P. HASCOËT

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Le président,

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A. BARTHEZ

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La greffière,

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D. SAID CHEIK

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.