Décisions
51-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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Faits et procédure
Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?
Droit applicable
La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.
Motifs et solution
L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.
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TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.
Question de droit
Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?
Droit applicable
Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.
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TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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Faits et procédure
TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.
Question de droit
L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?
Droit applicable
L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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Faits et procédure
Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.
Question de droit
L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?
Motifs et solution
La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.
Portée et limites
Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.
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TA de Nice, 1 octobre 2026, n° 2401588
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Faits et procédure
Ibla Limited, société britannique détenant 99 % de la SCI Lavico située à Nice, conteste l’impôt sur les sociétés établi sur sa quote-part de bénéfices de 2021. Elle invoque notamment l’absence d’activité propre ou d’établissement stable en France et l’absence d’encaissement effectif des sommes.
Question de droit
La quote-part des résultats de la SCI française reste-t-elle imposable entre les mains de l’associée britannique malgré ces circonstances ?
Droit applicable
Les articles 8 et 218 bis du CGI organisent l’imposition des associés sur leur part des bénéfices de sociétés relevant de ce régime. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique sont invoqués au titre de l’établissement stable et des bénéfices des entreprises.
Motifs et solution
Le tribunal retient l’imposition d’Ibla Limited sur la quote-part correspondant à ses droits dans la SCI exerçant une activité immobilière en France. L’absence de distribution ou d’encaissement ne fait pas obstacle à cette imposition. Il écarte l’argument tiré des bénéfices propres et de l’établissement stable de la société britannique, ainsi que les contestations procédurales, et rejette la requête. La solution est attachée à cette participation dans la SCI.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 25PA02814
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Faits et procédure
Jealma inscrit au passif de l’exercice clos en septembre 2016 une dette de 320 000 euros envers un apporteur d’affaires établi au Royaume-Uni. La commission de 10 % sur les facturations à un client luxembourgeois est conditionnée à un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en deux ans.
Question de droit
La commission conditionnelle constitue-t-elle une dette certaine à la clôture de l’exercice ?
Motifs et solution
La condition contractuelle n’est pas remplie et la société n’établit pas qu’elle le sera de manière certaine. Elle reconnaît que la facture reçue n’était pas due. La dette n’est donc pas certaine à la clôture ; sa réintégration est justifiée, sans méconnaissance du principe de prudence comptable. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
Le litige est limité à l’exercice 2016 ; le moyen relatif à une charge de 2017 est écarté. La localisation de l’apporteur et du client ne conduit pas la cour à appliquer une règle conventionnelle ou de prix de transfert.
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TA de Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2404795
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Faits et procédure
La société Eshop 2000, devenue Siageo, conteste des rectifications portant notamment sur des prestations facturées par une société britannique et par sa société mère belge. L’administration remet en cause la déductibilité et la justification de plusieurs charges.
Question de droit
Les prestations étrangères sont-elles suffisamment justifiées pour être déduites ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI impose, pour certains paiements à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal. L’article 39 encadre également la déductibilité des charges.
Motifs et solution
Le tribunal retient le régime privilégié de la société britannique dans les circonstances exposées et juge la réalité des prestations insuffisamment démontrée. Il examine aussi les charges liées à la société mère belge et rejette la demande.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 492888
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Faits et procédure
BNP Paribas détient les parts B d'une SNC luxembourgeoise créée dans une opération avec Barclays. Des instruments financiers en circuit fermé génèrent des charges déductibles en France et des produits non imposés au Luxembourg ni en France. Le service invoque l'abus de droit et des renonciations anormales à recettes, dont une couverture de défaillance non rémunérée, et rectifie les impositions de 2009 et 2010. La banque demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa décharge.
Question de droit
Un montage financier à perte économique mais procurant un gain fiscal peut-il être écarté comme abusif, et l'économie fiscale attendue peut-elle justifier la fourniture gratuite d'une couverture de risque à l'autre banque ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF applicable permet d'écarter un montage artificiel exclusivement fiscal. Son caractère artificiel dispense de rechercher expressément l'intention des auteurs des textes, mais le service doit identifier les textes et actes écartés. Les articles 38 et 209 du CGI excluent d'une gestion normale l'appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise. Une économie attendue d'un montage abusif ne constitue pas une contrepartie à une prestation gratuitement consentie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La cour a pu retenir un circuit artificiel sans investissement effectif, dont la seule substance est une couverture de risque, générant environ 2,4 millions d'euros de perte économique contre 11 millions d'économie d'IS. La banque ne peut invoquer cette économie pour justifier une couverture gratuite. Le grief d'absence d'identification des actes écartés, nouveau en cassation et non d'ordre public, est inopérant ; il ne donne pas lieu à examen au fond. Aucune cassation ni décharge n'est prononcée.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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Faits et procédure
Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.
Question de droit
La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
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Faits et procédure
La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.
Question de droit
Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.
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CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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Faits et procédure
Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.
Question de droit
Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
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Faits et procédure
Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2025, n° 23PA03081
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Faits et procédure
En 2012, SEITA a cédé pour 920 millions d’euros sa filiale ADF à Logista, société espagnole du même groupe, après une évaluation par flux de trésorerie actualisés réalisée par BBVA avec une prime de risque de marché de 8,56 %. L’administration a ramené cette prime à 6 %, ajouté 113 739 023 euros de trésorerie et évalué ADF à 1 282 739 023 euros. Tenant l’écart de 362 739 023 euros pour un revenu distribué, elle a soumis SEITA à une retenue à la source de 15 % au titre de 2013.
Question de droit
L’administration avait-elle établi une valeur vénale significativement supérieure au prix convenu, permettant de qualifier un transfert indirect de bénéfices ou un acte anormal de gestion, puis un avantage occulte distribué à Logista et soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque le service établit dépendance et avantage, sauf preuve de contrepartie. Selon les articles 38 et 209, le service peut établir l’anormalité d’une cession si le prix est significativement inférieur à une valeur vénale que le contribuable ne remet pas utilement en cause, sans nécessité ni contrepartie justifiant l’appauvrissement. Les articles 111, c, et 119 bis qualifient les avantages occultes de distributions et soumettent ceux bénéficiant à un non-résident à retenue à la source.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration ne justifie ni le choix de l’approche historique de la prime de risque ni le taux de 6 % : horizons incohérents, comparaisons avant pondération bêta et références anciennes ne suffisent pas. Le service ne remet donc pas valablement en cause la prime de 8,6 % et la valeur d’entreprise de 920 millions d’euros. Même en ajoutant toute la trésorerie, l’écart de 11 % rapporté à la valeur vénale maximale n’est pas significatif dans les circonstances de l’espèce : aucun transfert, acte anormal ou revenu distribué n’est établi. Le jugement est annulé et SEITA est déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source de 2013.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 472947
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre d'un groupe fiscal intégré, avait reçu entre 2005 et 2009 plus de 2,8 milliards d'euros de dividendes britanniques assortis d'un crédit d'impôt égal à un neuvième de leur montant. Après une imposition britannique de 10 % calculée sur le dividende augmenté de ce crédit, la société mère n'en avait imputé en France que les deux tiers, puis avait demandé 103 451 017 euros de restitution en revendiquant l'imputation de l'impôt britannique intégral.
Question de droit
La totalité de l'impôt britannique pouvait-elle être imputée en France sans inclure dans l'assiette française le crédit d'impôt britannique attaché aux dividendes ?
Droit applicable
Le juge applique directement les stipulations claires qui organisent l'élimination des doubles impositions. L'article 9 de la convention franco-britannique autorise les deux États à taxer la somme du dividende et du crédit britannique. Son article 24 accorde en France, dans la limite de l'impôt français correspondant, un crédit égal à l'impôt payé au Royaume-Uni sur les revenus compris dans l'assiette française.
Motifs et solution
Le Conseil d'État déduit de la combinaison des articles 9 et 24 que l'imputation en France du crédit conventionnel égal à l'impôt britannique, calculé sur le dividende augmenté du crédit britannique, suppose l'inclusion de ce dernier crédit dans la base française. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en exigeant cette inclusion. L'argument subsidiaire visant à déduire comme charge la retenue britannique non imputée était nouveau en cassation et inopérant. Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté.
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Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 490195
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Faits et procédure
L’établissement stable français de HSBC Bank PLC, société mère d’un groupe fiscal intégré, avait acquitté l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble de l’exercice 2010. Le 25 octobre 2017, il a demandé la restitution d’une fraction de cet impôt correspondant à la correction de crédits d’impôt conventionnels attachés à des loyers de source chinoise issus d’opérations de crédit-bail et perçus par vingt-trois filiales. L’administration a jugé la réclamation tardive ; le tribunal puis la cour administrative d’appel l’ont rejetée.
Question de droit
La proposition de rectification notifiée en 2014 à une filiale du groupe ouvrait-elle à la société mère le délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du LPF pour corriger l’impôt d’ensemble au titre de crédits d’impôt propres à vingt-trois autres filiales ?
Droit applicable
Selon les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du LPF, un contribuable rectifié dispose pour réclamer d’un délai égal au délai de reprise, expirant en matière d’impôt sur les sociétés à la fin de la troisième année suivant la notification régulière. Dans un groupe régi par l’article 223 A du CGI, la mère est seule redevable de l’impôt d’ensemble, mais chaque membre déclare son résultat et supporte sa propre procédure de contrôle. La rectification d’un membre interrompt donc la prescription envers la mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de ce membre.
Motifs et solution
La proposition du 22 avril 2014 concernait seulement le résultat individuel de HSBC France. Elle ne pouvait donc ouvrir à la société mère un nouveau délai pour demander la correction des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux produits de source chinoise perçus par vingt-trois autres filiales, même si ces crédits étaient imputables sur l’impôt d’ensemble dont elle était redevable. En jugeant tardive la réclamation du 25 octobre 2017, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit. Le Conseil d’État rejette le pourvoi, sans statuer lui-même sur le montant des crédits d’impôt ni sur le bien-fondé de la restitution sollicitée.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01690
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Faits et procédure
La société britannique Coordination Bâtiment Ltd possédait une propriété dans les Alpes-Maritimes qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son gérant. À l’issue d’une vérification, elle a été assujettie à l’IS et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour 2009 à 2011, ainsi qu’à une retenue à la source sur les revenus réputés distribués, avec intérêts et majorations. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les mises en demeure adressées à la villa française permettaient-elles la taxation d’office, notamment pour 2011 ? Quelles impositions devaient être déchargées, et la méthode de reconstitution des loyers comme la retenue sur les distributions demeuraient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 68 du LPF subordonnent la taxation d’office à l’absence de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure régulièrement notifiée. La procédure contradictoire applicable à la retenue à la source demeure autonome. En vertu des articles 206, 38 et 209 du CGI, la mise à disposition gratuite d’un bien sans contrepartie constitue une renonciation anormale à recettes ; lorsque la taxation d’office est régulière, la société doit prouver l’exagération de l’évaluation.
Motifs et solution
La mise en demeure relative à 2009 et 2010, remise à l’adresse de la villa et reçue par le gérant, était régulière. Celle de 2011, mal libellée, non envoyée au siège et non réclamée à l’adresse française, ne l’était pas : la cour décharge seulement l’IS et la contribution locative de 2011, en droits et majorations. Cette irrégularité n’atteint pas la retenue, établie selon une procédure contradictoire distincte. Pour 2009 et 2010, la société ne réfutait ni les comparables immobiliers ni le rendement de 4 % ; la jouissance gratuite sans contrepartie caractérisait une renonciation à recettes. Les distributions soumises au taux conventionnel de 15 % sont maintenues et le surplus rejeté.