Décisions
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CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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Faits et procédure
Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.
Question de droit
Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?
Droit applicable
La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.
Motifs et solution
La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.
Question de droit
La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?
Droit applicable
Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.
Motifs et solution
La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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Faits et procédure
Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.
Question de droit
À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.
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TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.
Question de droit
La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?
Droit applicable
Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.
Motifs et solution
Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.
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CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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Faits et procédure
M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.
Question de droit
Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.
Motifs et solution
L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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Faits et procédure
L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.
Question de droit
Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.
Motifs et solution
Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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Faits et procédure
Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.
Question de droit
La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.
Motifs et solution
L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277
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Faits et procédure
La société française de ventes aux enchères Tajan avait versé de 2014 à 2016 à la société anglaise RBS Art Limited 200 000 euros annuels pour des prestations de relations publiques, de stratégie marketing et de recherche d’objets d’art, notamment anglo-saxons, destinés à être vendus en France. Assujettie à la retenue à la source et à des pénalités, elle soutenait que les services, exécutés à l’étranger, échappaient à l’article 182 B du CGI et invoquait aussi leur remboursement ultérieur pour 2016.
Question de droit
Des prestations matériellement réalisées à l’étranger mais utilisées pour les ventes aux enchères françaises relevaient-elles de la retenue de l’article 182 B, et la société payée établissait-elle une résidence britannique ouvrant droit à la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. La mise en œuvre de cette retenue est indépendante de l’article 155 A. Les articles 4 et 7 de la convention franco-britannique réservent les bénéfices d’une entreprise résidente au Royaume-Uni, sauf établissement stable en France, à condition que cette résidence conventionnelle soit établie.
Motifs et solution
Les conseils et recherches servaient l’activité française de Tajan, et celle-ci ne démontrait aucune utilisation pour des opérations avec des clients étrangers. Leur exécution à l’étranger et l’inapplicabilité alléguée de l’article 155 A étaient donc sans incidence sur la retenue. La seule constitution de RBS Art Limited selon le droit britannique ne prouvait pas sa résidence fiscale conventionnelle ; la convention franco-américaine était inopérante puisque les paiements avaient été faits à cette société, non à Mme A. Enfin, les remboursements de 2017 et 2018 n’effaçaient pas les versements correspondant aux prestations de 2016. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 24 mai 2024, n° 22PA02073
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Faits et procédure
Mis en demeure en novembre 2015 de déclarer leurs revenus de 2013 et 2014, M. et Mme B ont déposé leurs déclarations après le délai, puis subi un examen de situation fiscale personnelle. Des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des amendes pour comptes étrangers non déclarés ont été maintenus après une admission administrative partielle. Le tribunal a encore réduit la base de 2013 de 16 454 euros, avec décharge corrélative, mais rejeté le surplus ; les époux ont fait appel de ce seul surplus.
Question de droit
Les mises en demeure exigeaient-elles des indices préalables d’un domicile français ? Les époux étaient-ils résidents de France et pouvaient-ils obtenir l’abattement sur leurs dividendes britanniques ainsi que le crédit d’impôt sur leurs loyers londoniens ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office faute de déclaration régularisée dans les trente jours d’une mise en demeure. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal en France. L’abattement de 40 % de l’article 158 suppose une distribution régulièrement décidée par l’organe compétent. Selon les articles 6 et 24 de la convention franco-britannique, le résident français n’obtient le crédit égal à l’impôt français sur un revenu immobilier britannique que s’il est soumis à l’impôt britannique sur ce revenu.
Motifs et solution
L’administration n’avait pas à établir la domiciliation avant d’envoyer les mises en demeure, de sorte que la procédure était régulière. Les déclarations signées, l’adresse cannoise reconnue lors du contrôle et le courrier bancaire reçu à Cannes, sans preuve d’une habitation effective à Sheffield, établissaient le domicile fiscal français. Les dividendes avaient été décidés par M. B seul alors que les statuts exigeaient les deux administrateurs : l’abattement de 40 % est refusé. Faute de preuve d’une imposition britannique des loyers londoniens, aucun crédit conventionnel n’est accordé. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la réduction déjà prononcée pour 2013.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.
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Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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Faits et procédure
Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.
Question de droit
Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?
Droit applicable
L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.
Motifs et solution
La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.
Question de droit
Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.
Motifs et solution
Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.
Question de droit
La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.
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Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 360845
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Faits et procédure
Des époux britanniques disposaient d’une maison à Gassin, qu’ils déclaraient occuper comme locataires d’une société américaine. L’administration leur a appliqué, pour 1998 et 1999, l’impôt forfaitaire de l’article 164 C du CGI avec une majoration de 40 %. La cour a admis la résidence conventionnelle britannique du mari mais non celle de l’épouse, estimant qu’aucune attestation fiscale ne la concernait ; une attestation de l’Inland Revenue avait pourtant été produite.
Question de droit
La cour pouvait-elle refuser à l’épouse la qualité de résidente britannique sans examiner l’attestation fiscale produite, puis maintenir l’imposition forfaitaire de la résidence française ?
Droit applicable
L’article 164 C du CGI imposait les non-résidents disposant d’une habitation française sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. L’article 24 c de la convention franco-britannique de 1968 interdit l’impôt sur un revenu fictif fondé sur la valeur locative d’une résidence possédée dans l’autre État. Cette protection suppose la qualité de résident définie à l’article 3 : l’assujettissement fondé sur la résidence, et non sur les seuls revenus locaux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour dénaturation et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. L’attestation du 1er juin 2005 comportait des indications susceptibles d’établir la résidence conventionnelle de l’épouse ; la cour devait en discuter la portée au lieu d’affirmer qu’aucune pièce n’existait. Elle devait aussi rechercher si des locataires « possédaient » une résidence au sens de l’article 24 c. La décharge et l’application définitive de la protection conventionnelle ne sont pas prononcées à ce stade.
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CAA de Paris, 20 février 2013, n° 11PA04584
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Faits et procédure
Mme C. contestait des suppléments d’impôt sur le revenu de 2003 et 2004. Les époux louaient un appartement de 198 m² à Paris, fortement consommateur d’électricité et de téléphone ; leurs dépenses courantes, comptes bancaires, enfants et soins médicaux les rattachaient à la France, bien qu’ils disposent aussi d’un appartement à Londres et que M. C. dirige des sociétés britanniques. Taxée d’office, elle soutenait en outre que deux crédits de 153 977 et 176 565 euros remboursaient des prêts consentis par son époux.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal et leur centre des intérêts vitaux en France, et Mme C. prouvait-elle que les crédits bancaires taxés d’office correspondaient à des remboursements de prêts ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. En cas de double résidence, l’article 3 de la convention franco-britannique rattache d’abord le contribuable à l’État où il possède son foyer permanent, puis, s’il en possède un dans chaque État, à celui de ses liens personnels et économiques les plus étroits. Selon l’article L. 193 du LPF, le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
La cour situe le foyer en France : l’appartement parisien était effectivement occupé, les dépenses courantes y étaient engagées et Mme C. y séjournait régulièrement, sans preuve que son frère occupait seul les lieux. Même à supposer une résidence britannique au sens du droit local, le centre des intérêts vitaux restait français au regard du logement parisien, des enfants et des comptes utilisés en France, aucune consistance des avoirs ou revenus britanniques n’étant établie. Enfin, les attestations produites ne prouvaient ni les prêts ni leur remboursement. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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CAA de Paris, 17 février 2012, n° 10PA01988
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Faits et procédure
Des époux sans domicile fiscal français disposaient en 1998–1999 d'une maison à Gassin et, faute de déclarations, avaient été imposés d'office sur trois fois sa valeur locative selon l'article 164 C. Le mari produisait des déclarations et une attestation britannique établissant sa résidence fiscale au Royaume-Uni ; aucune preuve équivalente ne concernait son épouse, que l'administration britannique disait avoir quitté le pays en avril 1998.
Question de droit
La protection conventionnelle du mari contre l'imposition d'un revenu locatif fictif suffisait-elle à décharger le foyer fiscal commun alors que la résidence britannique de l'épouse n'était pas établie, et les clauses de non-discrimination ou de libre circulation conduisaient-elles autrement à la décharge ?
Droit applicable
Pour 1998–1999, l'article 164 C imposait le non-résident disposant d'une habitation française sur une base locative forfaitaire. L'article 24 de la convention franco-britannique de 1968 l'écartait pour le résident du Royaume-Uni, mais un seul époux entrant dans l'article 164 C suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination permettait le même test d'impôt mondial que pour un Français. Pour le moyen de libre circulation des capitaux ici invoqué, la cour recherchait un investissement immobilier du contribuable.
Motifs et solution
La cour reconnaît la résidence britannique du mari malgré l'absence d'imposition de ses revenus étrangers non rapatriés : ils restaient assujettis à l'impôt britannique. Il échappait personnellement à l'article 164 C, mais la résidence britannique de son épouse n'était pas prouvée ; sa disposition de la maison suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination n'aidait pas le couple, faute de preuve d'un impôt mondial atteignant les deux tiers de l'impôt français. La liberté des capitaux était hors de cause : la maison appartenait à une société américaine et le requérant n'avait pas réalisé l'investissement. Les pénalités pour non-déclaration sont maintenues et la requête, y compris indemnitaire, rejetée.