Décisions
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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Faits et procédure
La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.
Question de droit
L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?
Droit applicable
Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.
Motifs et solution
L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.
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TA de Montreuil, 7 mai 2026, n° 2400500
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Faits et procédure
Blakell Europlacer Limited, fabricante britannique de machines industrielles, demandait 5 798 € de TVA française pour 2022, par l’intermédiaire d’une société française. Le service avait refusé la demande notamment faute de réponse aux renseignements sur son assujettissement et son activité. Elle invoquait la dispense de représentant fiscal pour obtenir le régime européen de remboursement ; le fisc proposait aussi un motif tiré de l’absence de mandat.
Question de droit
La dispense de représentant fiscal accordée à une entreprise britannique rendait-elle applicable la procédure européenne et suffisait-elle à obtenir le remboursement sans les justificatifs demandés ?
Droit applicable
Les articles 242-0 Z quater à Z decies de l’annexe II au CGI organisent le remboursement pour les assujettis établis hors de l’Union. La dispense de représentation de l’article 289 A, liée à l’assistance mutuelle, ne transforme pas un État tiers en État membre et ne rend pas applicable la directive 2008/9/CE. Le demandeur doit justifier son assujettissement, son activité et les conditions de son droit à déduction ; une dispense de représentation ne remplace pas ces preuves.
Motifs et solution
La demande de remboursement et les frais de justice sont rejetés. Le Royaume-Uni étant hors de l’Union en 2022, la société relève du régime des États tiers malgré la dispense de représentant fiscal qu’elle invoque. Surtout, elle n’a produit, ni avant ni pendant l’instance, les pièces demandées sur son assujettissement britannique, son schéma commercial et l’absence d’opérations imposables en France. Son droit à déduction n’est donc pas établi. Le tribunal ne statue pas sur la substitution de base légale fondée sur l’absence de mandat.
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TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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Faits et procédure
Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.
Question de droit
La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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Faits et procédure
Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.
Question de droit
Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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Faits et procédure
À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.
Motifs et solution
Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 490082
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Faits et procédure
La société britannique E-Reserve Limited contestait des rappels de TVA pour la période d’août 2007 à juillet 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 à 2016 et les pénalités correspondantes. Après un non-lieu limité aux dégrèvements intervenus en instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite rejeté l’appel. La société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Les griefs tirés de la méthode suivie pour caractériser une entreprise et un établissement stable en France, du lieu de la direction effective, de la dénaturation des pièces et de l’établissement stable en matière de TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les critiques formulées peuvent justifier une cassation ; il ne statue pas au fond sur l’existence d’une entreprise ou d’un établissement stable ni sur les impositions contestées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine la liste des moyens invoqués : ordre d’application de la loi interne et de la convention franco-britannique, qualification du siège de direction, lieu des décisions stratégiques, affectation des dividendes, opérations de référencement, caractère auxiliaire des activités, moyens d’exploitation au Royaume-Uni et établissement stable pour la TVA. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La décision ne valide donc pas au fond les motifs fiscaux de la cour ; elle refuse seulement l’admission, laissant subsister l’arrêt attaqué.
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Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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Faits et procédure
Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
Droit applicable
Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.
Motifs et solution
La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.
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Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.
Question de droit
Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?
Droit applicable
Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.
Motifs et solution
Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.
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Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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Faits et procédure
M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.
Question de droit
La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?
Droit applicable
L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.
Motifs et solution
La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.