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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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    Faits et procédure

    L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.

    Question de droit

    Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.

  2. TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908
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    Faits et procédure

    Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.

    Question de droit

    La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.

    Motifs et solution

    Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.

  3. TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2404012
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    Faits et procédure

    Le gérant et associé unique de Massilia Étanchéité contrôlait aussi Étude Étanchéité Tunisienne, société exportatrice domiciliée chez un avocat à Tunis, sans locaux ni salariés. L’assistance administrative avait révélé des bénéfices exonérés et un actif principalement financier. Deux recours joints visaient l’IR et les contributions sociales de 2016 et 2017 ; pour 2017, un dégrèvement préalable avait ramené le litige à 10 470 €.

    Question de droit

    Le contrôle d’une société tunisienne exonérée, sans moyens d’exploitation et à actif principalement financier, justifiait-il l’imposition personnelle de ses bénéfices et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier. Les bénéfices sont déterminés selon les règles françaises de l’IS ; aucun rejet préalable de la comptabilité étrangère n’est requis. Le tribunal examine l’existence d’un montage artificiel et applique la majoration de 40 % de l’article 1729 à l’omission délibérée de la déclaration prévue à l’article 50 septies de l’annexe II.

    Motifs et solution

    Les deux recours sont rejetés. Le fisc établit le contrôle intégral, la composition financière de l’actif et l’exonération tunisienne, donc le régime privilégié. L’absence de moyens humains et matériels et d’explication économique sérieuse caractérise le montage artificiel. Le contribuable ne démontre pas que le calcul selon le droit français aurait modifié les bénéfices déclarés en Tunisie. Sa maîtrise du montage et l’absence de déclaration établissent le manquement délibéré ; l’ignorance alléguée de l’obligation et la retenue tunisienne sur les dividendes ne l’excusent pas.

  4. TA de Paris, 15 avril 2026, n° 2413454
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen fiscal des années 2016 et 2017, M. et Mme C. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, avec pénalités. Étaient notamment taxés comme revenus d’origine indéterminée un crédit de 99 815,27 euros reçu en 2016 sur un compte tunisien et deux chèques de 20 000 et 4 000 euros encaissés en 2017, libellés « prêt » et provenant de la SCI familiale dont ils détenaient toutes les parts.

    Question de droit

    Le secret conventionnel des renseignements échangés avec la Tunisie viciait-il la procédure et les contribuables prouvaient-ils la nature non imposable ou catégorielle des crédits litigieux ?

    Droit applicable

    L’article 40 de la convention franco-tunisienne réserve les renseignements échangés aux autorités chargées de l’impôt et fait obstacle à leur communication aux contribuables, nonobstant l’article L. 76 B du LPF. Une somme peut être taxée d’office comme revenu d’origine indéterminée si sa nature reste inconnue après la demande de justifications ; le contribuable peut ensuite prouver qu’elle n’est pas imposable ou relève d’une catégorie déterminée.

    Motifs et solution

    Le refus de communiquer les documents tunisiens n’a pas irrégulièrement privé les époux d’une garantie. Ils ne produisent aucune pièce retraçant le virement de compte à compte allégué pour les 99 815,27 euros. Pour les 24 000 euros, ils n’établissent ni l’existence du compte courant d’associé, ni une distribution de bénéfices fonciers, incompatible au surplus avec le libellé « prêt ». Le tribunal rejette la requête, y compris la contestation de la majoration pour manquement délibéré, sans procéder à la substitution de base légale demandée subsidiairement.

  5. Conseil d'État, 17 mars 2026, n° 506997
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    Faits et procédure

    A7 Interactive Limited demande la cassation de l'arrêt ayant maintenu son IS de 2010 à 2013, des rappels de TVA de juillet 2009 à juin 2014, une retenue à la source et l'amende de l'article 1736 du CGI. Elle conteste notamment une exploitation et un établissement stable en France, le délai spécial de reprise, la résidence tunisienne d'une société destinataire et l'obligation de déclarer certaines rémunérations.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l'établissement stable, à la territorialité de la TVA, au délai de reprise et à l'amende déclarative présentent-elles un moyen sérieux permettant l'admission du pourvoi d'A7 Interactive Limited ?

    Droit applicable

    L'article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi à une admission préalable, refusée s'il est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d'État apprécie les critiques de cassation contre l'arrêt. L'article 209 du CGI, les clauses d'établissement stable des conventions britanniques et les règles de TVA figurent parmi les normes invoquées ; la décision ne formule pas de règle fiscale nouvelle ni de motivation détaillée sur leur application.

    Motifs et solution

    Le pourvoi n'est pas admis : aucun des moyens énumérés n'est de nature à franchir le filtre préalable. Le Conseil d'État ne prononce ni cassation ni renvoi et ne règle pas à nouveau l'assiette des impôts. L'arrêt de Marseille demeure en vigueur. Cette issue concerne également les critiques portant sur la motivation des rectifications, la résidence tunisienne, les déclarations de rémunérations et la qualification commerciale des prestations ; elle ne constitue pas un exposé autonome de leur régime fiscal.

  6. TA de Versailles, 22 septembre 2025, n° 2209056
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    Faits et procédure

    Une société française d’édition de solutions informatiques a versé en 2015 et 2016 des rémunérations pour des services utilisés en France à sa filiale tunisienne, qui n’y avait aucune installation permanente. L’administration a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. La société soutenait que sa filiale, entreprise totalement exportatrice bénéficiant d’une déduction temporaire en Tunisie, était résidente au sens de la convention franco-tunisienne.

    Question de droit

    La filiale tunisienne, qualifiée de non-résidente par le droit tunisien et imposable localement seulement sur certains revenus de source tunisienne, pouvait-elle invoquer la résidence conventionnelle pour écarter la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation permanente en France pour des services fournis ou utilisés en France. Selon les articles 1er, 3 et 11 de la convention franco-tunisienne, la protection conventionnelle suppose un assujettissement dans l’État en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale de revenus.

    Motifs et solution

    Les prestations étaient utilisées en France et la filiale n’y avait aucune installation, de sorte que l’article 182 B s’appliquait. Bien que l’exonération tunisienne ne concernât que les bénéfices d’exportation, la filiale, entièrement détenue par des étrangers au moyen de devises convertibles, était légalement et statutairement qualifiée de non-résidente. Son éventuelle imposition de revenus locaux procédait uniquement de leur source, non d’un rattachement personnel à la Tunisie. Elle n’était donc pas résidente conventionnelle et l’article 11 ne faisait pas obstacle à la retenue. La demande de décharge en droits et pénalités est rejetée.

  7. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  8. TA de Paris, 13 juin 2024, n° 2111856
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    Faits et procédure

    La SAS Temporel, qui fournit des prestations de voyance en France, a rémunéré des sociétés tunisiennes et américaines pour des services informatiques utilisés en France. À la suite d’un contrôle portant sur 2015 et 2016, elle a subi des retenues à la source de l’article 182 B du CGI, intérêts et majoration de 10 %, puis a elle-même acquitté des retenues pour 2017 à 2020. Trois requêtes, relatives à la réduction ou à la restitution de ces sommes, ont été jointes ; un dégrèvement de 2 179 euros intervenu en instance a partiellement vidé le litige.

    Question de droit

    Les prestations utilisées en France relevaient-elles de l’article 182 B et les sociétés tunisiennes pouvaient-elles néanmoins invoquer la convention franco-tunisienne comme résidentes, notamment lorsqu’elles bénéficiaient du régime des entreprises totalement exportatrices ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation permanente, pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon l’article 3 de la convention franco-tunisienne, la résidence suppose un assujettissement en Tunisie fondé sur le siège ou un lien personnel analogue, et non sur la seule source des revenus. Une exonération partielle liée à l’activité n’exclut pas cette qualité ; l’article 11 réserve à la Tunisie les bénéfices d’une résidente sans établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Les services étaient utilisés en France, de sorte que la loi interne imposait la retenue. Toutefois, les attestations tunisiennes établissaient la résidence d’Atelier T et Co pour 2015, ainsi que celle d’Audio Media Conseil, Primtechnologies et Suzhou Consulting pour les années 2015 à 2017 concernées, malgré leur régime exportateur. Le tribunal réduit donc les bases de 211 424 euros en 2015 et de 223 289 euros en 2016, décharge les retenues et pénalités correspondantes et restitue 52 863 euros pour 2017. Pour les années 2018 à 2020, l’absence d’attestation de résidence ne pouvait être suppléée par de simples décomptes ou paiements d’impôt ; le surplus et la troisième requête sont rejetés.

  9. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
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    Faits et procédure

    La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.

  10. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  11. Conseil d'État, 19 février 2024, n° 469407
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    Faits et procédure

    La SAS Somfy avait perçu, en 2014, 2015 et 2016, des redevances tunisiennes pour des licences d’exploitation de brevets, soumises à retenue à la source. La SA Somfy, mère du groupe fiscalement intégré, avait initialement plafonné les crédits conventionnels à l’impôt français correspondant, puis réclamé leur imputation intégrale. Le tribunal a partiellement accueilli sa demande et la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt prévu par la convention franco-tunisienne pour les redevances de brevets taxées en Tunisie est-il égal à 20 % de leur montant brut sans être plafonné par l’impôt français afférent à ces revenus ?

    Droit applicable

    L’article 19, paragraphe 2 b, de la convention franco-tunisienne autorise l’État de la source à imposer les redevances de licences de brevets dans la limite de 15 % de leur montant brut. L’article 29, paragraphe 1 b, prévoit en général une réduction correspondant à l’impôt tunisien prélevé. Pour ces redevances, le d du même paragraphe institue toutefois un crédit égal à 20 % du montant brut si elles ont supporté l’impôt en Tunisie, celui-ci étant conventionnellement considéré comme perçu à ce taux minimal. Cette règle spéciale ne prévoit pas de plafond lié à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que l’article 29, paragraphe 1 d, déroge, pour les redevances visées, à la règle générale du b. Dès lors qu’elles ont été imposées en Tunisie, les redevances ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut. Aucun terme de la convention ne limite ce crédit au montant de l’impôt français correspondant ; l’objectif général d’élimination des doubles impositions ne suffit pas à créer un tel plafond. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imputation sans ce plafonnement. Le pourvoi du ministre est rejeté et l’État doit verser 3 000 euros à Somfy au titre des frais.

  12. TA de Paris, 17 janvier 2023, n° 1920848
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    Faits et procédure

    Omicrone conteste une retenue à la source appliquée en 2016 à des rémunérations versées à Higher Link, société tunisienne totalement exportatrice. L’administration conteste sa qualité de résidente en raison de l’exonération de ses bénéfices d’exportation.

    Question de droit

    L’exonération des seuls bénéfices d’exportation exclut-elle l’assujettissement et la résidence au sens de la convention franco-tunisienne ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne définissent la résidence et réservent en principe les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État. La législation tunisienne distingue les bénéfices d’exportation déductibles et les activités locales imposables.

    Motifs et solution

    La déduction concerne les bénéfices d’exportation pendant dix ans et ne soustrait pas la société à l’IS pour l’ensemble de son activité. L’absence de chiffre d’affaires local en 2016 et le faible impôt acquitté ne suffisent pas à écarter la résidence. Le service n’établit pas non plus l’incidence sur celle-ci des règles tunisiennes de non-résidence invoquées. Higher Link est donc résidente tunisienne et n’a pas d’établissement stable français. Le tribunal décharge Omicrone de 488 754 euros en droits et pénalités, sans examiner l’autre moyen.

  13. TA de Nantes, 2 décembre 2022, n° 1812064
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    Faits et procédure

    SORIBA, fabricante française d’éléments en béton, avait confié en 2015 et 2016 des audits managériaux et organisationnels à ITC, société tunisienne. Le gérant d’ITC intervenait dans les locaux de SORIBA un à deux jours par semaine, contre 700 euros par jour, et séjournait à son domicile français. L’administration a soumis les rémunérations à la retenue de l’article 182 B du CGI, pour 46 253 euros en droits et pénalités. SORIBA invoquait une installation française d’ITC, sa résidence tunisienne et la nullité civile du contrat.

    Question de droit

    Les interventions périodiques du gérant établissaient-elles une installation professionnelle permanente d’ITC en France et cette société pouvait-elle invoquer la convention franco-tunisienne pour écarter la retenue, malgré son statut fiscal d’entreprise totalement exportatrice ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant une activité en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France, pour des prestations fournies en France ou utilisées dans son activité française. La convention franco-tunisienne ne bénéficie qu’à un résident assujetti en Tunisie en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue ; un impôt limité aux seuls revenus de source locale n’y suffit pas. L’autorité de la chose jugée exige identité de parties, d’objet et de cause.

    Motifs et solution

    Les interventions du gérant pour les audits ne suffisaient pas à établir une installation fixe d’ITC dans les locaux de SORIBA ; son domicile personnel en France était sans incidence. ITC ne pouvait donc être regardée comme disposant d’une installation permanente. Pour ces exercices, son exonération des bénéfices exportés, son capital étranger entraînant sa qualification tunisienne de non-résidente et l’absence d’impôt acquitté ne prouvaient pas un assujettissement tunisien fondé sur un lien personnel : la convention ne pouvait être invoquée. Enfin, la nullité du contrat pour dol avait un objet distinct du litige fiscal. Le tribunal maintient les retenues et pénalités et rejette la requête.

  14. CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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    Faits et procédure

    Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.

    Question de droit

    Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?

    Droit applicable

    La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.

  15. Conseil d'État, 2 février 2022, n° 446664
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    Faits et procédure

    TDA International a payé en 2011–2013 des prestations utilisées en France aux sociétés BSC et CEGID Tunisie, sans installation professionnelle permanente française. L'administration a appliqué la retenue de l'article 182 B du CGI. La cour a déchargé CEGID, venant aux droits de TDA, sur le fondement de la convention franco-tunisienne. Le ministre conteste la résidence tunisienne de prestataires exonérés pour leurs exportations.

    Question de droit

    Des entreprises tunisiennes exonérées de leurs bénéfices d'exportation, sans chiffre d'affaires local pendant les exercices litigieux, restent-elles résidentes conventionnelles et protégées contre la retenue française ?

    Droit applicable

    L'article 3 de la convention franco-tunisienne exige un assujettissement lié au domicile, à la résidence ou à un lien personnel analogue. Une exclusion totale de l'impôt tenant au statut ou à l'activité empêche cette qualification ; un assujettissement partiel ne l'empêche pas si le lien personnel subsiste. L'article 11 réserve les bénéfices de l'entreprise à son État de résidence en l'absence d'établissement stable dans l'autre État.

    Motifs et solution

    Le pourvoi du ministre est rejeté, ce qui maintient la décharge. BSC et CEGID Tunisie n'étaient exonérées que des bénéfices d'exportation ; leurs éventuels bénéfices d'activité locale demeuraient imposables. L'absence effective de ventes locales ne supprimait pas cet assujettissement et leur qualité de résidentes tunisiennes. Le motif de la cour relatif à une exonération sur demande était surabondant et ne justifiait pas la cassation.

  16. Conseil d'État, 2 février 2022, n° 443018
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    Faits et procédure

    OBEA, société établie à Paris, avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations de prestations de services à Infraforces International et subi à ce titre la retenue prévue par l’article 182 B du CGI. Le tribunal a refusé la décharge, mais la cour l’a accordée sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-tunisienne, après avoir relevé que le prestataire non-résident ne disposait pas d’installation professionnelle permanente en France. Le ministre s’est pourvu contre cette décharge.

    Question de droit

    L’exonération tunisienne applicable aux bénéfices d’exportation d’Infraforces International et l’absence de chiffre d’affaires local lui faisaient-elles perdre la qualité de résident tunisien au sens conventionnel et permettaient-elles la retenue française sur ses prestations ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention franco-tunisienne qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège ou d’un lien analogue. Une personne partiellement exonérée conserve cette qualité si son assujettissement repose sur un tel lien personnel et non sur la seule source locale de revenus. Selon l’article 11, les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable auquel ils sont imputables.

    Motifs et solution

    Infraforces était une société tunisienne ayant son siège à Tunis. Son régime d’entreprise totalement exportatrice exonérait seulement les bénéfices issus des exportations : ceux d’une éventuelle activité exercée en Tunisie seraient imposables. L’absence de chiffre d’affaires local pendant la période ne rompait donc pas l’assujettissement fondé sur le siège. La cour a pu la regarder comme résidente tunisienne et faire obstacle à la retenue française en l’absence d’établissement stable en France. Le motif relatif à une demande préalable d’exonération était surabondant. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ministériel et met 3 500 euros à la charge de l’État.

  17. Cour de cassation, 13 octobre 2021, n° 19-13.710
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    Faits et procédure

    Installé en Tunisie depuis 2007, M. Q s'est déclaré non-résident à l'ISF de 2008–2010. L'administration réévalue ses parts de la holding BL Investissement et réintègre ses liquidités bancaires en 2009–2010, en retenant une résidence française. Il conserve un logement durable à Saint-Brieuc, des liens avec ses enfants et des fonctions dans son groupe ; il vit aussi en Tunisie avec sa nouvelle compagne. Il demande l'exonération de ses placements financiers.

    Question de droit

    Le maintien d'habitations dans les deux pays, de liens familiaux partagés et d'intérêts économiques essentiellement français permet-il de retenir une résidence française excluant l'exonération d'ISF des placements ?

    Droit applicable

    L'article 3, § 2, a de la convention franco-tunisienne départage une personne disposant d'un foyer d'habitation permanent dans chaque État par le centre de ses intérêts vitaux, apprécié selon l'ensemble de ses liens personnels et économiques. La disponibilité durable d'un logement suffit à caractériser ce foyer conventionnel. L'exonération des placements financiers prévue par l'article 885 L du CGI suppose l'absence de domicile fiscal français.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi : les attaches personnelles existaient dans les deux pays, tandis que les fonctions de direction, la gestion d'un patrimoine important et l'intégralité des revenus rattachaient presque exclusivement M. Q à la France. Son centre des intérêts vitaux y était donc situé en 2008–2010, ce qui exclut l'exonération. Les motifs d'appel écartant par principe les titres de participation des placements exonérés sont erronés mais surabondants ; le rejet ne les valide pas.

  18. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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    Faits et procédure

    SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.

  20. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.