Décisions
86-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
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Faits et procédure
Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.
Question de droit
La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?
Droit applicable
L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.
Motifs et solution
La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.
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Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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Faits et procédure
Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?
Droit applicable
Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2507486
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Faits et procédure
Synetics eG demandait le remboursement de 542 327 euros de crédit de TVA pour mars 2024, dans un litige avec la direction des impôts des non-résidents. Les mentions légales de Synetics et l’identification publiée par son groupe décrivent une coopérative allemande ; l’Annuaire public des entreprises confirme le siège de SYNETICS à Verden, en Allemagne. Ces informations de contexte proviennent de sources distinctes de l’ordonnance.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 16 juin 2026.
Portée et limites
L’identité étrangère de la requérante et l’objet de TVA française justifient l’inclusion. L’ordonnance ne tranche aucun droit au remboursement et ne permet pas d’affirmer l’application de la directive 2008/9/CE, l’absence d’établissement en France ou la résidence fiscale conventionnelle de la société.
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CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508
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Faits et procédure
La société Poujoulat demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017. L’administration avait refusé de déduire des abandons de créances consentis à ses filiales allemande et turque. La société invoquait sa réputation, la préservation de débouchés et ses perspectives de développement.
Question de droit
Ces aides à des filiales étrangères présentent-elles un caractère commercial permettant leur déduction des résultats de la société mère ?
Droit applicable
Le 13° de l’article 39 du CGI exclut en principe les aides autres qu’à caractère commercial, sous réserve des exceptions légales. Le caractère commercial s’apprécie au regard de l’intérêt propre de l’entreprise qui consent l’aide et des circonstances existant à cette date.
Motifs et solution
Les filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe, leurs achats auprès de la mère française étant marginaux. Les débouchés et collaborations allégués n’étaient pas étayés par des éléments objectifs suffisants ; les perspectives restaient éventuelles. La cour refuse de qualifier les aides de commerciales et rejette l’appel. Elle apprécie les relations concrètes de la mère avec ses filiales, sans déduire cette solution de leur seule implantation étrangère.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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Faits et procédure
R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?
Motifs et solution
Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.
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CA de Metz, 23 juillet 2026, n° 23/02126
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Faits et procédure
Après des échanges de renseignements avec l’Allemagne puis le Luxembourg, l’administration identifie deux comptes luxembourgeois non déclarés. Faute de justification de l’origine des avoirs, elle applique l’article 755 du CGI. Elle fait appel du jugement ayant accordé la décharge de 60 000 euros de droits.
Question de droit
La procédure de taxation d’avoirs étrangers d’origine injustifiée est-elle régulière et compatible avec les exigences de libre circulation des capitaux invoquées ?
Droit applicable
Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF organisent la demande de justifications et la taxation d’office. Les articles 755 et 777 du CGI encadrent la présomption de transmission à titre gratuit et le tarif appliqué.
Motifs et solution
La cour juge la procédure régulière et écarte les critiques relatives au délai et à la proportionnalité du dispositif. Elle souligne le caractère contestable de la présomption et la possibilité pour le contribuable de justifier les avoirs. Elle infirme le jugement et maintient 60 000 euros de droits sur la base de 100 000 euros, les intérêts justifiés ayant été retirés de l’assiette. La taxation ne résulte pas de la seule existence d’un compte étranger non déclaré.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CA de Metz, 3 juillet 2026, n° 23/00033
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Faits et procédure
Un employeur allemand demande à un ancien salarié le remboursement de l’impôt allemand acquitté pour son compte sur des rappels de salaire et une indemnité transactionnelle de rupture. Le salarié invoque notamment le statut frontalier, la transaction et la convention franco-allemande.
Question de droit
L’employeur peut-il exercer son recours et le salarié remplit-il les conditions permettant d’opposer le régime frontalier aux sommes litigieuses ?
Droit applicable
La cour applique les règles allemandes relatives à la prescription et au recours entre débiteurs de l’impôt, puis examine la convention franco-allemande et les clauses de l’accord transactionnel sur le traitement fiscal des sommes.
Motifs et solution
La cour déclare le recours recevable et estime que le salarié ne satisfait pas, dans les circonstances de son affectation et de la rupture, aux conditions du statut frontalier. Elle rattache également l’indemnité à la relation de travail en Allemagne. Elle condamne le salarié à rembourser 87 869,63 euros d’impôt, outre les intérêts retenus. L’arrêt tranche le recours privé de l’employeur et ne prononce pas une cotisation fiscale française.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 5 juin 2026, n° 2100879
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Faits et procédure
Universal Investment agissait pour un fonds allemand après une restitution seulement partielle des retenues sur dividendes français de 2011–2012. Le reliquat demandé était de 8 687,12 € pour 2011 et 8 730,10 € pour 2012. Le fisc contestait la preuve du paiement pour la première année et d’une retenue définitive de 30 % pour la seconde. La comparabilité du fonds avec un OPCVM français n’était pas discutée ; des intérêts moratoires étaient aussi demandés.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles les retenues restant à restituer pour chaque année, notamment l’absence de réduction ultérieure de 30 % à 15 %, et les intérêts pouvaient-ils déjà être réclamés au juge ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant la retenue ; toute preuve convient si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur. Pour 2012, il faut vérifier que la retenue définitive n’a pas déjà été réduite au taux conventionnel. Selon L. 208 et R. 208-1 du LPF, les intérêts moratoires sont versés d’office par le comptable avec le remboursement ; une demande judiciaire autonome est irrecevable tant qu’aucun litige né et actuel ne l’oppose au fonds sur ce versement.
Motifs et solution
Le tribunal accorde 8 730,10 € pour 2012 : l’attestation de l’établissement payeur, établie après les quatre années permettant un remboursement conventionnel, prouve une retenue définitive de 30 %, et la comparabilité du fonds est admise. Pour 2011, les pièces ne justifient aucun paiement dépassant les 10 837,68 € déjà restitués ; le reliquat est rejeté comme irrecevable. Les intérêts sont également irrecevables faute de différend avec le comptable, sans préjuger leur versement d’office lors du remboursement.
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TA de Nantes, 16 avril 2026, n° 2108598
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Faits et procédure
M. D., ophtalmologue, gérant et associé unique d'une SELARL, perçoit 84 741 € d'indemnités d'incapacité temporaire en 2014. Avec son épouse, il conteste leur taxation, celle de 1 044 928 € reçus d'une société immobilière allemande dont ils détiennent 25 %, ainsi que deux amendes de comptes étrangers en 2013. Le service a imputé 468 457 € de déficit foncier. Les contribuables invoquent une moins-value et l'absence d'entretien interrégional, après avoir renoncé au rendez-vous reporté à Rennes.
Question de droit
Les indemnités liées à l'activité médicale du gérant relèvent-elles de l'article 62 du CGI, et une vente déficitaire alléguée ou la convention allemande écartent-elles la taxation des sommes reçues de la société immobilière ?
Droit applicable
L'article 62 du CGI vise les rémunérations de gérance, non l'activité libérale personnelle distincte, qui relève des salaires ou BNC selon la subordination. Les articles 154 bis et 154 bis A encadrent les indemnités de contrats facultatifs. Les articles 4 A et 14 fondent l'imposition des revenus fonciers étrangers ; les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande organisent leur attribution et le crédit d'impôt français. Les articles 1649 A et 1736 sanctionnent chaque compte étranger non déclaré.
Motifs et solution
Le tribunal réduit de 84 741 € les bases d'IR et de contribution exceptionnelle de 2014, avec décharge correspondante en droits et pénalités : les indemnités compensent l'activité médicale, non la gérance taxée sur le fondement retenu. Le surplus est rejeté. La moins-value personnelle n'est pas établie ; les documents qualifient les revenus de fonciers, sans obstacle conventionnel démontré. L'imputation du déficit et les amendes de 1 500 € par compte subsistent. Le rendez-vous refusé sans demande nouvelle n'a pas privé les époux de la garantie hiérarchique.
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TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.
Question de droit
Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.
Motifs et solution
Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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TA de Melun, 27 février 2026, n° 2301400
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Faits et procédure
Un résident français loue un immeuble situé à Francfort. Il porte ses déficits fonciers, après déclarations rectificatives, à 7 787 € pour 2020 et 21 722 € pour 2021. Le service refuse leur imputation en France au nom de la convention franco-allemande. Le contribuable demande la réduction de son IR et le rétablissement d'un déficit reportable de 11 022 € fin 2021, en invoquant la modification conventionnelle de 2015.
Question de droit
Le remplacement de « bénéfices et autres revenus positifs » par « revenus » dans la convention franco-allemande permet-il au résident français d'imputer les déficits fonciers d'un immeuble allemand sur ses revenus français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 156 du CGI permettraient, en droit interne, l'imputation des déficits fonciers dans les limites applicables. Toutefois, l'article 3 de la convention franco-allemande attribue les revenus immobiliers à l'État de situation. Le tribunal lit l'article 20, modifié en 2015, comme une règle d'élimination de la double imposition : malgré les travaux parlementaires évoquant les revenus négatifs, il ne lui reconnaît pas de droit autonome à imputer un déficit allemand en France.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la réduction d'IR et le rétablissement du déficit reportable. Il reconnaît que la loi interne aurait permis 7 787 € d'imputation en 2020, 10 700 € en 2021 et 11 022 € de report. Mais il estime que le déficit du bien allemand relève du calcul de l'impôt allemand et ne crée aucune double imposition à éliminer. L'avenant de 2015 ne permet donc pas, dans ce jugement, l'imputation demandée en France. Aucun montant de déficit français n'est rétabli.
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CAA de Nancy, 29 janvier 2026, n° 23NC00062
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Faits et procédure
Un résident français exploitait une entreprise individuelle de peinture enregistrée en Allemagne. À la suite d’informations allemandes, l’administration a retenu un établissement stable français, vérifié les exercices 2007 à 2013 et établi pour 2012 et 2013, en l’absence de comptabilité, 67 534 euros d’impôt sur le revenu et pénalités. Le contribuable demandait la décharge ou, subsidiairement, la déduction de 33 000 euros de sous-traitance pour chacune des deux années. Le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
L’activité de peinture était-elle imposable par un établissement stable en France et les vices de procédure ou charges de sous-traitance allégués justifiaient-ils une décharge pour 2012 et 2013 ?
Droit applicable
La convention franco-allemande permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Une vérification hors des locaux reste régulière si le débat contradictoire est garanti ; l’absence de comptabilité autorise six mois de contrôle. Dans ce dossier, l’absence de mise en demeure ne conduit pas à la décharge, le dialogue contradictoire ayant préservé les garanties du contribuable. Le contribuable doit justifier précisément les charges déduites.
Motifs et solution
La cour retient que l’entreprise était dirigée depuis le domicile français et y déployait ses moyens ; elle constituait donc un établissement stable imposable en France. Le contrôle au domicile puis au service et sa durée inférieure à six mois étaient réguliers. Après l’abandon par l’administration de la qualification d’activité occulte et des rappels antérieurs à 2012, l’absence de mise en demeure n’avait, dans les circonstances de l’espèce, privé le contribuable d’aucune garantie, et la commission était incompétente sur le principe de l’imposition. La reconstitution des chiffres d’affaires de 122 899 euros en 2012 et 107 254 euros en 2013 est confirmée ; les 33 000 euros annuels, non justifiés par factures, sont refusés. L’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01541
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, qui achète notamment or, argent, lingots et pièces auprès de particuliers, avait omis en 2017 de soumettre certains achats à la taxe sur les métaux précieux et à la CRDS, bien que son logiciel les identifiât comme taxables. Elle contestait les rappels, la majoration de 40 % et le refus d’exonérer des pièces frappées après 1800, qu’elle présentait comme objets de collection cédés pour moins de 5 000 euros. Elle invoquait aussi le droit de l’Union et la convention franco-allemande.
Question de droit
Les pièces litigieuses étaient-elles des objets de collection exonérés pour un prix inférieur à 5 000 euros, et les omissions constatées justifiaient-elles la majoration de 40 % malgré les moyens européens et franco-allemands ?
Droit applicable
Les articles 150 VI, 150 VJ et 150 VK du CGI soumettent les cessions de métaux précieux à une taxe forfaitaire et exonèrent les objets de collection dont le prix n’excède pas 5 000 euros. Une monnaie destinée au paiement ne devient objet de collection, selon notamment son intérêt historique ou numismatique, que lorsqu’elle n’est plus utilisée comme moyen de paiement. L’article 298 sexdecies A ne régit que la TVA sur l’or d’investissement. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose une omission déclarative intentionnelle prouvée par l’administration.
Motifs et solution
La société ne prouvait ni l’intérêt historique ou numismatique des pièces, ni l’abandon de leur cours légal, ni un prix inférieur à 5 000 euros. Le régime de TVA de l’or d’investissement et la doctrine invoquée ne permettaient pas d’exonérer la taxe forfaitaire. La cour écarte les moyens tirés des directives, de la non-discrimination européenne et de la convention franco-allemande par adoption des motifs du tribunal. La comptabilité et les documents commerciaux signalaient les opérations taxables, déjà relevées lors d’un contrôle antérieur : le manquement délibéré est établi. L’appel est rejeté, sans examen de la substitution subsidiaire de l’amende de l’article 1761.
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Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
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Faits et procédure
Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.
Question de droit
Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.
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TA de Paris, 3 novembre 2025, n° 2203991
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Après un contrôle allemand ayant rehaussé les redevances facturées par Puma SE à sa filiale française pour 2003 à 2006, une procédure amiable franco-allemande avait été ouverte. Pour les exercices ultérieurs, Puma a déposé des déclarations rectificatives en Allemagne pour 2007 à 2009 et déclaré en 2010 des redevances conformes à l’accord pris avec l’administration allemande lors d’une réunion en 2010. La France a refusé d’ouvrir ou de prolonger la procédure amiable, faute de rectification engagée par l’administration allemande.
Question de droit
Les déclarations allemandes rectifiées ou établies conformément aux engagements pris après contrôle pouvaient-elles constituer des mesures susceptibles de double imposition ouvrant la procédure amiable ?
Droit applicable
L’article 25 de la convention franco-allemande permet au contribuable de saisir l’autorité compétente lorsqu’il estime que les mesures prises par un État entraînent ou entraîneront une imposition non conforme à la convention. La notion de mesure n’est pas limitée à une rectification imposée d’office : elle peut comprendre des déclarations rectificatives souscrites à l’initiative du contribuable conformément au droit interne, dont la conséquence directe et nécessaire est une imposition non conforme à la convention. En l’espèce, le tribunal examine aussi les engagements pris auprès de l’administration et l’obligation allemande de corriger une déclaration inexacte.
Motifs et solution
Le tribunal retient, dans les circonstances particulières de l’espèce, des mesures prises par l’administration allemande entraînant ou susceptibles d’entraîner une double imposition : Puma avait rectifié les exercices 2007 à 2009 et déclaré les redevances de 2010 conformément aux engagements pris en 2010, dans le contexte de l’obligation allemande de correction. Le refus français d’ouvrir la procédure amiable est annulé et 1 500 euros de frais sont accordés. Les motifs visent 2007 à 2010, tandis que le dispositif mentionne 2007 et 2010 : cette discordance du texte local demeure réservée. Le jugement n’accorde aucune réduction d’IS et ne préjuge pas du résultat des négociations entre autorités compétentes.