Jurisprudence
Conseil d'État, 11 juillet 2023, n° 470381
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure:
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1503140 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17MA03144 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par une décision nos 438338, 438344 du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 21MA05015 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du 19 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille.
Procédure devant la Conseil d'Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la société dont il est l'associé et le gérant disposait d'un établissement stable en France au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-polonaise au regard du critère du point de rattachement prioritaire des prestations de services fournies, sans caractériser l'existence d'une installation fixe d'affaires en France au sens du même article ;
- d'erreur de droit en jugeant fondées les pénalités pour manœuvres frauduleuses infligées au titre des rappels d'impôt sur le revenu pour l'année 2009 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant les pénalités infligées au titre des années 2010 et 2011 comme des pénalités pour manœuvres frauduleuses alors qu'il s'agissait de pénalités pour activité occulte.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Synthèse automatique
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Faits et procédure
M. B a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2009 à 2011. Après un premier arrêt d’appel lui accordant la décharge, annulé en cassation en 2021, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi, a rejeté son appel contre le jugement initial. Son nouveau pourvoi portait sur l’établissement stable en France de la société dont il était associé et gérant et sur la qualification des pénalités appliquées aux trois années.
Question de droit
Les griefs relatifs à l’absence d’installation fixe d’affaires en France au sens de la convention franco-polonaise et aux pénalités pour manœuvres frauduleuses ou activité occulte étaient-ils sérieux au point de permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État en refuse l’admission par décision juridictionnelle s’il est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette décision de filtrage ne tranche pas elle-même l’existence de l’établissement stable ni la qualification des pénalités.
Motifs et solution
Le Conseil d’État expose que M. B reprochait à la cour d’avoir retenu un établissement stable en France sans caractériser une installation fixe d’affaires au sens de l’article 5 de la convention franco-polonaise, d’avoir confirmé les pénalités pour manœuvres frauduleuses de 2009 et d’avoir décrit celles de 2010-2011 comme telles alors qu’elles sanctionnaient une activité occulte. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision maintient ainsi l’arrêt rendu sur renvoi sans adopter ses conclusions au fond comme motifs propres.