Jurisprudence
Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 489749
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002647 du 7 décembre 2021, ce tribunal a, d'une part, substitué la majoration de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % pour manœuvres frauduleuses appliquée aux droits en litige s'agissant des redressements des produits exceptionnels pour non-paiement de fournisseurs et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 22DA00176 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement en tant qu'il leur était défavorable et, faisant droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis à la charge de M. et Mme B la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses s'agissant des redressements des produits exceptionnels pour non-paiement de fournisseurs.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 29 mai 1970 entre la France et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'au cours des années 2014 et 2015, ils n'avaient pas disposé d'un foyer permanent d'habitation au Maroc et qu'ils n'y avaient pas le centre de leurs activités professionnelles, au sens de la convention fiscale franco-marocaine ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait occulté, pour des motifs liés au secret professionnel, des passages des procès-verbaux que lui avait communiqués l'autorité judiciaire ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le produit des ventes dissimulées de ferraille par la société A B Services à la société Artois métaux constituait un avantage occulte imposable entre leurs mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les factures d'apporteur d'affaires émises par la société MCDC étaient fictives, ce dont il résultait que les sommes correspondantes constituaient un avantage occulte imposable entre leurs mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, appliquer aux revenus distribués en litige, la majoration de 25 %, prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en remettant à leur charge la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts dont l'administration fiscale avait assorti le rehaussement relatif à l'affectation de produits exceptionnels au compte courant d'associé de M. B ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, assortir les autres rehaussements de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Synthèse automatique
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Faits et procédure
M. et Mme B contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2014 à 2016 avec pénalités. Le tribunal administratif de Rouen avait remplacé, pour des produits exceptionnels liés au non-paiement de fournisseurs, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses par celle de 40 % pour manquement délibéré, puis rejeté le surplus. La cour de Douai a rejeté l’appel des contribuables et, sur appel incident du ministre, rétabli la majoration de 80 %. Les époux se sont pourvus en cassation.
Question de droit
Les moyens relatifs à la résidence conventionnelle au Maroc, aux occultations de procès-verbaux, aux avantages occultes, à la majoration de 25 % et aux pénalités de 40 % ou 80 % étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux. Le contrôle exercé à cette étape porte uniquement sur l’aptitude des griefs à justifier une cassation : l’énumération de critiques fondées sur la convention franco-marocaine ou les articles 111, 158 et 1729 du CGI ne constitue pas une décision au fond sur ces questions.
Motifs et solution
Les époux invoquaient des erreurs de droit, qualifications inexactes et dénaturations concernant leur foyer et leurs activités au Maroc, le secret professionnel appliqué à des procès-verbaux, des ventes de ferraille dissimulées, des factures d’apporteur d’affaires tenues pour fictives, l’avantage occulte, la majoration d’assiette de 25 % et les pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Il ne tranche pas leur bien-fondé : le pourvoi n’est pas admis et l’arrêt rétablissant notamment la majoration de 80 % demeure en vigueur.