Jurisprudence

Conseil d'État, 29 juillet 2026, n° 512283

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Faits et procédure

La société Yachting Financial Solutions Ltd demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés dus pour 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Après un rejet du tribunal administratif de Nice, la cour administrative d’appel de Marseille a réduit les bases et accordé une décharge partielle, mais a rejeté le surplus ; la société s’est pourvue contre ce dernier chef.

Question de droit

Les griefs visant l’exploitation d’une entreprise en France, l’existence d’un établissement stable au regard de la convention franco-irlandaise et la déductibilité de certaines charges étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

Droit applicable

Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens sur lesquels il se fonde n’est sérieux.

Motifs et solution

Le Conseil d’État constate qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Il ne statue donc pas au fond sur l’autonomie de l’établissement d’Antibes, sur l’existence d’un établissement stable en France au sens de la convention franco-irlandaise, ni sur la déductibilité des charges déclarées en Irlande. Ces éléments demeurent des griefs de la société, non des motifs de fond adoptés par le juge.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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La société Yachting Financial Solutions Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200358 du 27 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 24MA02620 du 4 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Yachting Financial Solutions Ltd, réduit les bases d’imposition qui lui ont été assignées au titre des deux exercices en litige, prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yachting Financial Solutions Ltd demande au Conseil d'Etat :

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1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

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- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Yatching Financial Solutions Ltd ;

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Yachting Financial Solutions Ltd soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :

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- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, ce qui l’a conduite à qualifier inexactement les faits qui lui étaient soumis, en jugeant qu’elle exploitait une entreprise en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, sans rechercher si son établissement d’Antibes disposait d’une autonomie de gestion ;

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- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle disposait d’un établissement stable en France, au sens des stipulations du paragraphe 9 de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise, sans rechercher si ses bureaux d’Antibes ne constituaient pas une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d'activités revêtant un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

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- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en refusant d’admettre, aux fins de la reconstitution de ses bases d’imposition, la déductibilité d’une partie des charges qu’elle avait déclarées en Irlande.

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Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Yachting Financial Solutions Ltd n’est pas admis.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Yachting Financial Solutions Ltd.

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Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur.

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Rendu le 29 juillet 2026.

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Le président :

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Signé : M. Nicolas Polge

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Le rapporteur :

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Signé : M. Benoît Chatard

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Le secrétaire :

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Signé : M. Gilles Ho

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :