Jurisprudence
TJ de Draguignan, 24 septembre 2026, n° 24/01702
Texte intégral de la décision
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n° 24/01702
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Texte de la décision
Entête
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 24 Septembre 2026
Dossier N° RG 24/01702 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFOD
Minute n° : 2026/ 333
AFFAIRE :
[B] [C], [I] [C] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
JUGEMENT DU 24 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Isabelle DE FRANCESCHI
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SARL VBG ET ASSOCIES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GOMEZ-BASSAC de la SARL VBG ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et Maître Jean-Marc CURVAT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ( ROYAUME UNI)
représentée par Maître Valérie GOMEZ-BASSAC de la SARL VBG ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et Maître Jean-Marc CURVAT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONES - Pôle Gestion Fiscale dont le siège social est sis [Adresse 3]
D’AUTRE PART ;
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI Wimas a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2017 et le service de contrôle a constaté deux virements de 498 982 € le 19 avril 2013 et de 614 000 € le 22 avril 2013, soit au total 1 112 982 €, réalisés de comptes personnels de M. [C] vers le compte de la SCI, portés au crédit du compte courant d’associé de sa fille, Mme [I] [C].
Les services fiscaux ont considéré que ces éléments étaient caractéristiques d’une donation indirecte de M. [C] au profit de sa fille et a adressé à chacun, le 12 avril 2019, une proposition de rectification modèle 2120 mettant à leur charge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 194 694 € et des intérêts de retard de 49 452 € . Ces sommes ont été mises à la charge de la société par avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2020.
Mme [I] [C] a déposé une réclamation contentieuse le 21 octobre 2023, qui a été rejetée le 27 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, Mme [I] [C] et M. [B] [C] ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, Direction départementale des finances publiques du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ce tribunal déclarer compétent, prononcer le dégrèvement de la totalité des droits issus du redressement et condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Valérie Gomez-Bassac.
Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue 20 octobre 2025. L’audience s’est tenue le 4 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Mme [I] [C] et M. [B] [C] demandent au tribunal de déclarer non fondée la décision de rejet prise le 27 décembre 2023 par M. Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var à l’encontre de Mme [I] [C], d’annuler ladite décision de rejet et de condamner la direction générale des finances publiques M. Le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2024, la Direction générale des finances publiques demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des consorts [C] et confirmer la décision de rejet du 27 décembre 2023
Rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
A titre subsidiaire
Déclarer irrégulière la notification de rejet de la décision de rejet du 27 décembre 2023
Dire que les parties seront replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la notification de cette décision à Mme [I] [C]
Rejeter les demandes des consorts [C].
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
MOTIVATION :
Sur la solidarité au paiement :
M. [B] [C] demande la décharge de sa responsabilité solidaire au motif qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des actes de procédure et plus précisément de la décision de rejet du 27 décembre 2023. Il conteste toute possibilité de régularisation de ce vice de procédure en cours d’instance sauf à l’administration de se désister, de dégrever l’imposition litigieuse et de procéder à une nouvelle mise en recouvrement.
Il souligne qu’il n’appartient pas au tribunal de régulariser l’erreur commise par l’administration à sa place.
La direction générale des finances publiques expose que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré le 30 août 2023 que lorsque la décision de rejet de la réclamation contentieuse n’avait pas été notifiée à l’un des co-débiteurs solidaires que la notification était irrégulière et que les parties étaient replacées dans l’état où elles se trouvaient avant ladite notification. Elle demande qu’il soit constaté l’absence de respect du contradictoire, que les parties soient replacées en l’état où elles se trouvaient avant la notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse et que soit ordonnée la transmission de la décision de rejet à toutes les personnes solidaires, Mme [I] [C] et M. [B] [C].
La direction générale des finances publiques reconnait ne pas avoir notifié la décision de rejet du 27 décembre 2023 à M. [B] [C] et la régularisation de la procédure par l’administration n’est plus possible devant le tribunal. Ce dernier ne peut se substituer à la défenderesse en décidant d’ordonner la transmission de ladite décision de rejet pour lui permettre une régularisation a posteriori.
Sur le défaut de motivation de la proposition de rectification :
Les consorts [C] font valoir que la proposition de rectification du 12 avril 2019 doit être motivée et permettre aux contribuables de comprendre l’objet de la rectification et les dispositions juridiques qui la prévoit.
Ils considèrent que la proposition de rectification n’indique ni l’objet de la donation déguisée ou indirecte portant sur une somme d’argent, une créance ou un bien immobilier ni un fondement juridique précis, qu’elle ne répond aux exigences de motivation de l’article L 57 du livre des procédures fiscales. Ils ajoutent que le bien immobilier n’a pas été acquis à [Localité 3] mais à [Localité 4] et que dans une situation identique la sœur de Mme [I] [C] a reçu une demande de déclaration de don manuel.
Ils exposent que la motivation insuffisante constitue une erreur substantielle au sens de l’article L 80 CA du livre des procédures fiscales, portant atteinte aux droits de la défense et sanctionnée par la décharge de l’ensemble de l’imposition.
La direction générale des finances publiques indique qu’il s’agit en l’espèce d’une donation indirecte.
L’article L 57 du livre des procédures fiscales indique, en son alinéa 1er, que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'article R*57-1 du même livre précise que la proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.
La proposition de rectification du 12 avril 2019 adressée à M. et Mme [B] [C] est très précise, elle vise les articles du code général des impôts applicable, rappelle les faits de manière détaillée et circonstanciée, la nature et les motifs de la rectification envisagée sont largement développés. Aussi, si les demandeurs ne sont pas d’accord avec les motifs avancés il n’en demeure pas moins que l’exigence de motivation a été remplie, qu’ils ont pu se défendre en connaissant les arguments avancés par l’administration fiscale et qu’il n’y a pas lieu de les décharger de l’imposition objet du litige sur ce fondement.
Sur la donation :
Mme [I] [C] et M. [B] [C] indiquent que la donation du produit de la vente d’un bien immobilier par les époux [C] au profit de leur fille [I] [C] constitue une donation d’une somme d’argent constituant un don manuel qui n’est pas imposable en application de l’article 757 du code général des impôts.
La direction générale des finances publiques reprend les termes de l’article précité et indique que selon la doctrine pour être imposable le don manuel doit être révélé à l’administration soit spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration, soit au cours d’une procédure de contrôle ou d’une procédure contentieuse.
Toutefois dans un arrêt de principe qui demeure inchangé, la notion de « révélation » a été clarifié par la Cour de Cassation et il sera rappelé que la révélation d’un don manuel, dont la qualification n’est pas contestée par la Direction générale des Finances Publiques, ne peut résulter ni de la présentation obligatoire de documents au cours d’un contrôle fiscal, ni de la réponse à une question du vérificateur. De plus, la vérification de comptabilité comme en l’espèce, n’est pas constitutif d’une révélation volontaire à l’administration conformément à l’article 757 du code général des impôts, même si cela résulte de la réponse du contribuable.
La donation objet du litige concerne une somme d’argent constituant un don manuel et n’est par conséquent pas imposable, la décision de rejet prise le 27 décembre 2023 par M. le Directeur Départemental des finances publiques du Var à l’encontre de Mme [I] [C] est non fondée et sera annulée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La Direction générale des finances publiques partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [I] [C] et de M. [B] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE non fondée la décision de rejet prise le 27 décembre 2023 par M. le Directeur Départemental des finances publiques du Var à l’encontre de Mme [I] [C] ;
ANNULE la décision de rejet prise le le 27 décembre 2023 par M. le Directeur Départemental des finances publiques du Var
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Mme [I] [C] et M. [B] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, La présidente,
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un père et sa fille contestent des droits de mutation à titre gratuit liés à des virements du père, en 2013, portés au crédit du compte courant d’associée de la fille dans une SCI. Celle-ci est indiquée comme demeurant au Royaume-Uni dans l’en-tête du jugement. Le contrôle de la SCI avait révélé ces virements.
Question de droit
La découverte des virements lors de ce contrôle constitue-t-elle une révélation taxable du don manuel au sens de l’article 757 du CGI ? La décision de rejet avait-elle été régulièrement notifiée au père codébiteur ?
Motifs et solution
Le tribunal déclare non fondée et annule la décision de rejet du 27 décembre 2023. Il retient l’absence de révélation taxable du don manuel par le contrôle et relève que le rejet n’a pas été notifié au père, sans pouvoir régulariser ce défaut à la place de l’administration. Il écarte toutefois le grief d’insuffisance de motivation de la proposition de rectification.
Portée et limites
L’affaire porte sur une taxation française de donation impliquant une donataire dont le domicile au Royaume-Uni est expressément publié. Le jugement ne détermine pas sa résidence fiscale en 2013, n’applique ni l’article 750 ter ni une convention et ne statue pas sur la territorialité. Le dispositif annule le rejet, sans prononcer expressément le dégrèvement de tous les droits. La formule de non-imposabilité concerne la révélation litigieuse ; elle ne signifie pas que tous les dons manuels échappent aux droits.