Jurisprudence
TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2408298
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 31 janvier 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Némarq-Attias et Me Benichou Corchia, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022, à hauteur de 355 907 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent les conditions pour bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par le 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts ;
- ils satisfont à toutes les conditions prévues par l’article 155 B du code général des impôts : d’une part, M. A... n’était pas domicilié fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions en juin 2018, et il a été appelé depuis l’étranger à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France, d’autre part, la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à celle perçue au titre de fonctions analogues au sein de la même entreprise ;
- ils sont fondés à bénéficier de la réduction à hauteur de 113 286 euros au titre de l’année 2020, 77 287 euros au titre de l’année 2021 et 165 334 euros au titre de l’année 2022, soit 355 907 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Némarq-Attias, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui résidait alors au Royaume-Uni, a été recruté à compter du 26 juin 2018 en qualité de « Responsable Trading » par la Société Générale, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit français. Ayant été imposé sur ses revenus au titre des années 2020, 2021 et 2022 conformément aux éléments portés sur ses déclarations de revenus, M. A... a sollicité, par une réclamation du 30 novembre 2023, le bénéfice du régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 29 janvier 2024 au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas de déterminer la rémunération de référence et ne permettaient pas de considérer que M. A... percevait une rémunération supérieure à celles perçues par ceux des salariés exerçant des fonctions analogues au sein de la société, ou, à défaut, dans des entreprises exerçant des activités similaires en France. M. A... a répondu à cette décision par un courrier du 15 mars 2024, daté du 15 mars 2023 par erreur de plume. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020, 2021 et 2022, correspondant à la différence entre le montant d’impôt dont ils se sont acquittés et le montant qu’ils estiment être dû après application à la prime d’impatriation qu’ils évoquent de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, soit les sommes de 113 286, 77 287 et 165 334 euros respectivement au titre des années 2020, 2021 et 2022, pour un total de 355 907 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. Les impositions contestées ont été établies au vu des déclarations de M. et Mme A.... Par suite, il leur appartient de démontrer que les revenus déclarés par eux et qui correspondent, selon leurs écritures, à une prime d’impatriation, bénéficient de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. (…) Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. »
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France pour une durée limitée, qui n’ont pas eu de domicile fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, le contribuable doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée à d’autres salariés exerçant des fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. Ainsi, seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d’impatriation peut faire l’objet d’une exonération, y compris lorsqu’il est évalué forfaitairement.
6. D’une part, pour soutenir qu’ils peuvent bénéficier de l’exonération d’imposition prévue au 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A... a été appelé depuis l’étranger pour occuper un poste en France, les requérants soutiennent que le contrat de travail de M. A... mentionne une prime d’impatriation. Toutefois, si par un courrier du 22 juin 2018 du directeur des ressources humaines de sa société, il a été indiqué au requérant qu’une prime fixe d’un montant annuel de 50 000 euros lui était accordée, ce courrier précise explicitement que l’attribution de cet élément de rémunération lui est accordée et lui sera maintenue exclusivement à raison de la poursuite de son activité de « Responsable Trading » au sein de cette société et non à raison de la localisation du poste occupé et mentionne au demeurant l’assujettissement de ce revenu aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Dès lors, les requérants n’établissent pas que le contrat de travail de M. A... comprendrait une prime d’impatriation éligible à l’exonération citée au point 4.
7. D’autre part, les requérants soutiennent qu’ils peuvent bénéficier de l’exonération forfaitaire de 30 % de la rémunération de M. A..., la part de sa rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu après l’exonération de 30 % n’étant pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues. A l’appui de cette argumentation, ils se prévalent notamment de la circonstance que la rémunération brute annuelle de M. A... pour l’année 2018 était supérieure à la fois à la rémunération brute des cadres hors classification de sa société telle qu’elle ressort du bilan social annuel de cette entreprise de l’année 2018 et à celle des « personnes régulées » au sein du secteur de la banque d’investissement, dont il affirme que les fonctions sont similaires aux siennes. Toutefois, la seule comparaison avec une catégorie générale de personnels telle que « Cadres Hors Classification » ou « personnes régulées » ne permet pas d’établir la pertinence de la comparaison entre les rémunérations annuelles, en l’absence de précisions sur les fonctions occupées. Les documents produits, qui s’appliquent à des catégories générales de personnels sans indiquer les fonctions précises occupées, et qui ne concernent que des rémunérations annuelles moyennes hors prime, ne permettent pas d’effectuer une comparaison pertinente pour s’assurer que la part de la rémunération du requérant demeurant imposable à l’impôt sur le revenu, après abattement de 30 %, serait au moins égale à la rémunération versée aux autres personnes exerçant des fonctions analogues au sein de la société. Par ailleurs, le requérant se prévaut d’une attestation de son entreprise établie le 4 novembre 2024 indiquant que le salaire annuel fixe brut de référence (hors primes et bonus) perçu au titre de fonctions analogues à celles du requérant s’élevait à 140 616 euros bruts l’année de la prise de poste de M. A..., alors que la rémunération brute globale annuelle de l’intéressé s’élevait à cette date à 150 000 euros. Toutefois, d’une part, ces éléments chiffrés de salaire brut ne permettent pas de comparer la rémunération globale du requérant avec celle des personnes occupant des fonctions analogues, d’autre part, ils renseignent exclusivement sur la situation en 2018, à la date de la prise de poste, et non sur celle des années d’imposition en cause, alors même que M. A... soutient avoir perçu une rémunération globale de 750 779 euros en 2020, de 597 883 euros en 2021 et de 1 140 065 euros en 2022.
8. Par suite, la condition tenant à ce que la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu ne soit pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, ne peut être regardée comme remplie et M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander, au titre des années 2020, 2021 et 2022, le bénéfice de l’exonération forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère.
Mme Desmoulière, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Recruté au Royaume-Uni en 2018 pour exercer des fonctions de responsable de trading en France, un salarié demandait avec son épouse une réduction de leur impôt sur les revenus de 2020 à 2022. Ils revendiquaient l’exonération d’une prime d’impatriation ou l’évaluation forfaitaire de celle-ci à 30 % de la rémunération.
Question de droit
Quels justificatifs permettent d’établir l’existence d’une prime d’impatriation exonérée et le respect du niveau minimal de rémunération demeurant imposable ?
Droit applicable
L’article 155 B du CGI subordonne l’exonération au respect des conditions du régime des impatriés, notamment à une rémunération imposable au moins équivalente à celle de fonctions analogues. L’article R. 194-1 du LPF détermine la charge de la preuve lorsque l’imposition suit la déclaration.
Motifs et solution
Le courrier de l’employeur rattachait la prime fixe à l’exercice des fonctions, sans établir son lien avec l’impatriation. Les comparaisons avec des catégories générales de salariés et l’attestation limitée au salaire fixe de 2018 ne permettaient pas de comparer les rémunérations globales des années litigieuses. Les contribuables n’établissant pas les conditions de l’exonération, le tribunal rejette leur requête.