Jurisprudence

Cour de cassation, 11 janvier 2017, n° 15-17.725

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Faits et procédure

À la suite d’autorisations judiciaires fondées sur l’article L. 16 B du LPF, l’administration avait effectué des visites et saisies dans des locaux à Champeaux et Paris afin de rechercher la preuve de fraudes à l’impôt sur les bénéfices et aux taxes sur le chiffre d’affaires imputées à deux sociétés. Celles-ci contestaient le déroulement des opérations, notamment la signature du procès-verbal, les questions posées et l’inventaire des fichiers copiés.

Question de droit

Les saisies étaient-elles irrégulières faute d’avis sur le droit de refuser de signer, en raison de questions nécessaires aux opérations ou parce que l’inventaire informatique n’était pas établi sur papier ?

Droit applicable

Les articles L. 16 B du LPF et 56 du code de procédure pénale n’imposent pas d’avertir l’occupant qu’il peut refuser de signer le procès-verbal. Le consentement n’est requis que pour recueillir son identité, son adresse ou des renseignements sur les agissements du contribuable, non pour les questions strictement nécessaires à l’exécution des saisies. L’inventaire n’obéit à aucune forme particulière.

Motifs et solution

Aucune audition excédant les besoins pratiques de la saisie n’avait eu lieu et l’absence d’avertissement avant signature ne créait pas d’irrégularité. L’arborescence gravée sur des cédéroms non réinscriptibles, identifiant chaque fichier par son chemin, son nom et son empreinte numérique, permettait de connaître les données et d’en vérifier la conformité ; aucun inventaire papier n’était nécessaire. Les autres moyens n’étant manifestement pas susceptibles d’entraîner la cassation, la Cour rejette le pourvoi, sans statuer sur l’existence de la fraude recherchée.

Texte intégral de la décision

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SOURCE OFFICIELLE : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033885168

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IDENTIFIANT : JURITEXT000033885168

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CAPTURE : 2026-09-15, texte propre de la décision (corps juridictionnel et dispositif)

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Cour de cassation - Chambre commerciale

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N° de pourvoi : 15-17.725

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ECLI : FR:CCASS:2017:CO00026

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Solution : Rejet

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Audience publique du mercredi 11 janvier 2017

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 mars 2015), que, les 15 et 16 juillet 2014, des juges des libertés et de la détention ont, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies dans des locaux sis à Champeaux et Paris, susceptibles d'être occupés par M. et Mme X..., la société Brasseries Internationales Holding Eastern Limited (la société BIH) et la société Brasserie Internationale pour l'Afrique (la société BIA), afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ces sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, les opérations ayant été effectuées le 17 juillet 2014, les sociétés BIA et BIH ont formé un recours contre leur déroulement ;

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Sur le deuxième moyen :

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Mais attendu que, contrairement à ce que postule la première branche, l'obligation pour l'officier de police judiciaire, d'aviser la personne, en présence de qui les opérations de visite et saisie ont été effectuées, de son droit de refuser de signer le procès-verbal constatant leur exécution ne résulte pas des dispositions combinées des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale ; que c'est à bon droit que le magistrat délégué, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions qui n'étaient pas assorties d'offre de preuve, a écarté le grief d'irrégularité pour ce motif des opérations de saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Sur le quatrième moyen :

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Mais attendu qu'après avoir constaté que les agents de l'administration n'ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l'exécution correcte des opérations de saisies, l'ordonnance retient à bon droit que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose d'obtenir le consentement de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable, que pour recueillir leur identité et leur adresse ou des renseignements et justifications concernant les agissements de ce contribuable ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Sur le sixième moyen :

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Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que l'inventaire des pièces et documents saisis, au lieu d'être annexé au procès-verbal relatant les opérations, est reproduit dans le corps de celui-ci ;

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Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière, l'ordonnance relève que les documents informatiques copiés ont été inventoriés par gravure de leur arborescence sur des cédéroms, non réinscriptibles et finalisés, annexés au procès-verbal dont un a été remis à M. X... ; qu'il relève que l'inventaire des documents saisis identifie chaque fichier saisi par son chemin, son nom d'origine et le calcul d'une empreinte numérique, ce qui permet de connaître le contenu des données appréhendées et de s'assurer de leur conformité avec les documents originaux ; que de ces constatations, le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu'un inventaire papier n'était pas nécessaire et que l'inventaire des documents saisis était régulier ;

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Et sur les premier, troisième, cinquième et septième moyens :

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne la société Brasseries Internationales Holding Eastern Limited et la société Brasserie Internationale pour l'Afrique aux dépens ;

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.