Jurisprudence
TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2022, 19 juin 2024 et 16 juillet 2026, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds VAD INKA, représentée par Me Lauratet et Me Le Bot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 21 998,07 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023, 3 juin 2026 et 30 juillet 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, à concurrence de la restitution d’un montant de 18 148,90 euros prononcée en cours d’instance, et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2026, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds VAD INKA, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par son mémoire, enregistré le 5 août 2026, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds VAD INKA, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds VAD INKA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds VAD INKA, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Objet du litige
Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.
Motifs et solution
Acte donné du désistement pur et simple de la société.
Portée et limites
La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.