Jurisprudence

TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314318

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Faits et procédure

J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 3 581 362,40 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2014–2015. L’administration avait déjà accordé une restitution partielle de 2 982 785,58 euros.

Question de droit

Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

Motifs et solution

Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 2 juillet 2026, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

Portée et limites

Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 3 581 362,40 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2014 et 2015 ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses, à concurrence de la restitution d’un montant de 2 982 785,58 euros prononcée en cours d’instance, et au rejet du surplus de la requête.

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Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2026, la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

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2. Par son mémoire, enregistré le 2 juillet 2026, la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

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O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Fait à Montreuil, le 24 septembre 2026.

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La présidente de la 10ème chambre,

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A-S Mach

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.