Jurisprudence

TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2314415

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Faits et procédure

J. P. Morgan Investment Management pour JPMorgan Trust 1 – Income Builder Fund demandait la restitution de 168 414,85 euros de retenue à la source sur des dividendes français 2018–2019.

Question de droit

Le tribunal devait constater les conséquences du désistement de la requête.

Motifs et solution

Il donne acte du désistement pur et simple présenté le 14 octobre 2024, sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA.

Portée et limites

Il ne s’agit pas d’un non-lieu ou d’une annulation de la retenue: aucune appréciation au fond de son bien-fondé n’est portée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2023 et 17 septembre 2024, la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

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1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 168 414,85 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2018 et 2019 ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024 et 14 octobre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

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Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

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2. Par son mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

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O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société J.P. Morgan Investment Management Inc, agissant pour le compte du fonds JPMorgan Trust 1 – JPMorgan Income Builder Fund, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Fait à Montreuil, le 24 septembre 2026.

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La présidente de la 10ème chambre,

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A-S Mach

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.