Jurisprudence
TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2622150
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2026, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle elle a été assujettie au 1er janvier 2025 pour l’appartement sis 5 passage du chemin vert à Paris (11ème arrondissement).
Elle soutient que l’imposition n’est pas fondée dès lors que le logement parisien dont elle est propriétaire ne peut être regardé comme une résidence secondaire dont elle aurait conservé un usage personnel au 1er janvier 2025.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ». L’article 1407 ter du même code dispose que : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale (…) ».
4. Il est constant que, pour mettre à la charge de Mme A... la taxe d’habitation litigieuse, l’administration fiscale a relevé que Mme A... était propriétaire d’un appartement meublé situé 5 passage du Chemin vert à Paris, que ce logement n’était pas mis en location au 1er janvier 2025, qu’il était donc inoccupé et à disposition de son propriétaire, alors que Mme A... résidait au 1er janvier 2025 à titre principal en Espagne, conférant nécessairement à ce logement parisien le caractère de résidence secondaire.
5. Pour contester avoir été dans ces conditions imposée au titre de la taxe d’habitation sur ce logement comme résidence secondaire, Mme A..., qui développe un unique moyen quant au caractère mal fondé de l’imposition, se borne à confirmer qu’elle a sa résidence principale en Espagne depuis l’année 2023, qu’elle n’occupe par conséquent plus ce logement parisien comme sa résidence principale depuis lors et que ce logement est resté inoccupé jusqu’au 18 février 2025, date à laquelle il a été mis à bail, éléments de fait qui confortent tous manifestement le bien-fondé de l’imposition litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen de Mme A... tiré de ce que l’imposition serait mal fondée n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
Fait à Paris, le 22 septembre 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. MONTEAGLE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Une propriétaire résidant principalement en Espagne depuis 2023 demandait la décharge de la taxe d’habitation de 2025 et de sa majoration sur un appartement parisien. Celui-ci était meublé et inoccupé au 1er janvier ; il avait ensuite été loué à compter du 18 février.
Question de droit
La mise en location ultérieure et l’absence d’occupation du logement au 1er janvier empêchent-elles de le taxer comme résidence secondaire du propriétaire ?
Droit applicable
Les articles 1407, 1408 et 1415 du CGI rattachent la taxe à la disposition ou à la jouissance du logement et à la situation au 1er janvier. L’article 1407 ter concerne la majoration. Le 7° de l’article R. 222-1 du CJA autorise certains rejets par ordonnance.
Motifs et solution
La résidence principale espagnole, l’absence de bail au 1er janvier et la disponibilité du logement parisien confortaient l’imposition contestée. La location ultérieure ne modifiait pas cette situation à la date de référence. L’unique moyen n’étant soutenu que par des faits manifestement impropres à le justifier, la magistrate rejette la requête par ordonnance. La solution dépend de la disponibilité effective du logement, et non de la seule propriété d’un bien en France.