Jurisprudence

TA de Versailles, 28 septembre 2026, n° 2600214

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Faits et procédure

Éditions musicales Ekila Music contestait la suspension de son numéro de TVA intracommunautaire décidée le 18 novembre 2025, ainsi que les taxes et pénalités réclamées.

Question de droit

La société avait-elle confirmé le maintien de sa requête après l’invitation reçue dans Télérecours citoyens ?

Motifs et solution

Le tribunal donne acte du désistement réputé acquis en application de R.612-5-1 du CJA, faute de confirmation dans le délai imparti.

Portée et limites

Le numéro de TVA intracommunautaire est l’objet direct du recours : le rattachement au périmètre international est établi par cet objet. L’ordonnance ne valide pas le bien-fondé de la suspension et ne précise aucune opération transfrontalière particulière.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la société civile (SC) Editions musicales Ekila Music demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la contrôleuse principale des finances publiques a suspendu l’attribution du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire qui lui était attribué et la décharge de « l’ensemble des taxes et pénalités réclamées ».

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Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu partiel et au rejet de la requête.

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Par un courrier daté du 3 juin 2026 adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens », la SC Editions musicales Ekila Music, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu le code de justice administrative.

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Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

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2. L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Et l’article R. 611-8-6 du même code prévoit : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ».

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3. Par un courrier mis à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 3 juin 2026 et réputé notifié à l’expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l’article R. 611‑8-6 précité, la SC Editions musicales Ekila Music a, en application des dispositions de l’article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SC Editions musicales Ekila Music est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

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O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SC Editions musicales Ekila Music.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile (SC) Editions musicales Ekila Music et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

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Fait à Versailles, le 28 septembre 2026.

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La magistrate désignée,

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L.-L. Benoist

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.