Jurisprudence

TA de Montreuil, 18 mai 2026, n° 2213579

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Faits et procédure

Savills Investment Management, agissant pour le fonds luxembourgeois Savills IMB Seb European Real Estate, demandait la restitution de 49 320 euros de retenues à la source prélevées sur des dividendes distribués en 2019. Pour établir que le fonds était comparable à un organisme de placement collectif français, elle produisait une capture d’écran issue du site de la CSSF et un prospectus en anglais indiquant que le fonds n’était soumis à aucune supervision de cette autorité.

Question de droit

Ces seules pièces établissaient-elles suffisamment que le fonds étranger présentait des caractéristiques comparables à celles d’un organisme de placement collectif français ?

Droit applicable

Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère de retenue les organismes de placement collectif étrangers situés dans un État éligible qui lèvent des capitaux pour les investir dans l’intérêt des investisseurs et présentent des caractéristiques similaires à celles des organismes français visés. Une requête insuffisamment précisée peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA.

Motifs et solution

Le président de la 9e chambre rejette la requête par ordonnance. La capture d’écran ne remplaçait pas une attestation d’agrément ou d’enregistrement et le prospectus indiquait une absence de supervision directe; aucune supervision indirecte n’était davantage démontrée. Savills n’ayant apporté aucune précision ou pièce supplémentaire après la défense de l’administration, le moyen de comparabilité était manifestement insuffisamment étayé. Cette seule carence justifiait le refus de restituer les 49 320 euros.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société Savills Investment Management, agissant pour le compte du fonds Savills IMB Seb European Real Estate, représentée par Me Louvel Loréal et Me Montenot, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 49 320 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2019.

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Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2026, à 12 heures.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

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Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (…) ».

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Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues à la source effectuées sur des dividendes versés au titre de l’année 2019, l’administration a estimé qu’il n’était pas justifié de ce que le fonds litigieux présentait des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français. A l’appui de sa requête, la société requérante se borne à produire une capture d’écran d’un tableur émanant du site internet de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), alors que cette autorité financière luxembourgeoise a pour pratique de délivrer des attestations d’agrément ou d’enregistrement aux fonds d’investissement sur lesquels elle exerce sa supervision mentionnant le nom du fonds, son adresse, sa forme, la date de sa création et son numéro d’enregistrement, ainsi qu’un prospectus rédigé le 24 septembre 2019 en anglais, dont il ressort que le fonds n’est soumis à aucune forme de supervision par la CSSF. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’une supervision indirecte du fonds par l’autorité financière luxembourgeoise. La société requérante n’a produit aucune autre précision ni aucune autre pièce justificative en réponse au mémoire en défense de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de sa comparabilité à un organisme de placement collectif doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que l’absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, ses conclusions à fin de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.

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O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Savills Investment Management, agissant pour le compte du fonds Savills IMB Seb European Real Estate, est rejetée.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Savills Investment Management, agissant pour le compte du fonds Savills IMB Seb European Real Estate, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.

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Le président de la 9ème chambre,

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J.-M. Guérin-Lebacq

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.