Jurisprudence

TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2403036

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Faits et procédure

Utmost Paneurope, société irlandaise, a subi 30 % de retenue sur ses dividendes français de 2019 et réclame l’application de 15 %. Le service restitue 53 598,17 € en cours d’instance sur les chaînes de paiement établies. La demande restante est ramenée à 14 480,86 €. Les pièces examinées comprennent des retenues déjà remboursées, une attestation insérée par erreur dans l’ancienne annexe G et des preuves des versements via BNP Paribas et Crédit suisse.

Question de droit

Une attestation étrangère insérée par erreur invalide-t-elle une chaîne de paiement autrement établie, et la nouvelle présentation d’annexes peut-elle justifier une seconde restitution des mêmes retenues ?

Droit applicable

Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF exigent de justifier la retenue et permettent de couvrir devant le tribunal certains vices formels. Aucune catégorie de document n’est imposée : toutes pièces établissant le prélèvement, sa date et l’identité de l’établissement payeur sont recevables. La chaîne doit relier les dividendes nets et la retenue française au demandeur ; un document étranger aux versements examinés ne suffit pas à rompre une chaîne autrement démontrée.

Motifs et solution

Le tribunal accorde une restitution complémentaire de 10 482,02 € et rejette le surplus. Les retenues déjà remboursées ne peuvent l’être une seconde fois. L’attestation Banco Desio Banor insérée par erreur concerne d’autres versements ; les pièces pertinentes relient BNP Paribas au Crédit suisse puis à Utmost, et les nouvelles annexes établissent d’autres chaînes. Le dispositif ajoute cette restitution aux remboursements antérieurs, sans prononcer de non-lieu.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 27 mars 2025, la société de droit irlandais Utmost Paneurope Designate Activity Company, représentée par la société WTax, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 14 480,86 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2019.

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Elle soutient qu’elle justifie par les pièces qu’elle produit de la chaîne de paiement des retenues à la source dont elle demande la restitution.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du montant restitué en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

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Elle soutient que, pour le surplus, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.

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Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

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- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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La société de droit irlandais Utmost Paneurope Designate Activity Company a été soumise, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au taux de 30% au titre de l’année 2019. Après rejet de sa réclamation par une décision du 3 novembre 2023, elle a demandé au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 100 953,89 euros, de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-irlandaise. Par décision du 26 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à hauteur d’un montant de 53 598,17 euros au motif que la société requérante justifiait à due concurrence de la chaîne de paiement. Dans le dernier état de ses écritures, la société Utmost Paneurope Designate Activity Company demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 14 480,86 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2019

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Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ». Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code.

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Il résulte de l'instruction que, pour justifier de la chaîne de paiement des retenues à la source dont elle sollicitait la restitution dans l’état initial de ses écritures, la société Utmost Paneurope Designate Activity Company a joint à sa requête des annexes D à M correspondant chacune à une chaîne de paiement différente. Après la restitution d’un montant de 53 598,17 euros en cours d’instance, la société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a droit à une restitution complémentaire dès lors qu’elle justifie de chaines de paiement par la production de quatre nouvelles annexes identifiées par les lettres B à E.

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De première part, il résulte de la comparaison des pièces de l’annexe M jointes à la requête et de celles l’annexe B jointes au mémoire en réplique qu’elles correspondent aux mêmes retenues à la source prélevées sur les mêmes dividendes. Dès lors que l’administration a admis le caractère probant des pièces de l’annexe M jointes à la requête et a accordé en conséquence la restitution des retenues à la source prélevées sur ces dividendes, la société requérante n’est pas fondée à demander une seconde fois leur restitution.

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De seconde part, il résulte de l'instruction que l’administration a refusé de prendre en compte les pièces de l’annexe G jointes à la requête au motif que la chaîne de paiement était incomplète et estimé pour ce faire que si cette chaîne de paiement était établie entre l’établissement payeur BNP Paribas et la société Banco Desio Banor, elle était interrompue entre cette dernière et le Crédit suisse. Toutefois, il résulte des pièces de l’annexe G, d'une part, que la chaîne de paiement est établie entre l’établissement payeur BNP Paribas et le Crédit suisse ainsi qu’entre ce dernier et la société requérante et, d'autre part, que l’attestation globale de versement à la société Banco Desio Banor produite dans cette annexe et émanant de la société BNP Paribas ne correspond pas aux retenues à la source objet de l’annexe G et a donc été insérée par erreur dans cette annexe. En outre, l’avis de crédit adressé au Crédit suisse et signé au nom de la société BNP Paribas atteste du versement des dividendes sous déduction de la retenue à la source française ainsi que de la déclaration de cette retenue à la source à l’administration fiscale française. Dans les annexes C et E jointes à son mémoire en réplique, la société requérante produit une seconde fois les pièces justifiant des retenues à la source objet de l’annexe G à sa requête, lesquelles sont relatives au versement de dividendes sur 3 850 titres de la société Axa, 2 160 et 2 241 titres de la société BNP Paribas et 2 559 titres de la société Vinci à l’occasion de deux versements en avril et novembre 2019.

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De troisième part, dans les annexes C, D et E jointes à son mémoire en réplique, la société requérante produit des pièces permettant de justifier de la chaîne de paiement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de 4 033 titres de la société Engie, 504 titres de la société Unibail Rodamco Westfield à l’occasion de deux versements en mars et juillet 2019, 5 358 titres de la société Total Energies à l’occasion de trois versements en avril, juin et octobre 2019, 5 695 titres de la société Sanofi et 2 810 titres de la société Amundi.

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Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la restitution, à hauteur d’un montant global de 10 482,02 euros, des retenues à la source prélevées sur les titres mentionnés aux points 5 et 6 du présent jugement et que le surplus des conclusions à fins de restitution doit être rejeté.

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D E C I D E :

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Article 1er : Il est accordé à la société Utmost Paneurope Designate Activity Company une restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française en 2019 d’un montant de 10 482,02 euros.

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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Utmost Paneurope Designate Activity Company et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Marchand, président,

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Mme Syndique, première conseillère,

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M. Hégésippe, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

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La rapporteure,

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N. Syndique

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Le président,

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A. Marchand

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Le greffier,

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S. Werkling

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.