Jurisprudence

TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2113855

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Faits et procédure

ACHMEA Investment Management B.V., agissant pour un fonds et son sous-fonds néerlandais, demandait la restitution de 217 321,56 euros de retenues à la source prélevées sur des dividendes distribués en 2015, avec intérêts moratoires. L’administration opposait l’absence de pièces fiables établissant la comparabilité du fonds avec un organisme de placement collectif français.

Question de droit

La demande de restitution pouvait-elle prospérer alors que le fonds étranger ne produisait pas de justificatifs suffisamment précis de caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ?

Droit applicable

Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les organismes de placement collectif étrangers éligibles s’ils lèvent des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français. Une requête insuffisamment précisée peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA.

Motifs et solution

Le tribunal relève l’absence d’attestation de l’autorité néerlandaise de supervision, le caractère non daté et non signé des grilles de comparabilité et l’insuffisance des prospectus non certifiés. Le moyen relatif à la comparabilité est donc manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette seule carence justifiant le refus de restitution, le président de chambre rejette par ordonnance l’intégralité de la requête.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, et deux mémoires enregistrés les 13 octobre 2025 et 20 novembre 2025, la société ACHMEA Investment Management B.V., agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (AULB) – Beleggingspool Achmea Aandelen Europa AEP, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

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1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 217 321,56 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2015, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2022 et 4 novembre 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2025, à 12 heures.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

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Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français (…) ».

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Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues à la source effectuées sur des dividendes versés au titre de l’année 2015, l’administration fait notamment valoir, en défense, que l’intéressée ne produit pas l’ensemble des documents permettant de justifier que le fonds litigieux présenterait des caractéristiques similaires à celles d’un des organismes de placement collectif établis en France visés au 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts incluant, parmi ces organismes, les fonds d’investissement alternatifs. L’administration relève à cet égard qu’il n’est pas justifié d’une attestation de comparabilité émise par l’Autoriteit Financiële Markten, autorité de supervision néerlandaise, alors qu’un fonds d’investissement alternatif doit être agréé par une autorité de tutelle, que les grilles de comparabilité produites pour le fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (AULB) et son sous-fonds Beleggingspool Achmea Aandelen Europa AEP ne sont ni signés, ni datés et sont de source incertaine, ne s’appuyant sur aucune pièce justificative, et que les prospectus édités en néerlandais et en anglais ne sont pas certifiés et ne permettent pas de corroborer les éléments mentionnés dans les grilles de comparabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de la comparabilité du fonds qu’elle représente à un organisme de placement collectif doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que l’absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.

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O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société ACHMEA Investment Management B.V., agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (AULB) – Beleggingspool Achmea Aandelen Europa AEP, est rejetée.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACHMEA Investment Management B.V., agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (AULB) – Beleggingspool Achmea Aandelen Europa AEP, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Fait à Montreuil, le 26 juin 2026.

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Le président de la 9ème chambre,

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J.-M. Guérin-Lebacq

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.