Jurisprudence

TA de Montreuil, 10 juillet 2026, n° 2210398

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Faits et procédure

Le fonds liechtensteinois P.F.O. Fonds a supporté une retenue de 28 % sur ses dividendes français de 2020 et demande 10 412,91 € de restitution par sa société de gestion. L’administration admet la comparabilité du fonds avec un OPC français et la chaîne de paiement, mais oppose la tardiveté. Le rejet de la réclamation a été notifié au mandataire le 16 février 2022, sans preuve d’envoi au domicile réel du fonds.

Question de droit

La notification du rejet d’une réclamation au seul mandataire français déclenche-t-elle le délai de recours d’un fonds étranger dont la comparabilité et la chaîne de paiement justifient l’exonération ?

Droit applicable

Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF, combinés à l’article R. 751-3 du CJA, font courir le délai de recours à compter de la notification au contribuable à son domicile réel, même s’il a élu domicile chez un mandataire français. L’administration doit établir cette notification. Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère les OPC étrangers remplissant les conditions de collecte, de comparabilité et d’assistance administrative prévues par le texte.

Motifs et solution

La fin de non-recevoir est écartée : la notification au seul mandataire n’a pas fait courir le délai et l’administration ne prouve aucune notification au fonds. Les justificatifs établissent la chaîne de paiement et la comparabilité avec un OPC français, ce que le service admet. Le tribunal accorde donc la restitution intégrale demandée de 10 412,91 € au titre de 2020.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 5 août 2022, 16 septembre 2022 et 17 novembre 2022, la société Ahead Wealth Solutions AG, agissant pour le compte du fonds P.F.O. Fonds, représentée par la société WTax, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution, à hauteur de 10 412, 91 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020.

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Elle soutient que :

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- la requête n’est pas tardive ;

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- le fonds est comparable à un OPCVM de droit français ;

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- elle justifie de la chaîne de paiement des dividendes.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022, 25 août 2022, 28 septembre 2022 et 12 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Elle soutient que :

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- la requête est tardive dès lors que la décision rejetant la réclamation a été notifiée le 16 février 2022 ;

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- le fonds requérant justifie de son droit à restitution à hauteur de 10 412, 91 euros.

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Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Mach, présidente,

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- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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Le fonds d’investissement de droit liechtensteinois P.F.O. Fonds a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux de 28 % sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2020. Après rejet de sa réclamation, la société Ahead Wealth Solutions AG, agissant pour le compte du fonds P.F.O. Fonds, demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 10 412, 91 euros, de ces retenues à la source.

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Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

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Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre : « Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».

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Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l’étranger, a élu domicile auprès d’un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.

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En l’espèce, l’administration soutient que la requête introduite le 24 juin 2022 est tardive au motif que la décision du 14 février 2022 rejetant la réclamation présentée au titre de l’année 2020 a été notifiée le 16 février 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que la date du 16 février 2022 correspond à la notification de la décision au mandataire du fonds requérant sans que l’administration ne justifie qu’elle aurait notifié la décision au domicile réel du fonds et, par suite, de la date de cette notification. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le délai de recours n’a pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive doit être écartée.

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Sur les conclusions aux fins de restitution :

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Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. / Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. (…) ».

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Il est constant que le fonds requérant a produit dans le cadre de l’instance l’ensemble des justificatifs de la chaîne de paiement ainsi que la preuve de ce qu’il présentait des caractéristiques similaires à celle d’un organisme de placement collectif de droit français, ainsi que l’admet l’administration fiscale en défense. Dans ces conditions, le fonds requérant est fondé à demander la restitution d’un montant de 10 412,91 euros correspondant aux retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020.

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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution de la requête de la société Ahead Wealth Solutions AG, agissant pour le compte du fonds P.F.O. Fonds, doivent être accueillies à hauteur du montant sollicité de 10 412, 91 euros.

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D E C I D E :

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Article 1er : Il est accordé à la société Ahead Wealth Solutions AG, agissant pour le compte du fonds P.F.O. Fonds, la restitution des retenues à la source d’un montant de 10 412, 91 euros au titre de l’année 2020.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ahead Wealth Solutions AG, agissant pour le compte du fonds P.F.O. Fonds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Délibéré après l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient :

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- Mme Mach, présidente,

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- Mme Syndique, première conseillère,

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- M. Hégésippe, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

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L’assesseure la plus ancienne

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dans l’ordre du tableau,

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N. Syndique

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La présidente-rapporteure,

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A-S Mach

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Le greffier,

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S. Werkling

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.