Jurisprudence
L’établissement stable passif : le sort délicat des marques exploitées en France par un résident étranger
TA de Montreuil · 18 septembre 2026 · 2311467
Un contribuable, installé à Hong-Kong et propriétaire de marques déposées en France, percevait entre 2012 et 2014 des redevances de concession versées par les sociétés françaises qui les exploitaient. En 2014, il a cédé ces marques à une société luxembourgeoise pour 24 M€.
L’administration a considéré que la concession des marques (et leur cession) constituait une activité professionnelle imposable en BIC et a redressé le contribuable à hauteur d’environ 18 M€ (avec pénalité de 80% pour activité occulte – non déclarée – en France, alors même que les sociétés licenciées avaient déclaré des retenues à la source sur les redevances).
Le tribunal considère d’abord que la qualité de résident hongkongais, contestée par l’administration, ne peut être écartée (le régime de territorialité hong-kongais ne fait pas obstacle à la qualité de résident de HK).
Il retient ensuite que le contribuable disposait de « moyens humain et matériel lui permettant d’exercer ses activités depuis Paris », de nature à caractériser un établissement stable français auquel devaient être rattachées les marques et, partant, les revenus correspondants.
Une entreprise individuelle exploitée par un résident étranger peut en effet disposer d’un établissement stable imposable en France.
MAIS, entre l’existence d’un établissement stable et son imposition à raison des revenus d’un actif incorporel, il reste normalement une question essentielle : qu’est-ce qui, concrètement, est rattachable à cet établissement ? Une marque peut tout à fait produire des redevances très importantes sans nécessiter une activité opérationnelle substantielle en France.
Ici, les éléments français relevés par le jugement tiennent essentiellement au fait que les marques étaient déposées en France, concédées à des clients français et que l’intéressé était président des deux sociétés françaises exploitant les marques et disposait donc en France de pouvoirs d’animation, de direction et de surveillance….
tout en admettant que l’activité était dans une large mesure exercée depuis l’étranger ou vivait le contribuable.
La décision dit malheureusement peu de choses sur l’activité propre de l’entreprise individuelle/ES identifié à Paris : quelles fonctions étaient accomplies pour la gestion des marques ? Quelles décisions y étaient prises ? Quel rôle les moyens français jouaient-ils dans leur exploitation et leur valorisation ?
Le risque serait donc de laisser prospérer, sur la seule base d’une source française de certains actifs incorporels, l’idée d’un rattachement quasi-automatique desdits actifs et de leurs revenus à un ES français.
A suivre et à rapprocher de certaines affaires sur les fonctions de direction de sociétés françaises que l’administration tend à localiser nécessairement en France même lorsque le dirigeant est établi à l’étranger.