Jurisprudence

La notion d’« événement » au sens de l’article R. 196-1 du LPF

TA de Versailles · 24 août 2026 · 2309848

Etablissement StableProcedure Luxembourg T3 2026

Une question amusante qui peut se rencontrer en contentieux fiscal lorsque le délai ordinaire de réclamation est expiré.

Dans cette affaire, une société luxembourgeoise avait fait l’objet de rappels de TVA en France, dans un contexte où était notamment discutée l’existence d’un établissement stable TVA en France.

Pour soutenir la recevabilité d’une réclamation présentée après l’expiration du délai de droit commun courant à compter des avis de mise en recouvrement, la société invoquait un accord amiable intervenu le 31 mai 2016 entre les autorités fiscales française et luxembourgeoise en application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

Cet accord, qui portait sur la répartition du pouvoir d’imposer les activités de la société entre la France et le Luxembourg (IS), reposait sur une appréciation de sa présence et de ses activités dans chacun des deux États, susceptible d’intéresser également, au moins factuellement, l’analyse menée en matière de TVA.

La jurisprudence admet qu’un événement concernant une autre période, voire une autre imposition, puisse rouvrir le délai lorsqu’il existe entre les deux un lien juridique suffisamment direct.

Au cas particulier, le tribunal refuse néanmoins d’y voir un « événement » au sens de l’article R. 196-1, c du LPF.

Il rappelle que seuls constituent de tels événements ceux qui sont « de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul ».

Or l’accord amiable avait été conclu en matière d’impôt sur les sociétés (la convention fiscale ne couvrant pas la TVA) et n’était semble-t-il que peu motivé ; dans un contexte où les critères d’établissement stable en matière d’IS (fixés par la convention fiscale) et de TVA sont en partie différents.

L’accord n’avait pas selon le TA d’incidence directe sur le principe de la TVA réclamée, son régime ou son mode de calcul.

Un « événement » n’est donc pas simplement un élément nouveau qui renforce l’argumentation du contribuable ou révèle qu’une imposition pourrait être contestée.

Pour autant, comme indiqué ci-dessus, il ne doit pas nécessairement concerner formellement la même année ou le même impôt ; par exemple :

  • la mise en recouvrement d’un supplément d’IS relatif à un exercice peut rouvrir le délai concernant l’exercice suivant lorsqu’elle l’impacte (CE, 30 déc. 2011, n° 336602 et 336603) ;
  • la rectification de la valeur retenue en matière de droits de mutation peut rouvrir le délai relatif à l’imposition d’une plus-value lorsque cette valeur entre directement dans son calcul (CE, 27 nov. 2019, n° 418379).

Le critère déterminant reste donc celui de l’incidence directe de l’événement sur l’imposition contestée.