Jurisprudence

Rubis parvient finalement à justifier son implantation à Maurice

TA Montreuil · 19 juin 2025 · n° 2201917

On se souvient de l’arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2025 très largement commenté (n°488080) qui confirmait l’application de l’article 209 B CGI à la société Rubis pour les exercices 2012 à 2014 en raison de sa filiale mauricienne soumise à un régime fiscal privilégié. Le Conseil d’État avait notamment pris position sur l’articulation du dispositif 209 B avec la convention fiscale applicable.

Cet été un jugement a été rendu plus discrètement. La société Rubis était jugée pour les mêmes faits, au titre des exercices 17/18.

Elle a obtenu gain de cause en justifiant le rationnel de l’implantation de sa filiale à Maurice.

Rappel : l’article 209 B du CGI vise à dissuader les sociétés françaises de localiser leurs bénéfices au sein d’entités étrangères contrôlées soumises à un régime fiscal privilégié. Lorsqu’une telle situation est identifiée les bénéfices réalisés par l’entité étrangère sont en principe imposables au niveau de l'entité française comme si elle les avait réalisés (ou perçus) elle-même. La société peut toutefois s’opposer à ce mécanisme lorsqu'elle démontre que l'entité étrangère a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée (clause de sauvegarde – ce qui peut être le cas lorsque l’entité étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans l’État où elle est établie).

Le débat juridique portait donc à nouveau sur l’application de l’article 209 B, et plus précisément sur la clause de sauvegarde.

Rubis soutenait que la localisation de sa filiale à Maurice n’avait pas eu pour objet, ni pour effet principal, de localiser des bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée, l’entité exerçant selon elle des activités opérationnelles réelles.

Le tribunal retient qu'à compter de 2017 la filiale mauricienne :

– rendait des prestations d’assistance administrative et technique pour les filiales africaines ;

– exploitait une marque ;

– avait trois salariés permanents accomplissant des prestations de gestion comptable, de conformité et de logistique + deux administrateurs à Maurice.

Dans ces conditions le Tribunal admet l’application de la clause de sauvegarde : l’implantation à Maurice ne répond pas à l’objectif principal de localiser des bénéfices dans une juridiction fiscale privilégiée => les opérations de cette filiale n’ont donc pas vocation à être imposées sur le territoire national.

Rubis obtient la décharge totale des impositions supplémentaires (800K€).

A suivre.

Références et sources officielles

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