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Livre des procédures fiscales

Article L76 – LPF

Du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2026 · Rédaction documentée

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59.

La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par l’information notifiée au contribuable qu’elles pourront être éventuellement appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTA de Nantes
DécisionTA de Nantes
DécisionCAA de Bordeaux
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Douai
DécisionCAA de Bordeaux
DécisionCour administrative d'appel de Versailles
DécisionCour Administrative d'Appel de Nancy
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Lyon
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle L16 B du LPF
8 rédactions concernées
Droit interneArticle L48 — LPF
10 rédactions concernées
Droit interneArticle L71 — LPF
2 rédactions concernées
Droit interneArticle L76 B — LPF
Rédaction concernée
Droit interneArticle L77 — LPF
2 rédactions concernées
Droit interneArticle L190 du LPF
7 rédactions concernées
Droit interneArticle L228 — LPF
2 rédactions concernées
Droit interneArticle R*256-1 — LPF
4 rédactions concernées