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Code général des impôts

Article 160 – CGI

Du 1 janvier 1985 au 8 juillet 1987 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (1).

L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l’une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l’article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s’il y a lieu, à l’unité inférieure.

1 bis. En cas d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l’année de l’échange et les quatre années suivantes.

I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1987 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l’occasion de l’échange par cet associé.

Ce report d’imposition est subordonné à la condition que l’opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.

Toutefois le contribuable est dispensé de l’agrément lorsqu’il prend l’engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l’opération d’échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l’établissement de l’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.

(1) Voir également art. 248 B.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 92 B — CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 150 A bis — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 150 UB — CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 150-0 B ter du CGI
5 rédactions concernées
Droit interneArticle 150-0 D — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 163 bis C — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 167 bis du CGI
13 rédactions concernées
Droit interneArticle 197 — CGI
12 rédactions concernées
ConventionConvention fiscale France–Nouvelle-Zélande
ConventionConvention fiscale France–Chypre
ConventionConvention fiscale France–Kirghizistan
ConventionConvention fiscale France–Turkménistan
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ConventionConvention fiscale France–Biélorussie : partiellement suspendue
ConventionConvention fiscale France–Équateur
ConventionConvention fiscale France–Russie : suspension partielle
ConventionConvention fiscale France–Bulgarie