Code général des impôts
Article 160 – CGI
Du 17 août 1954 au 30 juin 1979 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition – ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure – de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, au taux de 8 p. 100.
Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;
2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Notes de la source
Modifié par l’article 14 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal (1), JORF du 17 août 1954, page 7893.
Références citées par cet article
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