Décisions
24-
Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462718
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Faits et procédure
La Mondiale, société métropolitaine d’assurance disposant d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie, avait imputé à cet établissement des frais supportés par son siège. Après des rectifications au titre de 2015 et 2016 portant sur plusieurs impôts et contributions, le tribunal lui a accordé une réduction limitée de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et a rejeté le surplus. La cour a rejeté son appel, notamment parce qu’elle estimait insuffisante la méthode de répartition des frais généraux entre le siège et l’établissement.
Question de droit
Pour déduire des frais excédant le plafond calédonien de 5 %, la société devait-elle chiffrer précisément chaque prestation de son siège, ou pouvait-elle prouver l’absence de transfert de bénéfices par une comptabilité analytique et des clés de répartition pertinentes ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie admet sans plafond les prestations individualisables constituant des charges directes. Les dépenses du siège nécessaires mais non rattachables individuellement sont des frais généraux, limités à 5 % des services extérieurs. Au-delà, le contribuable peut établir l’absence de transfert indirect de bénéfices en justifiant des contreparties au moins équivalentes. Une comptabilité analytique utilisant des clés adaptées à la nature des frais et à l’activité peut déterminer la quote-part exposée dans l’intérêt propre de l’établissement.
Motifs et solution
La cour avait refusé que La Mondiale se prévale de sa méthode de répartition et exigé des éléments déterminant précisément la valeur des prestations rendues par le siège. Le Conseil d’État juge cette exigence erronée : une méthode de comptabilité analytique fondée sur des clés pertinentes peut prouver que les frais dépassant le seuil ne dissimulent pas un transfert de bénéfices. L’arrêt est annulé seulement en tant qu’il statue sur l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l’impôt sur les sociétés, les deux contributions additionnelles citées et la contribution calédonienne de solidarité. L’affaire est renvoyée dans cette mesure, sans décharge prononcée par le Conseil d’État.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462713
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire, établie en France métropolitaine, finançait des prêts en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. Pour l’exercice 2015, les bénéfices de cet établissement avaient supporté l’impôt sur les sociétés puis l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 %. Une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés avait encore été établie ; la société en demandait la décharge, refusée par le tribunal et la cour d’appel.
Question de droit
L’impôt calédonien sur le revenu des valeurs mobilières frappant les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable devait-il entrer dans le plafond conventionnel de 10 %, et ce plafond permettait-il encore d’ajouter la contribution additionnelle ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 8, de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie autorise, après l’impôt sur les sociétés, une imposition des bénéfices d’un établissement stable plafonnée à 10 %. Les articles 528, 550, 551 et 553 du code calédonien réservent aux sociétés dont le siège est extérieur un régime où les bénéfices de l’établissement sont réputés distribués, même s’ils restent dans le patrimoine social, et soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La CAIS frappe aussi les montants distribués ou réputés tels.
Motifs et solution
La cour d’appel excluait l’IRVM du plafond comme impôt sur les distributions dû par leur bénéficiaire. Le Conseil d’État juge au contraire que, pour un établissement stable d’une société extérieure, les bénéfices sont réputés distribués même s’ils restent dans son patrimoine et que l’IRVM porte sur leur intégralité : il constitue donc une imposition des bénéfices comprise dans le plafond conventionnel. Les bénéfices de Casden ayant déjà supporté l’IRVM au taux maximal de 10 %, aucune CAIS supplémentaire assise sur les mêmes bénéfices ne pouvait être perçue. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis décharge la société de la CAIS de 2015.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 463523
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Faits et procédure
La société australienne QBE Insurance International Ltd exerçait une activité d’assurance en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. L’administration calédonienne lui a réclamé, pour 2015 et 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés et d’autres prélèvements. Le litige portait notamment sur la déduction de frais généraux supportés par le siège et imputés à l’établissement ; le tribunal puis la cour administrative d’appel avaient rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Pour démontrer que les frais généraux imputés à l’établissement au-delà du plafond de 5 % ne dissimulaient aucun transfert de bénéfices, la société pouvait-elle recourir à une méthode de répartition analytique, ou devait-elle chiffrer précisément chaque prestation du siège ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie distingue les prestations individualisables, charges directes déductibles selon son I, des frais généraux non rattachables individuellement, en principe plafonnés à 5 % des services extérieurs par son V. Le contribuable peut toutefois prouver l’absence de transfert indirect de bénéfices au-delà de ce seuil en établissant des contreparties au moins équivalentes, notamment grâce à une comptabilité analytique et à des clés de répartition pertinentes au regard des frais et de l’activité locale.
Motifs et solution
La cour d’appel avait refusé que QBE s’appuie sur sa méthode de répartition des frais généraux et lui avait imposé de produire des éléments déterminant précisément la valeur des prestations rendues par son siège. Le Conseil d’État juge cette exigence juridiquement erronée : la méthode de répartition peut servir à établir, par des clés pertinentes, les contreparties reçues et l’absence de transfert de bénéfices. Il annule donc entièrement l’arrêt du 26 janvier 2022 et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris. Il ne statue pas lui-même sur la décharge des impositions et accorde seulement 3 000 euros de frais à QBE.
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Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474427
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Faits et procédure
La société canadienne 8116563 Canada Inc avait été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés et à des pénalités pour 2012 à 2014. Après un dégrèvement partiel, le tribunal avait déchargé le solde, mais la cour de Nancy a annulé cette décharge et rétabli les impositions et pénalités. La société s’est pourvue en invoquant des vices relatifs aux pénalités et en contestant, au regard du CGI et de la convention franco-canadienne, l’existence en France d’un cycle commercial complet et d’une installation fixe d’affaires.
Question de droit
Les moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi, d’une part pour les pénalités rétablies et, d’autre part, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés eux-mêmes ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la décision se borne à sélectionner les conclusions pouvant être examinées au fond : l’admission d’une branche ne reconnaît pas son bien-fondé, tandis que la non-admission met fin aux seules conclusions correspondantes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime que les moyens soulevés justifient l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur les pénalités. En revanche, aucun moyen n’est jugé de nature à permettre l’admission des conclusions concernant les suppléments d’impôt sur les sociétés : cette partie du pourvoi n’est pas admise. La décision ne tranche donc ni la bonne foi, ni les griefs tirés des articles 1728 et 1729 du CGI pour les pénalités admises, et ne rejuge pas davantage l’établissement, le cycle commercial ou l’installation fixe invoqués à propos de l’impôt. L’examen ultérieur ne portera que sur les pénalités.
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Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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Faits et procédure
Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
Droit applicable
Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.
Motifs et solution
La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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Faits et procédure
La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.
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Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, n° 22PA05429
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Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL, société roumaine de transport routier, a été taxée d’office en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2014 à 2016, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Le fisc avait trouvé au domicile de son interlocutrice à Villepinte les éléments de facturation et de gestion d’une activité exercée presque exclusivement pour des clients français. La société a aussi demandé le sursis à exécution du jugement de rejet.
Question de droit
La société roumaine exploitait-elle en France un établissement stable imposable selon le CGI et la convention franco-roumaine, et pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA et de la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit une majoration de 80 % pour activité occulte, l’administration devant en établir les conditions selon les règles de preuve précisées par la cour.
Motifs et solution
Les clients, transports, moyens matériels et gestion permanente depuis Villepinte établissaient une exploitation et un établissement stable en France ; les pièces roumaines ne renversaient pas ces constats. L’impôt payé en Roumanie n’était pas relié aux bénéfices français, donc aucune double imposition n’était démontrée. Les conclusions relatives à la TVA, sans moyen propre, sont rejetées, comme la contestation non étayée de la majoration de 80 %. L’appel est rejeté et le sursis devient sans objet.
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Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
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Faits et procédure
La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.
Question de droit
Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.
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Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL01434
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Faits et procédure
E-Reserve Limited, société britannique référençant sur internet des hébergements, était gérée au quotidien depuis le domicile audois de son dirigeant. Une visite puis une vérification ont entraîné des rappels de TVA du 1er août 2007 au 31 juillet 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2008 à 2016. Après 449 976 euros de dégrèvements, l’appel portait sur la TVA du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 et l’IS des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
Question de droit
La gestion depuis la France caractérisait-elle une entreprise et un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, et la procédure avait-elle respecté le droit d’accès au dossier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe, notamment un siège de direction, sauf activité seulement préparatoire ou auxiliaire. Les articles 259 et 283 du CGI régissent l’établissement stable pour la TVA ; l’article 47 de la Charte garantit une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense.
Motifs et solution
Les contrats, la gestion du site, les relations commerciales et la décision de distribuer des dividendes étaient assurés depuis l’Aude ; aucun moyen réel de direction à Édimbourg n’était établi. Ce siège français constituait une exploitation et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure humaine et technique permanente suffisante pour la TVA malgré les serveurs étrangers. Les documents saisis, appartenant à la société, avaient été identifiés puis restitués : le grief d’accès au dossier est écarté. L’appel sur le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.
Question de droit
Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.
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Conseil d'État, 24 juillet 2023, n° 469902
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Faits et procédure
Mme B demandait la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu établis pour 2010 à 2015 et de leurs pénalités. Après le rejet de sa demande puis de son appel, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait l’usage, sans examen fiscal personnel, d’informations issues d’une visite domiciliaire, ainsi que l’application des articles 155 A du CGI et L. 169 du LPF. Elle soutenait aussi que la société luxembourgeoise Coudyser avait un établissement stable à son domicile et contestait, au regard de l’article 6 de la Convention européenne, la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les griefs concernant la motivation de l’arrêt, l’usage des renseignements recueillis lors de la visite domiciliaire, les fondements dérogatoires des rectifications, l’établissement stable de Coudyser et la majoration de 80 % étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative institue une procédure préalable d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’État. L’admission est refusée par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux. Cette appréciation liminaire ne vaut pas solution de fond sur la régularité de la procédure fiscale, l’existence d’un établissement stable, l’application des articles 155 A et L. 169 ou la compatibilité d’une sanction avec l’article 6 de la Convention européenne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État recense les moyens de Mme B : motivation insuffisante de l’arrêt, irrégularité alléguée de l’utilisation des données de la visite domiciliaire sans examen fiscal personnel, erreurs relatives aux articles 155 A et L. 169 et à la majoration pour activité occulte, dénaturation concernant l’établissement stable de Coudyser à son domicile, enfin violation alléguée de l’article 6 de la Convention européenne par la majoration de 80 %. Il estime qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans décision au fond sur ces qualifications ni sur la régularité des suppléments et pénalités maintenus par les juges du fond.
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Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2023, n° 21PA01430
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Faits et procédure
Un résident fiscal français détenait 23 000 actions de la société américaine Pharmasset, visées par l’offre publique d’achat lancée par Gilead le 6 décembre 2011. Il a donné un ordre de vente le 27 décembre et déclaré la plus-value en 2011. L’administration l’a rattachée à 2012, avec impôt sur le revenu au taux de 24 %, contribution exceptionnelle, prélèvements sociaux et majoration de 10 %.
Question de droit
Le transfert de propriété des titres américains était-il intervenu avant le 31 décembre 2011 et l’article 13 de la convention franco-américaine faisait-il obstacle à l’imposition du gain en France ?
Droit applicable
L’article 150-0 A du CGI rattache la plus-value à l’année du transfert de propriété. Les règles françaises d’inscription en compte ne déterminent toutefois pas la date d’une cession d’actions américaines cotées réalisée par une offre soumise au droit américain. L’article 13, § 3 a), de la convention France–États-Unis ne vise que les biens mobiliers appartenant à l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe ; son § 6 attribue les autres gains à l’État de résidence du cédant.
Motifs et solution
L’offre n’a été clôturée que le 12 janvier 2012 ; l’ordre du 27 décembre 2011 restait révocable, l’autorisation de la Federal Trade Commission n’était pas encore intervenue et aucune inscription antérieure en compte n’était prouvée. Le transfert et la plus-value relèvent donc de 2012. Les titres n’appartenaient à aucun établissement stable ou base fixe du contribuable : l’article 13, § 3 a), ne faisait pas obstacle à l’imposition française. Le reliquat de majoration de 10 % et l’ensemble du surplus sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04123
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Faits et procédure
Une société suisse de bureau d’études techniques utilisait une adresse de domiciliation en Suisse, tandis que son associé-gérant disposait de locaux à Paris et d’un numéro français. La majorité de ses contrats concernait des clients et des immeubles situés en France. L’administration lui a réclamé l’IS et la TVA pour 2009 et 2010, ainsi qu’une majoration de 40 % après mises en demeure.
Question de droit
Ces locaux, moyens et contrats caractérisaient-ils une entreprise exploitée et un établissement stable en France au sens de l’article 209 du CGI et de la convention franco-suisse, malgré la domiciliation suisse ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI vise notamment les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par convention. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires et autorisent l’État où il se trouve à imposer les bénéfices qui lui sont imputables. L’article 1728, 1 b, du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.
Motifs et solution
La cour retient l’exploitation en France et l’établissement stable : les locaux parisiens figuraient sur les contrats et le site, le téléphone était français et dix-neuf contrats, majoritaires, portaient sur des immeubles français. Le prétendu bureau suisse n’était pas établi ; le compte, l’assurance et l’impôt suisses ne localisaient pas l’activité. Le seuil de douze mois invoqué ne concernait que les chantiers et n’excluait pas les autres formes d’établissement stable. Faute de preuve de charges supérieures et après défaut de déclaration malgré mises en demeure, droits et majoration de 40 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?
Droit applicable
Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.
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Conseil d'État, 1 juin 2023, n° 466577
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Faits et procédure
Mme A contestait des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 au premier semestre 2012, des rappels de TVA sur la même période et une amende pour deux comptes étrangers non déclarés en 2011. La cour d’appel lui avait accordé la décharge des impositions de 2008 et 2009 ainsi que de la majoration pour activité occulte appliquée en 2010, mais avait rejeté le surplus. Son pourvoi ne visait que ce reliquat.
Question de droit
Les griefs tirés d’une double imposition franco-espagnole, de l’existence et de la définition d’un établissement stable en France, de l’assujettissement à la TVA et du manquement délibéré justifiaient-ils l’admission du pourvoi contre le rejet partiel ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux. La décision prise à ce stade porte sur le seuil d’accès au contrôle de cassation, et non sur un réexamen des faits, de la convention fiscale, de la TVA ou des pénalités demeurées en litige.
Motifs et solution
Mme A reprochait à la cour de ne pas avoir répondu au moyen de double imposition contraire à la convention franco-espagnole, d’avoir retenu un établissement stable français selon une définition erronée, d’en avoir déduit son assujettissement à la TVA et d’avoir maintenu la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le Conseil d’État estime qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. Il ne confirme donc pas ces qualifications par une décision au fond ; les décharges déjà accordées par la cour pour 2008, 2009 et la majoration d’activité occulte de 2010 ne sont pas remises en cause, tandis que le rejet du surplus demeure.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.
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Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2023, n° 23PA00509
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire exploite en Nouvelle-Calédonie un établissement stable finançant des prêts à la consommation et immobiliers. Pour 2016 à 2019, elle avait imputé à cet établissement des frais de siège métropolitain liés notamment à la gestion des prêts, à l’informatique, au suivi juridique, au marketing et aux relations bancaires. Après le rejet de sa demande de restitution de 146 812 200 francs CFP d’IS et de 73 406 100 francs CFP de contribution sociale, elle a fait appel.
Question de droit
Le plafond calédonien de 5 % sur les frais de siège permettait-il une preuve contraire, et la banque avait-elle justifié la valeur de contreparties au moins équivalentes au surplus déduit ?
Droit applicable
Le V de l’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie plafonne à 5 % des services extérieurs la quote-part déductible des frais généraux supportés hors du territoire. Selon la réserve de la décision n° 2019-819 QPC, l’entreprise doit néanmoins pouvoir démontrer que le surplus ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices, en établissant l’existence et la valeur de contreparties au moins équivalentes. L’article 7 de la convention franco-calédonienne admet les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable.
Motifs et solution
Les dépenses litigieuses étaient bien des frais généraux soumis au plafond. La nécessité alléguée des services, leur ventilation au prorata du produit net bancaire, les balances auditées et les rapports des commissaires aux comptes ne permettaient ni de chiffrer les prestations rendues ni d’apprécier le caractère normal de leur prix. La banque n’a donc pas renversé la présomption de transfert de bénéfices au-delà de 5 %. La réserve constitutionnelle rendait ce régime compatible avec l’article 7 de la convention ; la doctrine métropolitaine était inopérante en Nouvelle-Calédonie. L’appel est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023, n° 20MA02649
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Faits et procédure
Une private limited company britannique avait pour associé unique et gérant un architecte exerçant en France. Sans locaux ni activité au Royaume-Uni, elle encaissait sur des comptes étrangers des commissions complémentaires liées à cette activité. Après une visite domiciliaire, l’administration l’a taxée d’office à l’IS pour 2010 à 2012 et à la TVA du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Le seul encaissement de commissions décidé et contrôlé depuis la France caractérisait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un représentant dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations à titre onéreux localisées en France, notamment lorsqu’un établissement stable français les fournit.
Motifs et solution
L’administration n’identifiait aucune activité économique propre de la société, en France ou à l’étranger, mais seulement l’encaissement ou la facturation de commissions. Cette perception, quoique décidée en France par le gérant, ne suffisait à établir ni établissement autonome, ni opérations formant un cycle commercial complet, ni représentant engageant la société dans ses activités propres. Sans activité économique, aucun établissement stable pour la TVA n’était davantage caractérisé. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale, en droits et majorations, de l’IS et de la TVA litigieux.
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Conseil d'État, 3 février 2023, n° 456212
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Faits et procédure
Garovito Construções, société portugaise de maçonnerie, avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés en France pour 2009 à 2011 et à des rappels de TVA. Une première cassation avait limité le renvoi à l’impôt sur les sociétés, mais la cour avait de nouveau rejeté l’appel. L’avis de vérification avait été envoyé au domicile français d’un associé désigné comme mandataire pour la TVA ; celui-ci gérait aussi les chantiers, les moyens matériels, les comptes bancaires et les salariés employés en France. La société a formé un second pourvoi.
Question de droit
L’avis adressé au seul mandataire TVA permettait-il de contrôler l’impôt sur les sociétés et, le destinataire étant aussi gérant de fait, l’activité française caractérisait-elle une entreprise exploitée en France et un établissement stable ?
Droit applicable
Selon l’article L. 47 du LPF, l’avis de vérification doit parvenir au contribuable, en principe au siège étranger d’une société étrangère. Le mandat prévu pour la TVA par l’article 95 de l’annexe III au CGI n’autorise, seul, que les communications relatives à cette taxe. Le juge examine d’abord l’imposition au regard de la loi interne : l’article 209 vise les entreprises exploitées en France. Il vérifie ensuite si les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise réservent l’imposition au Portugal ou reconnaissent un établissement stable français.
Motifs et solution
La cour a d’abord commis une erreur en déduisant de la seule adresse du mandataire TVA la régularité du contrôle d’IS sans rechercher ses autres pouvoirs ; son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État constate toutefois que l’associé était gérant de fait et pouvait engager Garovito : l’avis pouvait donc lui être adressé. Le local de stockage, les véhicules, les chantiers, six à sept salariés permanents, les logements et comptes français caractérisaient une entreprise exploitée en France et un établissement stable. L’appel relatif à l’IS 2009-2011 est rejeté ; les rappels de TVA sont hors du périmètre jugé.