Décisions
15-
CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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Faits et procédure
Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.
Question de droit
Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?
Droit applicable
Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.
Motifs et solution
Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
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Faits et procédure
En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.
Question de droit
L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.
Motifs et solution
La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 19 juin 2026, n° 2309197
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Faits et procédure
Saipem SA prête à sa filiale mexicaine par des crédits renouvelables plafonnés, portant intérêts et assortis d’échéances. Le service reproche une sous-rémunération, recalcule les taux sur trois ans et rehausse les résultats du groupe intégré de Saipem SPA ainsi que les retenues de 2014 et 2015. Les deux sociétés contestent aussi le refus de CIR sur dix projets, des prestations Eurobios et Principia et des frais de brevet. Leurs requêtes sont jointes.
Question de droit
Le risque de défaut permet-il de remplacer les échéances contractuelles pour prouver un transfert de bénéfices, et quels chefs de CIR peuvent être tranchés sans expertise des projets ?
Droit applicable
Sous l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage par comparaison pertinente ou prouver un écart injustifié de valeur. Le risque de crédit influe sur la notation de l’emprunteur, pondérée par les soutiens du groupe, et non sur la seule maturité. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III exigent un développement expérimental nouveau ; la sous-traitance nécessaire à une recherche éligible et les frais indispensables à la prise de brevet peuvent entrer au CIR. L’article R. 621-1 du CJA autorise l’expertise.
Motifs et solution
La méthode de taux ne prouve pas l’avantage. Saipem SA obtient 159 297 € et 522 422 € de décharge de retenue. Pour SPA, le dispositif accorde 182 800 € d’IS 2013 et, en 2014, 649 894 € d’IS, 9 929 € de contribution sociale et 32 196 € de contribution exceptionnelle, avec pénalités ; le déficit 2015 augmente de 2 960 393 €. Les frais de brevet sont admis à due concurrence. Une expertise sur dix projets CIR est ordonnée avant dire droit ; le surplus reste réservé.
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TA de Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2401722
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Faits et procédure
Fichet Technologies, alors Gunnebo Electronics Securities, plaçait ses excédents de trésorerie dans le cash pool de la société suédoise liée Gunnebo Treasury AB. Les dépôts, durablement supérieurs à 2 M€, n’étaient plus rémunérés en 2016 et 2017, alors que les prêts du pool portaient une prime de risque. Le fisc avait retenu des bénéfices transférés de 196 167 € et 108 843 €, assimilés à des distributions et soumis à une retenue de 15 %.
Question de droit
Sans comparables externes, l’écart entre les taux des dépôts et des prêts du cash pool établissait-il un transfert de bénéfices justifiant la retenue à la source sur une distribution à la société suédoise ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, sans comparaison avec des entreprises indépendantes, le fisc doit prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service, sans bénéficier de la présomption de transfert. Des contreparties au moins équivalentes peuvent justifier l’avantage. Les articles 109 et 119 bis du CGI appréhendent la distribution à l’étranger ; l’article 10 de la convention franco-suédoise limite ici la retenue à 15 %. L’avis de la commission des impôts ne lie pas le service.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête et maintient retenues, intérêts et majoration de 10 %. Le service a établi dans cette espèce l’écart injustifié des rémunérations, sans qualifier tout dépôt gratuit d’avantage par nature. Les bénéfices généraux du cash pool ne prouvent aucune contrepartie équivalente ; la convention était résiliable et d’autres placements sûrs n’étaient pas exclus. L’avis proposant le taux de l’article 39 ne suffit pas à invalider la correction de 100 points de base. Cette correction demeure liée aux faits du dossier.
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Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 503452
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2 avait déduit, pour 2013 et 2014, les intérêts de deux prêts consentis par sa société mère indirecte mauricienne Thaï Union Investment Holding. Celle-ci avait initialement opté pour le régime GBL1, ramenant son impôt sur ces intérêts à 3 %, puis y avait renoncé rétroactivement après le déclenchement du contrôle français et versé au Trésor mauricien le complément correspondant au taux de droit commun. Les intérêts ont néanmoins été réintégrés chez l’emprunteuse.
Question de droit
La renonciation rétroactive au régime fiscal mauricien et le versement ultérieur d’un complément d’impôt permettaient-ils de satisfaire la condition d’imposition minimale de l’article 212, I, b du CGI ?
Droit applicable
Selon l’article 212, I, b du CGI applicable, les intérêts servis à une entreprise liée ne sont déductibles que si la société débitrice démontre que le prêteur est assujetti, au titre de l’exercice en cours et à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui qui aurait été dû en France s’il y avait été établi.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant l’imposition effectivement supportée sous le régime GBL1 pendant les exercices concernés. La renonciation rétroactive décidée après l’ouverture du contrôle français et la nouvelle liquidation mauricienne ne permettent pas de considérer la prêteuse comme ayant été alors assujettie à l’impôt minimal requis. L’arrêt n’étant pas fondé sur une décision de gestion, le moyen dirigé contre cette qualification est inopérant. Le pourvoi de Thaï Union Europe est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03763
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Faits et procédure
HSBC France avait perçu en 2014 des intérêts brésiliens de 5 240 764 euros et turcs de 54 044 097 euros. La société mère du groupe fiscal avait imputé des crédits d’impôt conventionnels, puis demandé 4 248 983 euros de dégrèvement. Après un dégrèvement administratif de 508 654 euros, le tribunal lui avait restitué 3 740 329 euros, décision dont le ministre a relevé appel.
Question de droit
Des intérêts turcs non effectivement prélevés ouvraient-ils droit au crédit d’impôt conventionnel et l’impôt brésilien seulement réputé acquitté devait-il être ajouté à l’assiette française avant imputation ?
Droit applicable
La convention franco-turque n’accorde un crédit qu’aux intérêts ayant supporté l’impôt turc, sauf exonération relevant de mesures spéciales de développement. La convention franco-brésilienne fixe un crédit forfaitaire, sans imposer d’intégrer dans l’assiette française la fraction d’impôt réputée prélevée mais non effectivement retenue ; aucune loi ne prévoit cette réintégration.
Motifs et solution
La société n’établissait pas que l’absence de prélèvement turc procédait d’une mesure spéciale d’incitation dont elle remplissait les conditions : la restitution de 3 624 160 euros correspondant à ce crédit est supprimée. En revanche, la cour écarte la compensation demandée sur les intérêts brésiliens, faute de fondement à l’ajout de l’impôt fictif à la base imposable. La restitution accordée en première instance est ainsi ramenée à 116 169 euros, le jugement réformé et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.
Question de droit
L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.
Motifs et solution
La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.
Question de droit
La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.
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TA de Paris, 24 février 2026, n° 2322606
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Faits et procédure
Arrow France Bidco, mère d’un groupe fiscal, avait déduit les intérêts de deux prêts intragroupe de 20 000 000 et 35 917 000 euros consentis par Arrow Midco au taux de 12 %. L’administration a plafonné la déduction au taux légal et annulé le déficit reporté jusqu’en 2019. Deux requêtes visaient les suppléments d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux des exercices 2016 à 2019.
Question de droit
Les études et prêts comparables produits par Arrow France Bidco prouvaient-ils que le taux intragroupe de 12 % correspondait à celui qu’elle aurait obtenu d’un prêteur indépendant dans des conditions analogues ?
Droit applicable
Les intérêts versés à une entreprise liée ne sont déductibles au-delà du taux de l’article 39 du CGI que si l’emprunteur prouve, par tout moyen, le taux qu’un établissement indépendant lui aurait consenti compte tenu de son profil de risque et des caractéristiques du prêt. Des emprunts obligataires peuvent servir de comparaison s’ils constituent une alternative réaliste et concernent des entreprises comparables.
Motifs et solution
Les comparables du cabinet PwC, économiquement dissemblables et assortis de taux tous inférieurs à 12 %, ne quantifiaient pas l’absence de sûreté ; l’étude de 2015 reposait sur deux analyses non produites et insuffisamment documentées. La preuve du taux de pleine concurrence n’est donc pas rapportée et le surplus des requêtes est rejeté. Le tribunal constate toutefois un non-lieu à hauteur du dégrèvement antérieur de 27 934 euros concernant 2016 à 2018.
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TA de Montreuil, 13 février 2026, n° 2203206
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Faits et procédure
Mylan EMEA, devenue Viatris Healthcare, détenait intégralement Mylan Luxembourg 6, elle-même détentrice de 25,37 % puis 32,95 % de Mylan Gibraltar 5. Sur le fondement de l’article 209 B du CGI, l’administration a réintégré une quote-part des bénéfices de la société gibraltarienne dans les résultats français des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, avec pénalités.
Question de droit
L’administration établissait-elle que la détention de Mylan Gibraltar 5 constituait un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française, excluant l’exemption du II de l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié lorsque les conditions de détention sont réunies. Pour une entité établie dans l’Union européenne, ce régime est toutefois écarté si la détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française ; la preuve de ce montage incombe à l’administration.
Motifs et solution
L’administration n’établissait ni que l’apport à Mylan Luxembourg 6 avait financé l’acquisition de Mylan Gibraltar 5, ni que les produits de cette dernière correspondaient, même indirectement, à des intérêts déduits en France, ni aucune minoration des bases françaises. L’exemption du II de l’article 209 B s’applique donc. Sans examiner les autres moyens, le tribunal accorde la décharge en droits et pénalités : 21 495 547 euros pour 2013, 22 429 215 euros pour 2014 et 27 391 518 euros pour 2015.
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CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
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TA de Nice, 28 janvier 2026, n° 2301688
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Faits et procédure
Fival, société belge louant des logements, a subi une vérification de comptabilité pour les exercices clos de 2017 à 2019. Elle contestait la réduction de ses déficits reportables, la non-déduction des intérêts d’un emprunt de 2 850 000 euros et la limitation des amortissements de trois immeubles de Grasse mis à disposition de son associée, loués en saisonnier ou occupés par un gardien. Elle demandait de fixer ses déficits à 2 207 664 euros en 2016 et 2 244 968 euros en 2019.
Question de droit
Le contrôle à distance avait-il respecté les garanties de procédure et Fival justifiait-elle l’affectation de l’emprunt et la déduction intégrale, bien par bien, des amortissements des immeubles mis à disposition ou loués ?
Droit applicable
Une vérification peut se dérouler à distance d’un commun accord si le débat oral et contradictoire reste possible. Le délai de trois mois de l’article L. 52 du LPF ne vise que l’examen des livres et pièces comptables, non celui de relevés bancaires obtenus de tiers. Les charges ne sont déductibles que si elles se rattachent à la gestion normale, sont effectives et justifiées. Dans le contexte des biens mis à disposition d’un dirigeant ou d’un salarié, l’article 32 de l’annexe II rend applicable la limitation d’amortissement de l’article 39 C du CGI ; le contribuable doit justifier le principe et le montant de la déduction.
Motifs et solution
Les griefs tirés du contrôle à distance, de sa durée et de la motivation de la proposition de rectification sont écartés. Aucun flux ne reliait l’emprunt de 2 850 000 euros à l’activité française, excluant la déduction des intérêts. L’imposition alléguée de l’associée en Belgique n’écartait pas la limitation française des amortissements ; faute de ventilation, l’administration pouvait l’appliquer globalement. Le tribunal constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 335 999 euros pour 2017 et rejette le surplus, notamment la demande de rétablissement des déficits.
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TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2305117
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Faits et procédure
BNP Paribas reçoit en 2017 des intérêts de 188 414 € sur un prêt à une société turque. Elle réclame après déclaration un crédit conventionnel forfaitaire de 33 250 €. Le service n’accorde que 18 478 €, en compensant l’imputation avec l’impôt résultant d’un revenu brut reconstitué. Devant le tribunal, la banque demande les 14 772 € restants ; l’administration oppose alors l’absence de preuve d’un impôt turc ou d’une exonération spéciale ouvrant droit au crédit.
Question de droit
Le crédit d’impôt franco-turc peut-il être refusé par substitution de motif lorsque le revenu brut reconstitué ne fonde pas ce refus, mais que les conditions d’ouverture du crédit ne sont pas prouvées ?
Droit applicable
L’article 23 de la convention franco-turque accorde l’imputation d’un impôt payé en Turquie et prévoit un mécanisme forfaitaire de 15 % pour les intérêts de l’article 11, sous les conditions relatives aux mesures spéciales d’incitation. Le juge relève l’absence de clause imposant expressément le revenu brut reconstitué invoqué par le service. Un motif de droit différent peut toutefois lui être substitué après débat contradictoire, s’il fonde la même décision et ne supprime aucune garantie procédurale.
Motifs et solution
La banque n’obtient aucune restitution supplémentaire. Le tribunal écarte le motif initial : les stipulations ne permettent pas de fonder ce refus sur la majoration des intérêts par une retenue fictive. Il accueille cependant la substitution demandée, car BNP Paribas ne prouve ni l’impôt turc supporté ni l’exonération incitative donnant accès au crédit et n’a pas répondu sur ce point. Les arguments contre l’imposition du crédit et sur un revirement rétroactif deviennent inopérants. Le rejet ne valide donc pas le calcul brut initial et ne remet pas en cause le dégrèvement déjà accordé.