Décisions
40-
CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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Faits et procédure
Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.
Question de droit
Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?
Motifs et solution
Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.
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CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01050
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Faits et procédure
Une résidente fiscale monégasque est imposée en France sur sa quote-part des bénéfices d’une SCCV française. Elle conteste la notification de la proposition de rectification et l’existence d’un bénéfice taxable.
Question de droit
La notification est-elle régulière et l’absence de distribution fait-elle obstacle à l’imposition de la quote-part de bénéfice ?
Motifs et solution
La notification au nom du couple, à l’adresse monégasque figurant dans les documents sociaux, est régulière et interrompt le délai de reprise. La connaissance d’une autre adresse par l’administration monégasque ne prouve pas l’information du service français. Les bénéfices relevant de l’article 8 du CGI sont acquis aux associés à la clôture de l’exercice, sans attendre une distribution. La contribuable n’apporte pas d’élément remettant en cause les bases. L’appel est rejeté.
Portée et limites
L’arrêt applique le régime des sociétés de personnes et les règles de notification. Il ne tranche pas l’application d’une convention fiscale ni l’imposition de contributions sociales non mises en recouvrement.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Marseille, 15 juillet 2026, n° 25MA00415
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Faits et procédure
Un dirigeant et associé d’une société monégasque contestait l’imposition de 315 000 euros inscrits à son compte courant en 2017. Une convention signée le 31 décembre avait bloqué ce compte pendant un an. Il contestait aussi la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Le blocage volontaire du compte courant empêche-t-il de regarder la rémunération comme disponible et imposable au titre de l’année d’inscription ?
Droit applicable
Les articles 12 et 156 du CGI soumettent à l’impôt les revenus réalisés ou disponibles dans l’année. Les sommes inscrites en compte courant sont retenues lorsque le contribuable pouvait les prélever. L’article 1729 encadre la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Le titulaire du compte avait consenti lui-même au blocage d’une créance reconnue certaine, liquide et exigible. Cet acte de disposition rendait la somme disponible, quelle que soit la situation de trésorerie de la société. Le dirigeant ne pouvait ignorer le caractère imposable de sa rémunération étrangère ; son omission délibérée était établie indépendamment de son comportement ultérieur pendant le contrôle. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 25MA01139
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Faits et procédure
Un contribuable contestait l’imposition de crédits bancaires de 2017 et 2018. Il présentait certains versements comme des remboursements de comptes courants d’associé, notamment par une société monégasque. Le ministre demandait, par appel incident, le rétablissement des majorations déchargées en première instance.
Question de droit
Les justificatifs produits permettent-ils d’établir le caractère non imposable des versements attribués à un remboursement de créance ?
Droit applicable
La cour examine les règles de taxation des revenus d’origine indéterminée, l’article 62 du CGI relatif à certaines rémunérations de dirigeants et les conditions de substitution de base légale. La nature non imposable d’un remboursement doit être étayée par les pièces du compte et les flux correspondants.
Motifs et solution
Pour 2017, les pièces comptables qualifiaient les sommes d’appointements du gérant. Pour les versements de 2018 attribués à la société monégasque, l’absence d’extrait du compte courant et l’insuffisance des pièces ne justifiaient pas les remboursements. Les autres moyens de décharge sont écartés. La cour rejette l’appel principal et, sur appel incident du ministre, rétablit 33 875 euros de majorations pour manquement délibéré, compte tenu de l’importance et de la répétition des omissions.
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CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.
Question de droit
M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?
Droit applicable
Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.
Motifs et solution
La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 26 février 2026, n° 24MA02579
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal à Maurice le 15 décembre 2017, un contribuable a cédé le 18 mars 2019 un appartement à Antibes qui constituait auparavant sa résidence principale. Il a acquitté sur la plus-value le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et des prélèvements sociaux. Le tribunal ayant refusé leur restitution, il soutenait en appel que le délai propre aux non-résidents créait une différence de traitement contraire à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La condition imposant au non-résident de céder son ancienne résidence principale avant la fin de l’année suivant son départ constitue-t-elle une restriction à la libre circulation des capitaux par rapport au régime des résidents ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI exonère la cession, par un non-résident, de l’immeuble qui constituait sa résidence principale lors du transfert hors de France si, notamment, elle intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. L’article 150 U exonère la résidence principale du résident au jour de la cession. Le traité interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales fondées sur la résidence qui ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée.
Motifs et solution
Selon la cour, les modalités différentes de calcul de la durée d’inoccupation selon la résidence ne conduisent pas nécessairement à traiter moins favorablement le contribuable parti à l’étranger : le délai normal admis pour un résident peut être plus court que le délai légal de l’article 244 bis A. Il n’existe donc pas de restriction à la libre circulation des capitaux. La vente du 18 mars 2019 étant postérieure au 31 décembre 2018, terme de l’année suivant le départ, l’intéressé ne bénéficiait pas de l’exonération. La cour rejette l’appel, sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que la demande de frais.
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CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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Faits et procédure
M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.
Question de droit
L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.
Motifs et solution
La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.
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CAA de Marseille, 22 septembre 2025, n° 25MA00518
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Faits et procédure
Après taxation d’office à partir de crédits bancaires, un contribuable a contesté l’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Le Conseil d’État avait rejeté son pourvoi relatif aux contributions sociales, mais annulé l’ordonnance concernant l’impôt sur le revenu et renvoyé ce seul volet. L’intéressé invoquait une pension allemande, des loyers d’un immeuble suisse et le bénéfice de deux parts malgré une séparation de fait.
Question de droit
Dans le litige renvoyé limité à l’impôt sur le revenu, la pension allemande et les crédits présentés comme loyers suisses échappaient-ils à l’impôt français, et le contribuable séparé pouvait-il bénéficier de deux parts ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 79 du CGI imposent en France l’ensemble des revenus, dont les pensions, du résident français. Dans la rédaction alors applicable, les articles 14 et 20 de la convention franco-allemande permettaient d’inclure la pension allemande dans l’assiette française avec un crédit d’impôt. L’article 6 du CGI impose séparément les époux séparés de biens qui ne vivent durablement plus sous le même toit ; en taxation d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Résident français, le contribuable pouvait être imposé en France sur sa pension allemande avec le mécanisme conventionnel de crédit ; il ne démontrait ni une imposition allemande effective ni une double imposition. Les seuls contrats de bail suisses n’établissaient pas que les crédits bancaires taxés provenaient de l’immeuble, rendant la convention franco-suisse inopérante. Enfin, marié sous séparation de biens et séparé de fait depuis 2009 d’une épouse résidant en Suisse, il relevait d’une imposition distincte et n’avait pas droit à deux parts. L’appel, limité à l’impôt sur le revenu et aux pénalités, est rejeté.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA02170
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Faits et procédure
Des époux français résidant à Monaco ont demandé la restitution de l’impôt sur le revenu spontanément acquitté pour 2016 à 2018. Ils invoquaient un arrêt de 2015 ayant admis, pour 2006 à 2008, la résidence monégasque constante de l’époux, ainsi que des dégrèvements relatifs à 2013-2015. Des certificats monégasques plus récents révélaient toutefois une interruption de résidence entre août 1978 et juin 1983.
Question de droit
L’arrêt relatif à des années antérieures et les dégrèvements précédents imposaient-ils de tenir l’époux pour résident monégasque continu et de restituer l’impôt déclaré par le couple pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal interne. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile aux résidents de France les Français ayant transféré leur résidence à Monaco ou ne justifiant pas de cinq années de résidence habituelle au 13 octobre 1962. L’autorité de la chose jugée suppose notamment un même objet ; les garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF concernent les rehaussements, non le refus de rembourser un impôt spontanément déclaré.
Motifs et solution
L’arrêt de 2015 portait sur d’autres années et n’avait donc pas le même objet. Les certificats officiels et le refus monégasque d’un certificat de domicile établissaient une interruption de résidence de 1978 à 1983 ; les documents scolaires et attestations familiales ne suffisaient pas à la contredire. L’époux entrait ainsi dans l’article 7, comme son épouse qui avait transféré sa résidence après 1962, et tous deux étaient imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. Ni la doctrine ni les dégrèvements antérieurs n’étaient opposables à un refus de restitution. L’appel limité à 2016-2018 est rejeté.
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CAA de Marseille, 22 novembre 2024, n° 23MA00553
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Faits et procédure
Médecin spécialisée dans l’information médicale, Mme A réalisait en 2011 et 2012 des prestations de conseil et d’audit pour des hôpitaux parisiens, facturées à ADHREN par sa société roumaine E-WAY Trading. Elle était l’unique associée de cette société, seule signataire de son compte ; E-WAY n’avait ni local ni salarié en Roumanie et aucun autre revenu. L’administration a imposé les rémunérations entre ses mains en France comme BNC, sur le fondement de l’article 155 A. Le tribunal l’avait déjà déchargée des contributions sociales mais avait maintenu l’impôt sur le revenu.
Question de droit
Les rémunérations facturées par E-WAY devaient-elles être imposées en France entre les mains de Mme A et l’impôt roumain devait-il en être déduit ? La demande d’assistance franco-roumaine avait-elle valablement prolongé le délai de reprise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France la rémunération de services essentiellement rendus par elle mais perçue par une personne étrangère qu’elle contrôle et qui n’apporte pas de contrepartie propre. La réserve du Conseil constitutionnel interdit seulement une double imposition française du même revenu. Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF autorisent la reprise prolongée si la demande internationale est envoyée dans le délai initial, si le contribuable en est informé sous soixante jours et si les insuffisances réparées se rattachent aux renseignements demandés.
Motifs et solution
Mme A contrôlait seule E-WAY, dépourvue de moyens et de revenus autres que ceux des prestations qu’elle exécutait en France : l’article 155 A permettait leur imposition en BNC. L’impôt roumain était sans incidence, la réserve constitutionnelle ne visant que le cumul d’impositions françaises. La demande d’assistance avait été reçue en avril 2014 et Mme A informée sous soixante jours ; elle avait permis d’obtenir le contrat, les factures et les statuts nécessaires à la qualification, si bien que le délai était prolongé. Après un dégrèvement de 34 949 euros en cours d’instance, la cour prononce un non-lieu à cette hauteur et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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Faits et procédure
M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Question de droit
Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 23MA00676
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Faits et procédure
M. B, domicilié fiscalement en France, avait perçu en 2010 et 2011 des dividendes et tantièmes de la société holding luxembourgeoise CA Animation, dont la direction effective avait été tenue pour française. Les retenues opérées au Luxembourg n’avaient pas été imputées en France. Après rejet de son appel, le Conseil d’État n’a annulé l’arrêt antérieur qu’en tant qu’il s’était prononcé sur sa demande subsidiaire de déduction fondée sur l’article 122 du CGI, puis a renvoyé l’affaire sur ce seul point.
Question de droit
Après le remboursement intégral par le Luxembourg des retenues appliquées aux dividendes et tantièmes, M. B pouvait-il encore les déduire de ses revenus français sur le fondement de l’article 122 du CGI ?
Droit applicable
L’article 122 du CGI prévoit que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France correspond au revenu brut diminué des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. La déduction suppose donc qu’un impôt étranger reste effectivement supporté par celui-ci ; elle n’a pas pour objet de conserver une charge fiscale étrangère qui lui a été intégralement remboursée.
Motifs et solution
À la suite de la résolution bilatérale conclue par les autorités françaises et luxembourgeoises, l’administration luxembourgeoise a remboursé à M. B l’intégralité de la retenue le 4 mai 2023. Il ne supportait donc plus le paiement d’un impôt étranger susceptible d’être retranché en application de l’article 122. Dans les limites exactes du renvoi après cassation, la cour rejette sa demande subsidiaire tendant à la déduction des retenues luxembourgeoises, ainsi que sa demande au titre des frais de justice.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA02816
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Faits et procédure
M. A, résident français, gérait et détenait principalement la société espagnole Solido Control SL, active dans les cartes à puces. Les sommes qu’elle lui versait avaient été déclarées comme traitements et salaires avec des crédits d’impôt franco-espagnols. L’administration a supprimé ces crédits pour 2010 et 2011, estimant l’emploi exercé en France et les revenus supportés par un établissement stable français. Après le rejet du tribunal puis de la cour, le Conseil d’État a cassé le premier arrêt et renvoyé l’affaire.
Question de droit
Le jugement était-il suffisamment motivé ? Les sommes versées à M. A étaient-elles des redevances de brevet ou des salaires rémunérant un emploi exercé en France, au sein d’un établissement stable français excluant le crédit conventionnel ?
Droit applicable
L’article L. 9 du CJA exige une motivation propre du jugement, qui ne peut se limiter au renvoi à une autre décision rendue dans un litige distinct. Les articles 4 A, 62 et 79 du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses rémunérations de gérant selon les règles des salaires. L’article 15 de la convention franco-espagnole attribue l’imposition des salaires à l’État où l’emploi est exercé ; son article 24 accorde un crédit en France seulement pour les revenus provenant d’Espagne et imposables dans cet État.
Motifs et solution
Le tribunal avait motivé sa décision par simple renvoi au jugement concernant Solido Control : la cour l’annule et évoque l’affaire. Aucun contrat n’établissait des redevances ; le seul brevet concernait une machine de musculation, tandis que M. A avait déclaré être rémunéré pour développer et gérer l’activité. Les saisies montraient que fournisseurs, clients, comptabilité, banque et recettes étaient gérés en France, les opérations espagnoles restant indissociables de ce cycle. Solido avait donc un établissement stable français et l’emploi y était exercé : aucun crédit conventionnel n’était dû. La demande de première instance et le surplus de l’appel sont rejetés.
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CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02457
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Faits et procédure
Après rejet de sa demande par le tribunal de Toulon, un contribuable contestait les seuls suppléments d’IR de 2012–2013. Il affirmait résider à Durach en Allemagne, où sa retraite allemande aurait été taxée et sa retraite suisse déclarée. Il rattachait des revenus d’origine indéterminée à un crédit-bail immobilier suisse et demandait deux parts pour son mariage. Les prélèvements sociaux faisaient l’objet d’un autre appel.
Question de droit
Les affirmations de résidence allemande, d’imposition de retraites à l’étranger et de mariage suffisaient-elles à remettre en cause les suppléments d’IR en l’absence de preuves ou d’argumentation utile ?
Droit applicable
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA autorise le rejet par ordonnance d’un appel manifestement infondé après expiration du délai de recours. La cour reprend les motifs du tribunal sur l’imposabilité française et les revenus d’origine indéterminée. Elle apprécie la portée des arguments de résidence étrangère et de double imposition à partir de leurs justificatifs ; l’allégation d’une taxation allemande ou d’un mariage n’est pas tenue pour un fait établi.
Motifs et solution
La requête est rejetée par ordonnance, avec les conclusions de frais. La résidence allemande alléguée ne s’accompagne d’aucun élément ou argument nouveau discutant utilement le jugement. Aucun document ne prouve la taxation de la retraite allemande ni le mariage ouvrant deux parts. Le moyen relatif au crédit-bail suisse est rejeté par adoption des motifs du tribunal, non détaillés ici. L’ordonnance traite l’IR seul et n’établit aucune règle générale selon laquelle la résidence française empêcherait tout crédit d’impôt conventionnel.
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CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02456
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Faits et procédure
Un contribuable contestait des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 2012–2013. Après rejet par le tribunal de Toulon, cet appel ne portait que sur les prélèvements sociaux. Il invoquait une résidence allemande, des retraites allemande et suisse déclarées ou taxées en Allemagne, des revenus liés à un immeuble suisse et deux parts au titre de son mariage. Il ne produisait pas les justificatifs retenus nécessaires.
Question de droit
Les arguments de résidence et d’imposition étrangères, sans pièces nouvelles ni preuve d’affiliation à une sécurité sociale étrangère, contestaient-ils utilement les prélèvements sociaux réclamés ?
Droit applicable
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA permet de rejeter par ordonnance les appels manifestement infondés après l’expiration du délai de recours. L’ordonnance s’appuie sur les motifs du tribunal tenant le contribuable imposable en France sur ses revenus, et sur l’absence de preuve des faits invoqués. Pour les prélèvements sociaux, elle relève spécifiquement qu’aucune affiliation à un autre régime de protection sociale que le régime français n’est établie ni même alléguée.
Motifs et solution
L’appel est rejeté comme manifestement infondé, y compris les frais. Le contribuable ne discutait utilement ni les motifs de résidence retenus en première instance, ni la qualification de revenus indéterminés, et ne prouvait pas la taxation allemande ou le mariage invoqués. Surtout, il n’invoquait aucune affiliation sociale étrangère. L’ordonnance ne pose pas une règle générale écartant la double imposition ni les conventions : elle sanctionne ici l’insuffisance d’argumentation et de preuve. L’appel distinct sur l’IR figure sous le numéro 23MA02457.
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CAA de Marseille, 5 octobre 2023, n° 21MA02821
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Faits et procédure
Joy Events Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, exerçait une activité événementielle et d’apporteur d’affaires. Après contrôle, elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, à une retenue sur des revenus distribués et à la TVA. Le tribunal l’a déchargée de l’IS et de la retenue pour 2014 à 2016, tout en rejetant le surplus ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques et du droit britannique, Joy Events Ltd devait-elle être assimilée à une SASU imposable de plein droit à l’IS ou à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et les caractéristiques de l’entité, le type français auquel elle est comparable, puis appliquer son régime fiscal. Les articles 206 et 1655 quinquies du CGI soumettent de plein droit les sociétés de capitaux à l’IS, tandis que l’article 8 place, sauf option, les résultats d’une SARL à associé unique personne physique au nom de celui-ci. Les articles 109 à 117 supposent une personne morale passible de l’IS pour les distributions ici litigieuses.
Motifs et solution
La responsabilité limitée et l’interdiction d’offre au public étaient compatibles avec les deux formes envisagées. En revanche, l’égalité statutaire de chaque part quant aux dividendes et aux droits de vote, sans action de préférence, rapprochait Joy Events d’une SARL unipersonnelle. Sans option pour l’IS, ses bénéfices relevaient des BIC de l’associé unique et la société ne supportait ni IS ni retenue sur des distributions réputées. La cour confirme la décharge et rejette le recours du ministre ; la TVA n’était pas dans le périmètre de l’appel.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.