Jurisprudence

CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01050

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Faits et procédure

Une résidente fiscale monégasque est imposée en France sur sa quote-part des bénéfices d’une SCCV française. Elle conteste la notification de la proposition de rectification et l’existence d’un bénéfice taxable.

Question de droit

La notification est-elle régulière et l’absence de distribution fait-elle obstacle à l’imposition de la quote-part de bénéfice ?

Motifs et solution

La notification au nom du couple, à l’adresse monégasque figurant dans les documents sociaux, est régulière et interrompt le délai de reprise. La connaissance d’une autre adresse par l’administration monégasque ne prouve pas l’information du service français. Les bénéfices relevant de l’article 8 du CGI sont acquis aux associés à la clôture de l’exercice, sans attendre une distribution. La contribuable n’apporte pas d’élément remettant en cause les bases. L’appel est rejeté.

Portée et limites

L’arrêt applique le régime des sociétés de personnes et les règles de notification. Il ne tranche pas l’application d’une convention fiscale ni l’imposition de contributions sociales non mises en recouvrement.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure :

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Mme F... B... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.

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Par un jugement n° 2202867 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme F... B... D..., représentée par Me Sanchez et Me Le Marignier (CLM Avocats 1), demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2025 ;

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2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;

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3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- elle n’a pas été destinataire de la proposition de rectification du 12 juin 2018, qui a été envoyée à une adresse erronée et comportait un patronyme erroné, et qui n’a donc pu interrompre la prescription d’assiette pour les années 2015 et 2016 ;

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- la société civile de construction vente Le Dampierre n’a réalisé aucun bénéfice au dénouement de l’opération ; l’administration a créé un bénéfice fictif en l’imposant à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.

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Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

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Elle fait valoir que :

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- la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la requérante, et a interrompu le délai de prescription d’assiette ;

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- les impositions supplémentaires mises à la charge de la requérante sont fondées.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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‑ le rapport de Mme Niquet, rapporteure,

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- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. Résidente fiscale monégasque, Mme B... veuve D... depuis le décès de son époux le 15 octobre 2018 dispose de trente-et-une parts dans la société civile de construction vente (SCCV) Le Dampierre, société française, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les résultats des exercices clos en 2015 et 2016. A l’issue de cette vérification, le résultat de la société a été rehaussé en base de 553 288 euros pour être porté à 1 723 129 euros. Dans sa proposition de rectification adressée à M. et Mme C... D... le 12 juin 2018, le service a constaté que Mme B... aurait dû déclarer en France ses revenus de source française et l’a imposée à hauteur de sa participation dans la société, sur le résultat initialement déclaré par la société, ainsi que sur le rehaussement ainsi constaté, au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l’année 2016. Ont également été mis à la charge de Mme B... la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour cette même année, ainsi qu’une majoration de 10 % et les intérêts de retard. Mme B... relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été soumise au titre de l’année 2016.

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Sur le bien-fondé du jugement :

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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2. Aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ». L’article L. 169 du même livre dispose que : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) ». Et aux termes de l’article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ».

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3. D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa version applicable à la procédure : « (…) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " (…) ». Aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ». Et aux termes de l’article L. 54 A du même livre : « Sous réserve des dispositions (de l’article) L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ».

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4. Il résulte de la proposition de rectification établie le 12 juin 2018 qu’elle a été adressée à « M. et Mme C... D... Mme B... soutient que cette mention méconnait les dispositions de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de cette seule mention qu’elle aurait eu pour effet de priver Mme B... du suivi de la procédure de fixation des bases de rectification de l’imposition de ses activités en France. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de prise en compte par l’administration du souhait de l’intéressée de se voir désigner par son nom patronymique et non par son nom d’épouse, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure menée en vue de l’imposition des revenus de source française de Mme B....

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5. D’autre part, Mme B... soutient que l’adresse à laquelle cette proposition de rectification lui a été transmise, rue Comte A... E... à Monaco, est erronée, et qu’il ne lui appartenait pas, en sa qualité de résidente fiscale monégasque dont les obligations à l’égard de l’administration française sont réduites, de signaler tout changement de domicile. Il résulte toutefois de l’instruction que les bilans au titre des exercices clos en 2015 et 2016 de la SCCV Le Dampierre mentionnent l’adresse de Mme B... rue Comte E..., ainsi que l’acte de cessions de parts de cette société, enregistré en mars 2014, de même que les statuts de cette société dans leur dernière version. Enfin, il résulte des mentions portées sur le pli timbré le 13 juin 2018 et retourné à l’administration fiscale le 5 juillet 2018, adressé à M. et Mme C... D... au 38 rue Comte E... à Monaco, qu’il a été avisé le 15 juin 2018 et non réclamé. Dans ces conditions, alors même que l’administration monégasque a eu connaissance de l’adresse de Mme B... avenue des Castellans, et que cette nouvelle adresse a été mentionnée sur l’extrait Kbis de la société au 25 novembre 2020, ces circonstances sont insuffisantes pour permettre de considérer que Mme B... aurait rempli, en sa qualité de gérante et associée d’une société civile de construction vente immatriculée en France, ses obligations d’information de contact à l’égard de l’administration fiscale, qui vicieraient la procédure ainsi menée.

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6. Il résulte de ce qui précède qu’alors que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté en toutes ses branches, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée et a eu pour effet d’interrompre la prescription du délai de reprise.

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En ce qui concerne le bienfondé des impositions :

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7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ».

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8. A l’appui de sa contestation, la requérante soutient que le seul refus par l’administration fiscale de prendre en considération les charges exposées par la SCCV Le Dampierre au cours de l’exercice clos en 2016 ne saurait suffire pour considérer qu’un bénéfice taxable aurait été distribué entre les mains de ses associés. Toutefois, alors que les bénéfices d’une société soumise au régime défini à l’article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l’exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société, la requérante, par ses seules allégations, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les bases d’impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.

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9. En second lieu, alors qu’il résulte de l’avis de mise en recouvrement au 31 décembre 2018, édité le 1er mars 2022 qu’aucune contribution sociale n’y est réclamée, les conclusions présentées par Mme B... et tendant à la décharge de telles contributions sociales ne peuvent qu’être rejetées.

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En ce qui concerne les pénalités :

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10. La requérante ne soulève aucun moyen spécifique à l’encontre des intérêts de retard et de la majoration réclamée en application de l’article 1728-1 du code général des impôts. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des intérêts et majorations sont rejetées.

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11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Sur les frais liés au litige :

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12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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D É C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

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Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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- M. Denis Chabert, président,

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- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,

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- Mme Anne Niquet, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2026.