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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

103
  1. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  2. Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.

    Question de droit

    Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.

  3. Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795
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    Faits et procédure

    Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.

    Motifs et solution

    Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.

  4. Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.

    Question de droit

    Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.

  5. Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
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    Faits et procédure

    Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.

    Question de droit

    La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.

  6. Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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    Faits et procédure

    Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.

    Question de droit

    La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?

    Droit applicable

    Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.

  7. Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496192
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2010 et 2011. Le tribunal avait réduit de 40 706 euros sa base de 2010 et rejeté le surplus ; son appel ayant échoué, il s'est pourvu en invoquant notamment son foyer fiscal, ses liens conventionnels avec le Venezuela, l'existence d'une base fixe dans ce pays et la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les griefs relatifs au régime des couples mixtes, à la résidence fiscale conventionnelle, à la base fixe vénézuélienne et à la pénalité pour activité occulte constituaient-ils des moyens sérieux permettant l'admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L'article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, il ne tranche pas au fond les questions fiscales auxquelles se rapportent les griefs énumérés.

    Motifs et solution

    Le contribuable reprochait à la cour une omission de réponse sur les couples mixtes, des dénaturations et qualifications erronées quant à son foyer en France, à ses liens personnels et économiques, à sa base fixe au Venezuela, ainsi que plusieurs vices concernant la majoration de 80 %. Le Conseil d'État se borne à juger qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. Celui-ci n'est pas admis ; aucune solution nouvelle n'est rendue sur la résidence, l'attribution conventionnelle des revenus ou la pénalité.

  8. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  9. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 489081
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    Faits et procédure

    Des époux, puis les héritiers du mari après son décès, contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec pénalités. Après le rejet de leur demande puis de l’appel, l’épouse s’est pourvue en cassation en invoquant notamment la résidence fiscale marocaine, la motivation des rectifications, des revenus distribués par un trust néo-zélandais et le manquement délibéré.

    Question de droit

    Les critiques dirigées contre l’arrêt, notamment sur la résidence franco-marocaine, les revenus taxés, la procédure de rectification et les pénalités, justifiaient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, l’énumération des erreurs que la requérante impute à la cour expose ses moyens ; elle ne constitue pas l’énoncé de règles de fond adoptées par le juge de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et prononce donc sa non-admission. La décision ne tranche pas au fond la résidence fiscale de M. C, l’imposition des distributions du trust, le revenu d’origine indéterminée, la régularité de la proposition de rectification ni le manquement délibéré : ces questions apparaissent seulement dans les griefs de Mme C contre l’arrêt d’appel.

  10. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  11. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 475813
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    Faits et procédure

    M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée établis pour 2008, 2009, 2010 et 2012, avec pénalités. Après rejet par le tribunal, la cour administrative d’appel les a déchargés de la CRDS de 2008 à 2010, puis a rejeté le surplus. Leur pourvoi visait seulement l’article 3 de cet arrêt, qui maintenait notamment les autres prélèvements et pénalités contestés.

    Question de droit

    Les griefs dirigés contre l’appréciation de leur résidence fiscale, l’absence d’information sur la commission des infractions fiscales, le maintien de la CRDS de 2012, de la CSG et de la majoration pour manœuvres frauduleuses constituaient-ils un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens de cassation à justifier l’admission ; leur énumération ne vaut ni adoption des critiques du requérant ni décision sur le bien-fondé des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les cinq séries de critiques formulées par les époux contre l’arrêt : centre des intérêts familiaux en France, information sur la commission des infractions fiscales, CRDS de 2012, CSG des quatre années et majoration pour manœuvres frauduleuses. Il juge qu’aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne confirme donc pas au fond chacun des motifs fiscaux de la cour et ne statue pas lui-même sur la résidence, les prélèvements ou la pénalité. Le dispositif se limite à la non-admission du pourvoi, laissant subsister l’article contesté de l’arrêt d’appel.

  12. Conseil d'État, 5 février 2024, n° 469771
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    Faits et procédure

    Un salarié d’Axa Technology Services Switzerland a été détaché trois ans auprès d’Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, comme directeur général à temps complet. Pour 2012, la société française a prélevé la retenue de l’article 182 A du CGI sur la seule fraction de salaire correspondant aux jours de présence en France. L’administration l’a étendue à l’intégralité des rémunérations; le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Les salaires du directeur général pouvaient-ils être soumis à la retenue de l’article 182 A alors que son activité professionnelle non accessoire le domiciliait fiscalement en France ?

    Droit applicable

    L’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire entraîne, au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, la domiciliation fiscale en France. Les salaires correspondant à cette activité ne relèvent alors pas de la retenue de l’article 182 A, réservée aux personnes non fiscalement domiciliées en France. Une résidence attribuée à un autre État par une convention fiscale est sans incidence sur ce champ d’application interne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour méconnaissance du champ d’application de la loi, puis règle l’affaire au fond. Les fonctions de directeur général étaient exercées à temps complet en France et comportaient des responsabilités de direction, d’encadrement et de supervision; les déplacements professionnels et le télétravail occasionnel depuis la Suisse n’en faisaient pas une activité accessoire. Le salarié était donc fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, sans qu’il faille appliquer la convention franco-suisse. L’arrêt et le jugement sont annulés et Axa est déchargée de toutes les cotisations supplémentaires de retenue à la source de 2012.

  13. Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 472449
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    Faits et procédure

    La société Mach 1 a demandé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités établis pour 2012 à 2014, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Elle a saisi le Conseil d’État en contestant notamment le maintien en France de son centre effectif de direction au regard de la convention franco-luxembourgeoise, la notification du recouvrement, l’absence de procédure d’abus de droit et la preuve de son intention d’éluder l’impôt.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’exploitation et au centre effectif de direction en France, à l’avis de recouvrement, à l’abus de droit implicite et au caractère délibéré de l’infraction étaient-ils sérieux au point de justifier l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette appréciation liminaire n’emporte pas un nouvel examen au fond des impositions ni l’adoption des motifs contestés de l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de Mach 1 portant sur l’article 209 du CGI, le centre effectif de direction au sens de la convention franco-luxembourgeoise, la validité de l’avis de mise en recouvrement, une prétendue mise en œuvre implicite de l’abus de droit et la majoration pour manquement délibéré. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision laisse subsister l’arrêt de la cour de Nantes sans statuer elle-même sur la résidence, l’abus de droit ou le bien-fondé des impositions.

  14. Conseil d'État, 7 décembre 2023, n° 473753
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    Faits et procédure

    Un contribuable réclamait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités, établis pour 2012. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa demande. Devant le Conseil d’État, il contestait notamment la régularité de l’arrêt, sa domiciliation fiscale en France au sens de l’article 4 B du CGI, la localisation de son foyer permanent au regard de la convention franco-suisse et l’appréciation de la restitution de pièces saisies.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’analyse des moyens, au domicile fiscal français, au foyer permanent conventionnel et à la restitution des pièces saisies présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, la juridiction ne tranche pas à nouveau le domicile au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer permanent au sens de la convention franco-suisse, ni la réalité des faits allégués ; elle apprécie seulement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens exposés n’est de nature à permettre l’admission. Il n’admet donc pas le pourvoi. Cette décision ne valide pas au fond, comme motifs propres du Conseil d’État, les qualifications de domicile fiscal en France ou de foyer permanent français retenues par la cour, pas plus qu’elle ne statue sur le contenu des pièces saisies ou leur restitution. Elle signifie uniquement que les critiques de procédure, de droit, de motivation et de dénaturation présentées par le contribuable ne franchissent pas le filtre préalable de l’article L. 822-1.

  15. Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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    Faits et procédure

    Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.

    Question de droit

    Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?

    Droit applicable

    L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.

    Motifs et solution

    La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.

  16. Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 470906
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    Faits et procédure

    Les époux B demandaient la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2008 à 2010, avec pénalités. Le tribunal avait rejeté leur demande ; en appel, un dégrèvement intervenu en instance avait entraîné un non-lieu partiel, mais le surplus avait été rejeté. Devant le Conseil d’État, ils contestaient l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 et reprochaient à la cour d’avoir écarté leur résidence fiscale américaine malgré le transfert allégué de leur domicile et de leur activité.

    Question de droit

    Les moyens tirés de l’absence d’interruption régulière de la prescription et d’une contradiction ou erreur dans l’appréciation de la résidence fiscale franco-américaine des époux étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission, par décision juridictionnelle, si le recours est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Une telle décision porte uniquement sur le seuil d’admission des griefs et ne statue pas au fond sur la prescription des impositions ou sur l’État de résidence fiscale au regard de la loi et de la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les deux critiques formulées contre l’arrêt : d’une part, la dénaturation et l’erreur de droit alléguées quant à l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 ; d’autre part, la contradiction de motifs et l’erreur de droit alléguées quant à la résidence fiscale, malgré un domicile et une activité transférés aux États-Unis. Il juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; le rejet du surplus de l’appel demeure, sans nouvelle décision au fond sur la prescription ou la résidence des époux.

  17. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  18. Conseil d'État, 18 juillet 2023, n° 470992
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    Faits et procédure

    M. A a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités établis pour 2011 et 2012. Après un non-lieu limité à un dégrèvement en cours d’instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus ; la cour a confirmé ce rejet. Son pourvoi critiquait notamment sa domiciliation fiscale en France, l’application de la convention franco-suisse et la qualification de plusieurs crédits bancaires ou de compte courant d’associé.

    Question de droit

    Les critiques relatives au foyer et aux intérêts économiques en France, à la résidence conventionnelle franco-suisse et à l’origine ou la disponibilité des sommes taxées présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse l’admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Ce filtrage ne conduit pas le Conseil d’État à statuer de nouveau sur les faits, la résidence fiscale ou l’assiette des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État recense les moyens par lesquels M. A contestait la localisation en France de son foyer et de son centre d’intérêts économiques, son foyer permanent au sens franco-suisse, ainsi que le traitement de crédits de compte courant et de virements familiaux. Il décide qu’aucun de ces griefs, y compris ceux de défaut de motivation, erreur de droit, dénaturation ou mauvaise répartition de la preuve, n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis ; la décision n’adopte pas comme motifs propres les appréciations de fond de la cour.

  19. Conseil d'État, 20 mars 2023, n° 452718
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    Faits et procédure

    Salarié d’une société suisse et détaché aux Émirats arabes unis, M. A avait déclaré exonérés en France ses salaires de 2013 à 2015. L’administration a remis en cause cette exonération et établi des suppléments d’impôt sur le revenu avec pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande ; la cour a supprimé les pénalités mais maintenu les impositions, dont il demandait l’annulation en cassation.

    Question de droit

    La convention franco-émirienne permettait-elle d’imposer ces salaires sans déterminer d’abord la résidence conventionnelle de M. A, et lui ouvrait-elle droit au crédit d’impôt égal à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’imposition mondiale. L’article 81 A réserve l’exonération du salarié détaché aux conditions tenant notamment au lieu d’établissement de l’employeur et à l’impôt supporté. Les articles 4 et 19 de la convention franco-émirienne règlent la double résidence et accordent, pour les autres revenus émiratis imposables, un crédit égal à l’impôt français, sans exiger une imposition effective aux Émirats.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 19, paragraphe 2, sans rechercher si M. A était résident des Émirats au sens conventionnel. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État retient son foyer en France. Il refuse l’exonération de l’article 81 A, car son employeur demeurait la société suisse et aucun impôt émirien n’avait frappé les salaires. Toutefois, ses liens les plus étroits le rendaient résident conventionnel de France, tandis que les salaires provenaient des Émirats : l’article 19, paragraphe 1, lui ouvrait donc un crédit égal à l’impôt français. L’arrêt et le jugement sont annulés dans cette mesure, et les suppléments de 2013 à 2015 sont déchargés.

  20. Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723
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    Faits et procédure

    La société CA Animation, holding d'un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège statutaire au Luxembourg. L'administration a néanmoins situé sa direction effective en France et réintégré dans les revenus de son administrateur et actionnaire, pour 2010 et 2011, les dividendes et tantièmes qu'elle lui avait versés, sans imputer la retenue luxembourgeoise sur les dividendes. Le contribuable demandait principalement un crédit d'impôt et, subsidiairement, la déduction de cette retenue.

    Question de droit

    La direction effective en France excluait-elle le crédit d'impôt conventionnel franco-luxembourgeois et la retenue luxembourgeoise supportée par le bénéficiaire demeurait-elle déductible de ses dividendes imposables selon l'article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    La convention franco-luxembourgeoise accorde au résident français un crédit pour l'impôt luxembourgeois grevant des dividendes versés par une société fiscalement domiciliée au Luxembourg ; pour une personne morale, ce domicile se situe au centre effectif de direction. L'article 122 du CGI permet par ailleurs de déterminer le revenu brut de valeurs mobilières étrangères après déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État approuve la localisation de la direction effective en France : CA Animation ne disposait au Luxembourg que d'un local de domiciliation et d'un comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats et décisions étaient arrêtés à Paris. Faute de domicile fiscal luxembourgeois de la société, le crédit conventionnel est refusé. En revanche, le bénéficiaire avait supporté la retenue et la convention n'en interdisait pas la déduction au titre de l'article 122. L'arrêt est donc annulé seulement sur cette demande subsidiaire et l'affaire renvoyée à la cour ; le surplus du pourvoi est rejeté.