Décisions
45-
Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.
Question de droit
Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.
Portée et limites
Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.
-
Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
-
Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
Question de droit
Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Motifs et solution
La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.
-
Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.
Question de droit
L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.
Motifs et solution
Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.
-
Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.
Question de droit
La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.
-
Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 500369
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après deux vérifications portant sur 2012 à 2016, American Express Carte France, émettrice française de cartes du réseau, a contesté des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et de CVAE. Le litige devant le Conseil d’État concernait le traitement des commissions d’émetteur et des commissions d’incitation Air France-KLM dans le coefficient de taxation à la TVA et le prorata de taxe sur les salaires. Les tribunaux avaient accordé une décharge limitée aux premières, mais la cour avait rétabli ces impositions et rejeté le surplus.
Question de droit
Les commissions d’émetteur rémunéraient-elles un service fourni à l’opérateur américain TRS Co. ou à l’acquéreur britannique AEPSL, et les commissions d’incitation constituaient-elles la contrepartie d’une prestation ou une subvention directement liée au prix ?
Droit applicable
La réalité économique et commerciale, normalement reflétée par les contrats, détermine l’identité du prestataire et du bénéficiaire en TVA. Une prestation est taxable s’il existe un lien direct entre service et contre-valeur. Une subvention n’est directement liée au prix que si elle rémunère spécifiquement une opération déterminée et réduit à due proportion le prix demandé au client. Les services financiers exonérés rendus à une personne établie hors de l’Union ouvrent droit à déduction et entrent au numérateur du coefficient de taxation.
Motifs et solution
Les contrats établissaient que TRS Co. aux États-Unis recevait le service : AECF la libérait sans recours de la charge des achats, même en cas d’insolvabilité, et apportait une clientèle au réseau. En retenant AEPSL, la cour avait dénaturé les contrats ; la substitution fondée sur un établissement européen de TRS exigeait une appréciation de fait impossible en cassation. La commission d’incitation, calculée selon la profitabilité globale sans rémunérer une prestation définie, restait une subvention d’équilibre. Le Conseil d’État annule les seuls chefs rétablissant les impositions liées aux commissions d’émetteur, renvoie dans cette limite et rejette le surplus.
-
Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.
Question de droit
La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?
Droit applicable
Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.
-
Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 503190
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société britannique JJLF contestait des rappels de TVA et pénalités portant sur la période d’août 2011 à décembre 2016. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rennes, puis de son appel par la cour administrative d’appel de Nantes, elle s’est pourvue en cassation. Elle demandait l’annulation de l’arrêt, le règlement de l’affaire au fond et 3 500 euros de frais.
Question de droit
Les moyens contestant l’établissement stable français, la territorialité de la TVA et la majoration de 80 % étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens à justifier l’admission, sans statuer sur leur bien-fondé fiscal.
Motifs et solution
La société invoquait une dénaturation concernant son établissement stable, une erreur sur la qualification du domicile du dirigeant, une erreur sur les acquisitions intracommunautaires et la livraison au client, ainsi que plusieurs critiques de la majoration de 80 %. Le Conseil d’État juge seulement qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; la décision n’adopte donc aucun des moyens reproduits et ne tranche pas au fond la TVA, l’établissement stable ou la pénalité.
-
Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.
Question de droit
Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.
-
Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Conversant, société irlandaise de marketing numérique, utilisait sa société sœur française pour la prospection, la gestion de comptes clients et l’assistance. L’administration y a identifié un établissement stable, établi l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011, la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités de 80 %. Après une première cassation, la cour avait déchargé l’impôt de 2009, la TVA antérieure à 2010 et toutes les pénalités de 80 %, mais rejeté le surplus. Le ministre et la société se sont pourvus.
Question de droit
L’établissement stable français, la reconstitution d’office et l’activité occulte justifiaient-ils l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités restant contestés par les pourvois croisés ?
Droit applicable
En taxation d’office, la société supporte la preuve de l’exagération d’un taux de charges reconstitué. Pour la TVA, l’établissement stable doit présenter permanence et moyens humains et techniques autonomes ; après renvoi, la chose jugée s’impose sans fait ou droit nouveau. Le défaut de déclarations et de révélation caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition dans l’autre État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de Conversant : la proposition était motivée, le taux de 80 % de charges régulier, l’établissement stable français définitivement acquis, et l’éventuel paiement de TVA par les clients ne changeait pas le redevable. Sur le pourvoi ministériel, il juge que la jurisprudence n’était pas nouvelle et l’imposition irlandaise nettement moindre : l’erreur déclarative n’était pas justifiée. Il annule les décharges accordées par la cour et, statuant définitivement, rejette aussi l’appel relatif à l’impôt de 2009, à la TVA du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 et à toutes les pénalités de 80 %, y compris celles afférentes aux impositions de 2010 à 2012.
-
Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 490897
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite du contrôle de l’activité individuelle de négoce de véhicules d’occasion de M. A, l’administration a refusé le régime de TVA sur la marge pour certaines reventes et établi des rappels pour la période d’août 2012 à janvier 2014. Le tribunal a accordé une décharge partielle pour 2013 et janvier 2014, puis la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel contre le surplus. La société EP et associés, liquidateur judiciaire de M. A, s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Le document synthétisant les données d’une base européenne de TVA était-il un document obtenu de tiers soumis à l’obligation de communication de l’article L. 76 B du LPF ? L’administration pouvait-elle n’expliquer que devant le juge la nature et les motifs des occultations d’autres documents ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers qui fondent une rectification, puis à en communiquer copie sur demande avant recouvrement. Les articles 17 et 21 du règlement n° 904/2010 organisent le stockage et l’accès automatisé des autorités fiscales aux données de TVA des États membres. Le secret professionnel peut justifier l’occultation d’informations sur un tiers ; l’administration doit alors préciser la nature des passages masqués et les raisons de l’occultation.
Motifs et solution
Le document consulté avait été établi par l’administration française à partir d’une base alimentée par les États membres mais accessible automatiquement ; il ne constituait donc pas un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B. Le Conseil d’État substitue ce motif de pur droit à celui de la cour et juge inopérante la critique dirigée contre le motif initial. Pour les documents issus de l’assistance internationale, la procédure demeure régulière lorsque l’administration n’explique la nature et les raisons des occultations que devant le juge de l’impôt. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du liquidateur, ainsi que sa demande de frais, est rejeté.
-
Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 490793
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Lolie contestait des rappels de TVA pour 2013 et 2014, une retenue à la source de 2014, des rectifications de ses résultats imposables et le refus de restitution d’un crédit de TVA. Le tribunal avait réduit ses bases d’IS de 2013 et 2014, puis rejeté le surplus. En appel, la cour avait encore réduit les rappels de TVA de 2013 et rejeté le reste. Lolie a demandé au Conseil d’État d’annuler ce dernier rejet, en invoquant notamment la TVA, un profit sur le Trésor, la convention franco-néerlandaise et plusieurs pénalités.
Question de droit
Parmi les moyens du pourvoi, celui contestant la retenue à la source de 2014 au regard de l’assujettissement aux Pays-Bas de la société bénéficiaire et de la convention franco-néerlandaise était-il sérieux, contrairement aux moyens relatifs à la TVA, au profit sur le Trésor et aux pénalités ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens invoqués n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si un ou plusieurs chefs du pourvoi justifient un examen en cassation ; il ne statue pas encore sur leur bien-fondé ni sur la décharge demandée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la retenue à la source de 2014. Le moyen relatif à la preuve de l’assujettissement de The Continuity Group Numeric Photos BV aux Pays-Bas et à l’invocabilité de la convention franco-néerlandaise pourra donc être examiné dans la procédure de cassation. Aucun des autres moyens n’est jugé assez sérieux pour permettre l’admission du surplus. La décision n’annule pas l’arrêt, ne tranche pas la convention et ne prononce aucune décharge.
-
Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.
Question de droit
La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.
-
Conseil d'État, 9 juillet 2024, n° 491462
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL avait demandé la décharge des suppléments d’IS de 2014 à 2016 et des rappels de TVA correspondants, ainsi que des pénalités. Le tribunal de Montreuil a rejeté sa demande en 2022 et la cour administrative d’appel de Paris son appel en 2023. Devant le Conseil d’État, la société contestait notamment l’autonomie de l’entreprise exploitée en France, la charge de la preuve, l’absence d’erreur déclarative et la correspondance entre revenus imposés en Roumanie et redressements français.
Question de droit
Les moyens de cassation concernant l’autonomie de l’exploitation française, la charge de la preuve, l’erreur déclarative et l’imposition roumaine présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette décision d’admission porte seulement sur le caractère sérieux des moyens invoqués et ne constitue pas un nouvel examen au fond des impositions contestées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reproduit les quatre moyens de la société : défaut de recherche de l’autonomie de gestion, mauvaise attribution de la charge de la preuve, insuffisante prise en compte des échanges d’informations franco-roumains pour apprécier l’erreur déclarative et absence de correspondance entre les revenus imposés dans les deux États. Il décide qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. Il ne tranche donc pas lui-même la localisation de l’entreprise, la régularité déclarative ni la double imposition alléguée.
-
Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488819
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Clan’s World avait demandé la décharge de rappels de TVA pour la période de mai 2013 à décembre 2015, de suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes, subsidiairement leur réduction. Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai avaient rejeté ses demandes. La société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt et au règlement de l’affaire en sa faveur.
Question de droit
Les critiques relatives aux modalités du contrôle, à la communication des pièces de la visite domiciliaire, à la taxation d’office, à l’établissement stable français et à la pénalité pour activité occulte constituaient-elles un moyen sérieux d’admettre le pourvoi ?
Droit applicable
En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’un examen préalable. L’admission est refusée s’il est irrecevable ou si aucun moyen ne présente un caractère sérieux. Cette étape ne conduit pas le Conseil d’État à reprendre l’instruction du litige ni à statuer sur chaque question fiscale : les moyens résumés dans la décision demeurent les allégations du demandeur, et seule leur capacité à ouvrir la cassation est appréciée.
Motifs et solution
Clan’s World invoquait six branches concernant la qualification de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire, l’accès aux pièces utilisées pour autoriser la visite domiciliaire, le recours à la taxation d’office, l’existence d’un établissement stable en France et la pénalité pour activité occulte. Le Conseil d’État estime qu’aucune de ces critiques n’est de nature à permettre l’admission. Il ne consacre donc pas comme motifs propres les réponses fiscales et procédurales de la cour de Douai. La décision ne règle pas le fond des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés ; elle se borne à ne pas admettre le pourvoi.
-
Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
Droit applicable
Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.
Motifs et solution
La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.
-
Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?
Droit applicable
Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.
-
Conseil d'État, 3 février 2023, n° 456212
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Garovito Construções, société portugaise de maçonnerie, avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés en France pour 2009 à 2011 et à des rappels de TVA. Une première cassation avait limité le renvoi à l’impôt sur les sociétés, mais la cour avait de nouveau rejeté l’appel. L’avis de vérification avait été envoyé au domicile français d’un associé désigné comme mandataire pour la TVA ; celui-ci gérait aussi les chantiers, les moyens matériels, les comptes bancaires et les salariés employés en France. La société a formé un second pourvoi.
Question de droit
L’avis adressé au seul mandataire TVA permettait-il de contrôler l’impôt sur les sociétés et, le destinataire étant aussi gérant de fait, l’activité française caractérisait-elle une entreprise exploitée en France et un établissement stable ?
Droit applicable
Selon l’article L. 47 du LPF, l’avis de vérification doit parvenir au contribuable, en principe au siège étranger d’une société étrangère. Le mandat prévu pour la TVA par l’article 95 de l’annexe III au CGI n’autorise, seul, que les communications relatives à cette taxe. Le juge examine d’abord l’imposition au regard de la loi interne : l’article 209 vise les entreprises exploitées en France. Il vérifie ensuite si les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise réservent l’imposition au Portugal ou reconnaissent un établissement stable français.
Motifs et solution
La cour a d’abord commis une erreur en déduisant de la seule adresse du mandataire TVA la régularité du contrôle d’IS sans rechercher ses autres pouvoirs ; son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État constate toutefois que l’associé était gérant de fait et pouvait engager Garovito : l’avis pouvait donc lui être adressé. Le local de stockage, les véhicules, les chantiers, six à sept salariés permanents, les logements et comptes français caractérisaient une entreprise exploitée en France et un établissement stable. L’appel relatif à l’IS 2009-2011 est rejeté ; les rappels de TVA sont hors du périmètre jugé.
-
Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.
Question de droit
L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?
Droit applicable
L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.
-
Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.
Question de droit
Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?
Droit applicable
L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.