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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

144
  1. TA de Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2404795
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    Faits et procédure

    La société Eshop 2000, devenue Siageo, conteste des rectifications portant notamment sur des prestations facturées par une société britannique et par sa société mère belge. L’administration remet en cause la déductibilité et la justification de plusieurs charges.

    Question de droit

    Les prestations étrangères sont-elles suffisamment justifiées pour être déduites ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI impose, pour certains paiements à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal. L’article 39 encadre également la déductibilité des charges.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le régime privilégié de la société britannique dans les circonstances exposées et juge la réalité des prestations insuffisamment démontrée. Il examine aussi les charges liées à la société mère belge et rejette la demande.

  2. TA de Montpellier, 3 juillet 2026, n° 2303731
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    Faits et procédure

    Globeliner, courtier français en médicaments, achète à l’étranger et livre directement son client marocain, qui représente plus de 99 % du chiffre d’affaires. Son dirigeant, sa secrétaire et son compte bancaire sont en France. Pour 2019, le service refuse les commissions à NPT, société établie à Dubaï dont les prestations ne sont pas établies, et réclame 590 184 € avec une majoration de 40 %. La société, en liquidation, conteste l’IS français et l’article 238 A.

    Question de droit

    La livraison directe au Maroc soustrait-elle le courtier à l’IS français, et peut-il déduire les commissions d’un intermédiaire émirati sans prouver des prestations réelles et un montant normal ?

    Droit applicable

    L’article 209-I du CGI impose les bénéfices du négoce exercé en France, les ventes étrangères n’étant exclues que si elles forment un cycle détachable. Sous l’article 238 A, le service prouve d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; le débiteur doit ensuite établir la réalité des services et l’absence de montant anormal ou exagéré. Ce régime ne suppose ni État non coopératif ni comparaison sous l’article 57. La majoration de 40 % exige un manquement délibéré établi par l’administration.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Les ventes sont indissociables du négoce français ; la convention émiratie est inopérante, sans résidence ni imposition de Globeliner aux Émirats. Pour l’exercice 2019, le service établit le régime privilégié de NPT. Aucun échange, service effectif ni calcul des commissions n’est démontré : leur déduction est refusée sur l’article 238 A, sans recours à l’acte anormal de gestion. Leur importance injustifiée établit le manquement délibéré et maintient les 40 %.

  3. Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.

    Question de droit

    Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.

  4. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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    Faits et procédure

    Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.

    Motifs et solution

    La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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    Faits et procédure

    La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  6. CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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    Faits et procédure

    Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.

    Question de droit

    Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.

  7. TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2404012
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    Faits et procédure

    Le gérant et associé unique de Massilia Étanchéité contrôlait aussi Étude Étanchéité Tunisienne, société exportatrice domiciliée chez un avocat à Tunis, sans locaux ni salariés. L’assistance administrative avait révélé des bénéfices exonérés et un actif principalement financier. Deux recours joints visaient l’IR et les contributions sociales de 2016 et 2017 ; pour 2017, un dégrèvement préalable avait ramené le litige à 10 470 €.

    Question de droit

    Le contrôle d’une société tunisienne exonérée, sans moyens d’exploitation et à actif principalement financier, justifiait-il l’imposition personnelle de ses bénéfices et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier. Les bénéfices sont déterminés selon les règles françaises de l’IS ; aucun rejet préalable de la comptabilité étrangère n’est requis. Le tribunal examine l’existence d’un montage artificiel et applique la majoration de 40 % de l’article 1729 à l’omission délibérée de la déclaration prévue à l’article 50 septies de l’annexe II.

    Motifs et solution

    Les deux recours sont rejetés. Le fisc établit le contrôle intégral, la composition financière de l’actif et l’exonération tunisienne, donc le régime privilégié. L’absence de moyens humains et matériels et d’explication économique sérieuse caractérise le montage artificiel. Le contribuable ne démontre pas que le calcul selon le droit français aurait modifié les bénéfices déclarés en Tunisie. Sa maîtrise du montage et l’absence de déclaration établissent le manquement délibéré ; l’ignorance alléguée de l’obligation et la retenue tunisienne sur les dividendes ne l’excusent pas.

  8. TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2300083
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    Faits et procédure

    Un résident français, lié à une entreprise de négoce et d’entretien automobile, était l’unique bénéficiaire économique de Coventina Ltd et Galanthus Ltd, immatriculées aux Seychelles. Leur activité internationale concernait notamment la Guinée équatoriale ; leurs comptes étaient ouverts à l’étranger et non déclarés. L’assistance administrative avait permis d’imposer leurs revenus positifs au titre de 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’absence de déclaration des entités seychelloises et de leurs comptes permettait-elle la reprise décennale et l’imposition de leurs bénéfices chez le bénéficiaire français, assortie de 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose chez le résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier, sans exiger une distribution. Le défaut déclaratif prévu aux articles 123 bis et 1649 A ouvre la reprise décennale de l’article L. 169 du LPF. Un contrôle limité à ces revenus ne constitue pas un ESFP exigeant l’avis de l’article L. 47. Les manœuvres destinées à égarer le contrôle relèvent de l’article 1729, c du CGI.

    Motifs et solution

    Les deux recours joints sont rejetés. Le contrôle sur pièces, limité aux revenus des entités étrangères, n’a pas confronté revenus et train de vie et ne constitue pas un ESFP. La reprise de dix ans s’applique aux obligations omises. Le contrôle des sociétés, leurs actifs bancaires et leur absence d’imposition aux Seychelles justifient l’article 123 bis. Les crédits bancaires sont retenus comme recettes, après frais bancaires, faute d’autres charges justifiées. La structuration dissimulée de l’activité établit les manœuvres frauduleuses et maintient les 80 %.

  9. TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2503546
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    Faits et procédure

    Un couple conteste 238 828 € d'IR, de prélèvements sociaux, de contribution sur les hauts revenus et accessoires pour 2013–2015. L'assistance internationale révèle que le mari, résident français, est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif de Lettuce Holding, société émiratie non opérationnelle à actif financier. Le fisc lui attribue 214 501 €, 101 930 € et 12 133 € de revenus positifs après frais bancaires. Les époux contestent la langue anglaise et l'authenticité des relevés, sans produire les comptes de la société.

    Question de droit

    Des relevés transmis par assistance internationale peuvent-ils établir les revenus réputés distribués d'une société émiratie, malgré leur langue anglaise et l'absence de sceau ou signature invoquée ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier ses revenus positifs, proportionnellement aux droits, si le régime fiscal est privilégié. Le régime décrit renvoie à l'article 238 A et au seuil historique d'un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt français comparable. Aucune règle n'exclut une pièce en anglais ; aucun texte invoqué n'exige un sceau ou une signature sur les documents régulièrement transmis par assistance internationale.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Les documents d'assistance internationale établissent les conditions de l'article 123 bis, dont l'actionnariat unique, le régime privilégié et les revenus financiers positifs. Leur traduction figurait dans la rectification ; l'anglais n'exclut pas leur utilisation. Aucune anomalie précise ne met leur authenticité en doute, et aucune pièce financière ne réfute les montants. Le mari ne conteste pas être bénéficiaire effectif. Les revenus attribués et les impositions correspondantes sont maintenus ; la critique formelle des documents ne renverse pas la preuve du fisc.

  10. Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 503452
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    Faits et procédure

    Thaï Union France Holding 2 avait déduit, pour 2013 et 2014, les intérêts de deux prêts consentis par sa société mère indirecte mauricienne Thaï Union Investment Holding. Celle-ci avait initialement opté pour le régime GBL1, ramenant son impôt sur ces intérêts à 3 %, puis y avait renoncé rétroactivement après le déclenchement du contrôle français et versé au Trésor mauricien le complément correspondant au taux de droit commun. Les intérêts ont néanmoins été réintégrés chez l’emprunteuse.

    Question de droit

    La renonciation rétroactive au régime fiscal mauricien et le versement ultérieur d’un complément d’impôt permettaient-ils de satisfaire la condition d’imposition minimale de l’article 212, I, b du CGI ?

    Droit applicable

    Selon l’article 212, I, b du CGI applicable, les intérêts servis à une entreprise liée ne sont déductibles que si la société débitrice démontre que le prêteur est assujetti, au titre de l’exercice en cours et à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui qui aurait été dû en France s’il y avait été établi.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant l’imposition effectivement supportée sous le régime GBL1 pendant les exercices concernés. La renonciation rétroactive décidée après l’ouverture du contrôle français et la nouvelle liquidation mauricienne ne permettent pas de considérer la prêteuse comme ayant été alors assujettie à l’impôt minimal requis. L’arrêt n’étant pas fondé sur une décision de gestion, le moyen dirigé contre cette qualification est inopérant. Le pourvoi de Thaï Union Europe est rejeté.

  11. CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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    Faits et procédure

    Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.

    Question de droit

    La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.

  12. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01484
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    Faits et procédure

    Aqua Clim Services, vendeuse d'appareils de traitement de l'eau, fait appel des rappels d'IS et de TVA de 2016–2019, de CVAE et de taxe sur les véhicules de 2017–2019. Elle défend une dette reprise de 170 032,88 € envers Europaïsche Marken AG, société luxembourgeoise liée, des redevances annuelles de 144 000 € pour « Inter Diffusion », des commissions commerciales et des frais de consultants. Le fisc requalifie l'agent en salarié et juge ses commissions excessives ; un véhicule M1 est présenté comme utilitaire « DERIV VP ».

    Question de droit

    L'inscription comme agent commercial permet-elle d'écarter la requalification salariale sans rendre toutes les commissions déductibles, et l'usage réel d'une marque suffit-il à justifier les redevances versées au Luxembourg ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 39 du CGI exigent une dette justifiée et des charges effectives non excessives. Sous l'article 238 A, une fois établi le régime privilégié historique, le débiteur doit prouver réalité et normalité des redevances. L'article L. 8221-6 du code du travail présume le non-salariat de l'agent immatriculé ; le fisc doit établir une subordination permanente, avec pouvoir d'ordonner, contrôler et sanctionner. L'indépendance ne dispense pas de justifier le montant des rémunérations. La doctrine invoquée n'exonère pas tout véhicule hors catégorie VP, notamment le M1 litigieux.

    Motifs et solution

    La cour réforme le jugement et décharge, en droits et pénalités, l'IS et la TVA de 2016–2019 et la CVAE de 2017–2019 liés à la seule requalification salariale : l'administration ne prouve pas la subordination de l'agent. Les commissions restent toutefois excessives pour 175 000 €, 198 000 € et 162 000 € en 2017–2019. Le surplus est rejeté. La dette n'est pas étayée au-delà des écritures ; l'usage de la marque ne prouve ni utilité particulière ni normalité des 144 000 € annuels. La taxe sur le véhicule M1 subsiste. Cette décharge ne reconnaît donc pas la déductibilité intégrale des commissions.

  13. TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2422648
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    Faits et procédure

    Un dirigeant de groupes automobiles conteste les impositions et pénalités de 2015 à 2018, se disant résident étranger. Ses déplacements sont mondiaux ; son couple séjourne notamment dans son logement parisien tandis que son épouse vit surtout aux États-Unis. Le service taxe aussi les revenus d'une société financière libanaise, GFI, dont il estime qu'il est le bénéficiaire effectif, et des dépenses personnelles ou versements pris en charge par Renault.

    Question de droit

    Un dirigeant aux attaches internationales reste-t-il domicilié fiscalement en France et peut-il être taxé sur les revenus d'une entité étrangère qu'il contrôle sans en être formellement actionnaire, ainsi que sur ses avantages personnels ?

    Droit applicable

    Le foyer de l'article 4 B du CGI se détermine par les attaches familiales effectives ; le centre des intérêts économiques constitue un critère alternatif. L'article 123 bis, dans le droit appliqué à 2015 et 2016, atteint le contrôle effectif d'une entité financière à fiscalité privilégiée, même sans titre formel. Les articles 109 et 111, c taxent les distributions et avantages occultes. Les manœuvres frauduleuses relèvent de l'article 1729 ; la majoration de l'article 1729-0 A sur comptes étrangers non déclarés ne dépend pas de la bonne foi.

    Motifs et solution

    Les deux requêtes jointes sont rejetées. La vie conjugale fixe le foyer en France en 2015–2017 ; les revenus français, dont le gain de levée d'options intégralement retenu en 2018, y placent alors les intérêts économiques. Les ordres de virement et l'emploi personnel des fonds établissent le contrôle de GFI et un montage artificiel : ses bénéfices de 2015 et 2016 sont imposables. Les distributions et avantages personnels sont maintenus, ainsi que les pénalités.

  14. TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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    Faits et procédure

    L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.

  15. TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
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    Faits et procédure

    M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.

    Question de droit

    La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.

  16. TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
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    Faits et procédure

    Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.

    Question de droit

    L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.

  17. TA de Melun, 13 février 2026, n° 2307743
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    Faits et procédure

    Après un examen de sa situation fiscale personnelle pour 2016 et 2017, un contribuable revendique une résidence luxembourgeoise et conteste l’imposition de salaires, crédits bancaires et dividendes hongkongais. Sa compagne et leurs enfants vivent toutefois en Seine-et-Marne ; sa fille y est scolarisée. Des virements de sa compagne en 2016 correspondent à des dépenses du couple qu’il lui avait avancées.

    Question de droit

    Le contribuable peut-il échapper à l’imposition française par sa résidence déclarée au Luxembourg, et les remboursements de dépenses par sa compagne constituent-ils des revenus imposables ?

    Droit applicable

    Le foyer en France fonde la domiciliation fiscale au titre de l’article 4 B du CGI ; la convention franco-luxembourgeoise de 1958 départage les résidences, celle de 2018 étant inapplicable aux années en cause. Pour des versements familiaux sans lien professionnel, l’administration doit établir qu’ils ne constituent pas un prêt. Le crédit conventionnel sur les dividendes de Hong Kong exige la justification de l’impôt local payé.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un foyer français et refuse les crédits d’impôt sollicités : la convention luxembourgeoise applicable ne prévoit pas celui invoqué sur les salaires, et aucun impôt hongkongais n’est justifié. Il décharge en droits et pénalités la fraction de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016 liée aux virements de la compagne, dont le caractère de remboursement est établi. Le surplus est rejeté, les autres crédits restant inexpliqués ; la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure demeure applicable aux impositions maintenues.

  18. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  19. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315590
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    Faits et procédure

    Coresor, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel trois étoiles « Le Patio Bastille », avait déduit une redevance pour « The Gate Collection » de 10 949 euros en 2015 et 18 537 euros en 2016. L’administration a finalement réintégré 5 474 euros et 9 268 euros, puis mis en recouvrement 1 773 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts. Coresor en demandait la décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural au Luxembourg et Coresor justifiait-elle la contrepartie de la fraction réintégrée des redevances ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit démontrer, au regard du taux et des modalités d’imposition, que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. Il appartient alors au débiteur de prouver que la dépense correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Une réintégration sur ce fondement ne révèle pas par elle-même un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement d’assiette luxembourgeois de 80 %, avec un taux de 20 à 21 %, établissait le régime fiscal privilégié de Fineural. Coresor ne démontrait ni la notoriété et la cohérence de « The Gate Collection », utilisée par seulement quatre hôtels liés et de standings disparates, ni des actions de promotion de Fineural, ni un avantage concret retiré de la marque. La redevance au-delà des 5 474 euros pour 2015 et 9 268 euros pour 2016 admis par l’administration n’était donc pas justifiée. Les griefs de procédure sont également écartés.

  20. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315593
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    Faits et procédure

    SIHPM, sous-filiale de Fineural International, exploite à Paris l’hôtel cinq étoiles « L’Hôtel du collectionneur ». Elle avait déduit, en 2014, 2015 et 2016, des redevances pour les marques « The Gate Collection » et « L’Hôtel du collectionneur ». Après recours hiérarchique, l’administration a maintenu des réintégrations de 445 603 euros, 308 943 euros et 145 699 euros. SIHPM demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et intérêts correspondants.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural et, dans l’affirmative, SIHPM justifiait-elle la contrepartie de l’intégralité des redevances de marques ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge de l’administration la preuve du régime fiscal privilégié du bénéficiaire étranger, appréciée au regard de ses modalités d’imposition. Une fois cette preuve apportée, le débiteur doit établir la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal et de caractère exagéré de la dépense. La remise en cause partielle d’une contrepartie sous ce texte ne constitue pas un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 % et le taux de 20 à 21 % établissaient un régime fiscal privilégié. SIHPM ne prouvait ni la notoriété, la cohérence ou la promotion de « The Gate Collection », ni la contribution de Fineural à « L’Hôtel du collectionneur », marque que SIHPM avait elle-même déposée avant d’y renoncer sans contrepartie. Elle ne justifiait donc pas des redevances au-delà des fractions admises. Le refus de reporter la commission n’avait pas rompu le contradictoire et la réponse luxembourgeoise, non utilisée pour rectifier, n’avait pas à être communiquée.