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Décisions

815
  1. TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2503975
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    Faits et procédure

    Un agent de l’Autorité bancaire européenne travaillant à Paris contestait la taxe d’habitation de 2024 sur son logement parisien. Il soutenait que ce bien, son seul logement en France, constituait une résidence principale. L’administration avait déjà dégrevé la majoration, laissant en litige la cotisation de base.

    Question de droit

    Le seul logement détenu en France devient-il une résidence principale lorsque le foyer demeure au Luxembourg, et les privilèges fiscaux des agents de l’Union exonèrent-ils ce logement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les règles de taxe d’habitation du CGI et les articles 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La fiction de maintien du domicile fiscal prévue par ce protocole concerne des catégories d’impôts déterminées.

    Motifs et solution

    La résidence principale s’apprécie au regard de la situation réelle, y compris à l’étranger. Le contribuable conservant son habitation principale au Luxembourg, son logement parisien restait secondaire. La fiction de domicile fiscal ne dispensait pas de la taxe d’habitation grevant ce logement. Les situations fiscales de collègues n’étaient pas opposables à l’administration. La demande est rejetée, sans remise en cause du dégrèvement de majoration déjà accordé.

  2. TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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    Faits et procédure

    Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.

    Question de droit

    Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.

    Motifs et solution

    La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.

  3. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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    Faits et procédure

    Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.

    Motifs et solution

    La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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    Faits et procédure

    La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  6. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?

    Droit applicable

    Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.

  7. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02600
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert avait demandé en 2019 le dégrèvement d’office de retenues à la source prélevées sur des dividendes de 2005 et 2006, après l’arrêt Sofina de la CJUE. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577 euros. Devant la cour, la société ne contestait plus que le refus de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes restituées.

    Question de droit

    Des intérêts moratoires pouvaient-ils être ordonnés au titre de la restitution effectuée lors du réexamen d’impositions définitives, alors que la société n’en avait pas préalablement réclamé le paiement au comptable ?

    Droit applicable

    Le refus d’un dégrèvement d’office fondé sur l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux et insusceptible de recours. Il en va autrement lorsque le droit de l’Union oblige l’administration à réexaminer une imposition devenue définitive après une interprétation ultérieure de la CJUE : la restitution ouvre alors droit aux intérêts de l’article L. 208 et le refus est justiciable.

    Motifs et solution

    La cour reconnaît qu’un dégrèvement prononcé dans ce cadre de réexamen obligatoire doit donner lieu à des intérêts moratoires et que leur refus peut être contesté. Elle n’en ordonne toutefois pas le paiement : aucune réclamation relative aux intérêts n’avait été adressée au comptable chargé du recouvrement, de sorte qu’il n’existait pas de litige né et actuel. Les conclusions étaient donc irrecevables et la requête est rejetée.

  8. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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    Faits et procédure

    La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?

    Droit applicable

    Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.

  9. TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2404654
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    Faits et procédure

    Milk Makeup Europe, filiale espagnole d’un groupe américain, demandait 10 872,26 € de TVA française pour 2022 et 12 454,81 € pour 2023. Elle achetait des stands et présentoirs pour promouvoir les cosmétiques dans les magasins français, puis refacturait ces coûts à son unique cliente américaine. Le fisc y voyait des livraisons françaises excluant la procédure de remboursement des assujettis étrangers ; la filiale invoquait des services publicitaires.

    Question de droit

    La refacturation du matériel promotionnel relevait-elle de services publicitaires, et ouvrait-elle droit au remboursement français alors que les prestations à la cliente américaine n’étaient pas taxées en Espagne ?

    Droit applicable

    Les articles 256, 258 et 259 du CGI distinguent les livraisons et les services selon leur nature et leur localisation ; des opérations transmettant un message destiné à accroître les ventes constituent des services publicitaires. Le remboursement prévu par l’article 271 et les articles 242-0 N à Q de l’annexe II exige un droit à déduction hypothétique en France et un droit à déduction dans l’État d’établissement. Le tribunal rapproche cette seconde condition du lien entre taxe en amont et opérations taxées en aval, ainsi que de l’article 44 de la directive TVA.

    Motifs et solution

    Les deux demandes sont rejetées. Le tribunal écarte d’abord la qualification de livraison : les stands et présentoirs servent la publicité, sans que le transfert de leur propriété soit déterminant. Mais il retient que les services exclusivement fournis à la cliente américaine, localisés hors d’Espagne, ne constituent pas des opérations taxées dans cet État y ouvrant droit à déduction. Ni la rémunération intragroupe conforme aux méthodes OCDE ni le droit à déduction hypothétique français ne suffisent à satisfaire cette seconde condition.

  10. CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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    Faits et procédure

    La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.

    Question de droit

    La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?

    Droit applicable

    La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.

  11. TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2404285
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    Faits et procédure

    La société britannique Pure Event Management & Hospitality avait demandé, selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l’Union européenne, le remboursement de 160 536,58 euros de TVA pour 2022. Devant le tribunal, elle réclamait 160 666 euros, incluant une facture supplémentaire. Le crédit provenait principalement de dépenses engagées pour organiser à Disneyland Paris un séjour d’entreprise destiné aux salariés de Baringa et à leurs familles.

    Question de droit

    Les conclusions excédant la réclamation étaient-elles recevables et le séjour comprenant hébergement, restauration et transport relevait-il du régime de TVA sur la marge malgré l’activité d’agence événementielle, excluant le remboursement de taxe d’amont et l’invocation de la doctrine ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF limite le litige aux impositions visées dans la réclamation préalable. Les articles 306 à 308 de la directive TVA et les articles 257 ter et 266 du CGI soumettent au régime sur la marge la prestation unique fournie en nom propre au voyageur au moyen de biens ou services achetés à des tiers, même si l’opérateur n’a pas formellement la qualité d’agence de voyages ; la TVA comprise dans ces achats n’est alors pas déductible. L’article L. 80 A du LPF n’autorise l’opposition de la doctrine qu’en présence d’un rehaussement.

    Motifs et solution

    Les conclusions excédant 160 536,58 euros sont irrecevables, la facture Oliver Wyman n’ayant pas figuré dans la réclamation préalable. Pour le reste, l’événement organisé comprenait une offre globale d’hébergement, de restauration et de transport, acquise auprès de tiers et fournie en nom propre : il constituait une prestation unique assimilable à celle d’une agence de voyages, indépendamment de la qualification d’agence événementielle. Le régime de marge excluait donc le remboursement de la TVA d’amont correspondante. Enfin, le refus de remboursement n’étant pas un rehaussement, la doctrine invoquée était inopposable. La requête est rejetée.

  12. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.

    Motifs et solution

    La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.

  13. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  14. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.

  15. TA de Montreuil, 22 mai 2026, n° 2313706
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    Faits et procédure

    Dans le groupe fiscal intégré dont SAP France Holding est la mère, SAP France a perçu, de 2016 à 2021, des dividendes de sa filiale irlandaise BOSL, qu’elle détenait à 63,55 %, le solde appartenant à SAP SE. Ces produits ont supporté une quote-part de frais et charges de 5 %. Par deux requêtes jointes, SAP France Holding réclamait 4 307 313 euros pour 2016-2018 et 3 632 703 euros pour 2019-2021, en revendiquant le taux de 1 %.

    Question de droit

    L’application de la quote-part de 5 %, plutôt que de 1 %, à ces dividendes d’une filiale irlandaise constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI réserve le taux de 1 % aux distributions répondant aux conditions de l’intégration fiscale, notamment le seuil de détention de 95 %. L’article 223 A permet aussi une intégration dite horizontale lorsque la tête étrangère joue le rôle d’entité mère non résidente. L’article 49 TFUE interdit les restrictions à la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux requêtes. SAP France ne détenant que 63,55 % de BOSL, les dividendes n’auraient pas bénéficié du taux de 1 % même si BOSL avait été française. La localisation de la filiale ne créait donc pas de désavantage. Le lieu d’établissement de la société mère n’en créait pas davantage, le droit français permettant la constitution d’un groupe horizontal avec une entité mère non résidente. Aucune différence de traitement contraire à la liberté d’établissement n’est établie; aucune restitution n’est accordée pour 2016 à 2021.

  16. TA de Montreuil, 21 mai 2026, n° 2400514
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    Faits et procédure

    La société espagnole Bioscience Cosmetics avait demandé le remboursement de 42 056,47 euros de TVA pour 2022, correspondant à trente-deux factures de dépenses liées à des congrès et événements organisés à Paris et Monaco. L’administration avait rejeté toute la demande, principalement faute de réponse dans le mois à une demande d’informations complémentaires, tout en opposant des motifs propres à certaines factures.

    Question de droit

    L’absence de réponse dans le délai d’un mois interdisait-elle à la société de justifier son crédit de TVA devant le juge et, facture par facture, les preuves et règles de territorialité ou d’exclusion permettaient-elles le remboursement ?

    Droit applicable

    Un assujetti établi dans un autre État de l’Union peut demander électroniquement le remboursement de la TVA déductible française. Le défaut de réponse sous un mois à une demande de compléments ne rend pas la demande irrecevable : les preuves peuvent être produites au contentieux. La TVA facturée à tort n’est pas remboursable. L’accès à une manifestation située en France et ses accessoires y sont taxables, mais les autres services entre assujettis relèvent en principe du lieu du preneur.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet les compléments produits en cours d’instance, mais maintient les refus visant les factures insuffisamment justifiées. Il maintient également, pour les factures concernées, les refus reposant sur des motifs non contestés relatifs à Monaco, à l’hébergement, au transport ou à une TVA facturée à tort. La mise à disposition de modèles, le nettoyage et l’électricité d’un stand n’étaient ni des accès au congrès ni leurs accessoires : leur lieu était en Espagne. Seules les factures nos 22 et 24, sans autre motif de rejet, ouvrent droit au remboursement de 592,87 euros ; le surplus est rejeté.

  17. TA de Paris, 19 mai 2026, n° 2407215
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    Faits et procédure

    La société chinoise Shenzhen a vendu en France, via Cdiscount et depuis des entrepôts français, des biens à des particuliers. Son représentant fiscal Taxually a reçu le 2 octobre 2023 une mise en demeure de payer 265 813 euros de TVA et pénalités pour la période litigieuse. En cours d’instance, l’administration a dégrevé 101 574 euros de droits et 42 451 euros de pénalités pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

    Question de droit

    Dans quelle mesure Shenzhen pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA restant due et Taxually celle de son obligation de payer la taxe, les intérêts et les majorations ?

    Droit applicable

    Avant le 1er juillet 2021, le vendeur réalisant depuis la France des livraisons imposables est redevable de la TVA; le régime des plateformes électroniques s’applique ensuite. Selon l’article 289 A du CGI, l’assujetti établi hors de l’Union demeure le redevable, tandis que son représentant français s’engage à acquitter la taxe à sa place. Cet engagement n’inclut pas les majorations s’il ne le prévoit pas.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 144 025 euros. Pour l’assiette, Shenzhen obtient encore la décharge de 2 936 euros de TVA indûment rappelée pour février à avril 2021 et des majorations associées; le surplus reste dû. Pour le recouvrement, Taxually demeure tenue de la taxe et des intérêts, mais son acte de désignation ne couvrait pas les majorations pour manquement délibéré: elle est déchargée de l’obligation de payer 33 839 euros. Le renvoi préjudiciel n’est pas ordonné et le surplus est rejeté.

  18. TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2302352
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SAS Awahoto, vendeuse en ligne de matériels informatiques et surtout de téléphones, a subi une vérification de la période du 8 mars 2018 au 30 novembre 2019. L’administration a remis en cause la TVA sur marge appliquée à des appareils acquis auprès de fournisseurs européens sous le régime des livraisons intracommunautaires et a taxé d’office les rappels, assortis notamment de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La société, ensuite liquidée, ne contestait plus le bien-fondé des rappels, mais l’accès aux renseignements internationaux et cette majoration.

    Question de droit

    Les données VIES et les pièces obtenues des banques ou par assistance internationale avaient-elles été suffisamment communiquées, et les factures falsifiées justifiaient-elles la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    En matière de fraude à la TVA, les droits de la défense n’imposent pas l’accès intégral au dossier, mais permettent d’obtenir sur demande les documents retenus et les éléments potentiellement utiles. L’article L. 76 B du LPF exige d’informer de la teneur et de l’origine des renseignements de tiers fondant l’imposition et de communiquer les documents demandés avant recouvrement. Les données VIES accessibles automatiquement entre administrations ne proviennent pas de tiers. L’article 1729, c, du CGI prévoit 80 % pour les procédés destinés à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Le tableau et les copies d’écran joints à la proposition restituaient les données VIES, qui n’étaient pas soumises à l’article L. 76 B. Le CD-ROM communiqué contenait les pièces bancaires et les factures étrangères relatives à la période vérifiée ; la société n’expliquait pas l’utilité des factures reçues par erreur pour une autre période. Pour minorer la TVA, elle avait produit 380 factures faisant faussement apparaître le régime de la marge, puis déposé des déclarations rectificatives concordant avec ces pièces et non avec les livraisons réelles. Ce procédé frauduleux justifiait la majoration de 80 %, malgré la création récente alléguée. Le tribunal rejette la requête.

  19. TA de Versailles, 11 mai 2026, n° 2306167
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    Faits et procédure

    Autos-VF avait acheté en 2016 et 2017 des véhicules en Allemagne et en Belgique, livrés directement à des clients portugais, en utilisant son numéro de TVA français. Le fisc avait taxé ces acquisitions en France, faute de preuve de leur taxation au Portugal. Le négociant invoquait la simplification des opérations triangulaires, produisant contrats de transport et factures mentionnant l’article 141 de la directive TVA.

    Question de droit

    La preuve du transport direct au Portugal et les mentions portées sur les factures suffisaient-elles à écarter la taxation française des acquisitions triangulaires, sans preuve de la TVA acquittée à destination ?

    Droit applicable

    L’article 258 C, II du CGI situe l’acquisition en France lorsque le numéro français a été utilisé et que la taxation dans l’État d’arrivée n’est pas établie. L’article 258 D, II reprend la simplification de l’article 141 de la directive TVA. Le tribunal distingue les omissions formelles des conditions de fond : l’acquéreur final doit être désigné redevable et, selon les motifs appliqués, s’acquitter de la taxe à destination. Une irrégularité déclarative ne suffit pas à elle seule à exclure la simplification.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée en totalité. Les contrats de transport, rapprochés des numéros de série et des factures, prouvent bien la livraison directe des véhicules au Portugal. Le tribunal admet aussi les factures portant la mention de l’article 141. Mais aucun élément probant ne démontre que les clients portugais ont acquitté la TVA ; les acquisitions restent donc taxables en France. Le rejet repose sur cette absence de preuve, et non sur le seul défaut d’état récapitulatif ou de mention. La charge de la preuve pesait sur la société pour les périodes taxées d’office, sauf janvier 2016.

  20. TA de Versailles, 11 mai 2026, n° 2310368
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    Faits et procédure

    L’association Généthon, établie en France, développe des thérapies géniques et exerce aussi des activités de licences de brevets et de location, partiellement assujetties à la TVA. Elle avait spontanément acquitté 918 865 euros de taxe sur les salaires pour 2020. L’administration lui en a restitué 881 686 euros, mais a refusé le reliquat de 37 179 euros. L’association voulait inclure au dénominateur de son rapport d’assujettissement 22 055 724 euros de prestations de recherche et redevances facturées à des clients étrangers mais non encaissées.

    Question de droit

    Les prestations facturées mais non encaissées à des clients étrangers devaient-elles être retenues pour apprécier le seuil de 90 % d’assujettissement à la TVA qui dispense de taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI soumet à la taxe sur les salaires les employeurs non assujettis à la TVA sur au moins 90 % du chiffre d’affaires antérieur. Le rapport place au numérateur les recettes sans droit à déduction et, au dénominateur, celles-ci plus les recettes ouvrant ce droit. La directive TVA autorise l’exigibilité des prestations à l’encaissement. Selon l’article 269, 2, du CGI, le b bis vise les services pour lesquels le preneur est redevable en application de l’article 283, 2 ; les autres services relèvent du c, à l’encaissement sauf option pour les débits.

    Motifs et solution

    Le tribunal estime que les redevances de brevets et services de recherche fournis par Généthon, prestataire établi en France, à des clients établis dans ou hors de l’Union ne relevaient ni du a ni du b bis de l’article 269, 2. Il leur applique donc le c : en l’absence d’option de l’association pour les débits, leur exigibilité intervenait à l’encaissement, non à la seule facturation. Les factures non encaissées ne permettaient ainsi pas d’établir le rapport de 9 % et le seuil de 90 % d’assujettissement à la TVA invoqués. La restitution administrative de 881 686 euros demeure acquise, mais la demande portant sur le reliquat de 37 179 euros est rejetée.