Décisions
571-
Cour de cassation, 18 mai 1993, n° 91-10.322
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Faits et procédure
SIS AG, société suisse sise à Zoug, contestait la taxe de 3 % sur ses immeubles français en invoquant la non-discrimination de l’article 26 de la convention franco-suisse. Le tribunal de Blois avait refusé l’opposition à l’avis de mise en recouvrement, en appliquant la rédaction de l’article 990 D issue de la loi de finances pour 1990 et en tenant la résidence pour une différence de situation.
Question de droit
Sous la rédaction de l’article 990 D antérieure à la loi du 29 décembre 1989, la localisation du siège en Suisse permettait-elle de taxer une société suisse propriétaire d’immeubles français alors que la société française comparable échappait à la taxe ?
Droit applicable
La Cour applique l’article 990 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989. Le critère du siège retenu par ce texte ne se distingue pas de la nationalité définie par l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Pour des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France, la différence de localisation du siège et donc de nationalité ne suffit pas à les placer dans des situations différentes.
Motifs et solution
La Cour casse le jugement puis met elle-même fin au litige : elle annule l’avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées et dit n’y avoir lieu à renvoi. La solution ne se limite donc pas à une cassation procédurale. Elle porte sur l’ancienne rédaction légale applicable et ne permet pas d’affirmer l’exonération générale actuelle de toute société suisse au titre de la taxe de 3 %.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1993, n° C-112/91
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Faits et procédure
Hans Werner, ressortissant allemand, résidait avec son épouse aux Pays-Bas tout en exerçant exclusivement comme dentiste à Aix-la-Chapelle, sur la base de diplômes et d’une expérience acquis en Allemagne. Tous ses revenus provenaient de cette activité allemande. Pour 1982, l’administration l’avait soumis, comme non-résident, à l’impôt limité sur le revenu et le patrimoine, en lui refusant le barème conjugal et divers abattements accordés aux résidents.
Question de droit
Les articles 52 et 7 du traité CEE interdisaient-ils à l’Allemagne d’imposer plus lourdement l’un de ses ressortissants non résident, alors que toute son activité, ses revenus et presque tout son patrimoine se rattachaient à l’Allemagne ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CEE protège la liberté d’établissement, tandis que l’article 7 interdit, dans le champ du traité, les discriminations fondées sur la nationalité. La Cour recherche l’existence d’un élément d’extranéité reliant l’exercice professionnel à la liberté communautaire. Dans la situation de M. Werner, ressortissant allemand restant soumis à la loi fiscale allemande, la différence de traitement reposait sur la résidence et non sur la nationalité; la conformité à l’article 52 emporte celle à l’article 7 dans ce domaine.
Motifs et solution
La Cour relève que M. Werner était allemand, formé en Allemagne, y avait toujours exercé et restait soumis à la loi fiscale allemande. Le seul élément transfrontalier était sa résidence néerlandaise; contrairement aux précédents invoqués, ni sa qualification ni son établissement professionnel ne provenaient d’un autre État et la différence reposait sur la résidence, non la nationalité. Dans ces circonstances, l’article 52 ne s’opposait pas à la charge fiscale plus lourde applicable au non-résident, même lorsque presque tous les revenus et le patrimoine se trouvaient en Allemagne; l’article 7 ne conduisait pas à une autre réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-300/90
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Faits et procédure
La Commission avait engagé un recours en manquement contre la Belgique. Elle contestait la réglementation qui réservait la déduction des cotisations d'assurance complémentaire vieillesse ou décès prématuré aux sommes versées à une entreprise belge, à l'établissement belge d'un assureur étranger ou à un fonds de pension établi en Belgique. Selon elle, cette condition méconnaissait la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et la libre prestation des services.
Question de droit
La Belgique manquait-elle aux articles 48 et 59 et au règlement n° 1612/68 en subordonnant la déduction des primes complémentaires au versement auprès d'un organisme établi en Belgique ?
Droit applicable
La condition d'établissement affecte particulièrement les travailleurs mobiles et restreint les services d'assureurs étrangers. Elle demeure toutefois admissible lorsqu'elle est indispensable à la cohérence du régime: les primes déduites conduisent à taxer pensions, rentes ou capitaux, tandis que les prestations sont exonérées si aucune déduction n'a été obtenue. En l'état du droit communautaire, l'imposition certaine des prestations étrangères ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive; la seule difficulté de contrôle des primes ne suffisait pas.
Motifs et solution
La Cour constate l'existence d'une restriction aux articles 48 et 59, mais la tient pour justifiée par la cohérence fiscale et indispensable à cet objectif. Elle en conclut que la Belgique n'a pas méconnu ces dispositions ni l'article 7 du règlement n° 1612/68. Le recours en manquement de la Commission est rejeté dans son ensemble. Ayant succombé en ses moyens, la Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-204/90
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Faits et procédure
M. Bachmann, ressortissant allemand employé en Belgique, avait demandé la déduction de ses revenus professionnels de 1973 à 1976 des cotisations versées en Allemagne au titre de contrats antérieurs d'assurance maladie-invalidité et d'assurance-vie. L'administration belge l'avait refusée, car le droit interne réservait la déduction aux versements effectués auprès d'organismes reconnus ou établis en Belgique. Après le rejet de son recours, la Cour de cassation belge avait interrogé la Cour.
Question de droit
Les libertés de circulation et de prestation de services permettent-elles de réserver la déduction fiscale des cotisations d'assurance aux versements effectués en Belgique ?
Droit applicable
Une condition de versement national restreint la mobilité des travailleurs et les services d'assurance. Elle peut néanmoins être justifiée si la cohérence fiscale repose sur un lien direct: la déduction des primes entraîne l'imposition des prestations, tandis que leur non-déduction entraîne l'exonération. À défaut de coordination permettant d'imposer sûrement les prestations versées à l'étranger, aucune mesure moins restrictive ne garantit nécessairement ce lien. Le contrôle des justificatifs, à lui seul, ne suffit pas à justifier le refus.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 48 et 59 s'opposent en principe à la condition belge, mais qu'elle peut être justifiée par la cohérence du régime. Pour les assurances vieillesse-décès, cette justification est admise après 1975; le juge national doit apprécier les périodes antérieures ainsi que les assurances maladie-invalidité. Les articles 67 et 106 ne s'opposent pas à la législation, car elle ne vise pas les transferts de capitaux et n'empêche pas le paiement des primes étrangères.
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Cour de cassation, 28 mai 1991, n° 89-13.637
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Faits et procédure
Berneda SA, dont le siège était à Genève, contestait la taxe de 3 % frappant les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Elle opposait l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Paris avait rejeté son opposition aux avis de mise en recouvrement, estimant le critère du siège distinct de la nationalité. L’administration invoquait aussi la loi interprétative du 29 décembre 1989.
Question de droit
La taxe immobilière de 3 %, dans sa rédaction antérieure à 1989, peut-elle frapper Berneda alors que les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles échappent à cette imposition ?
Droit applicable
Pour la Cour, la nationalité d’une société résulte en principe de son siège réel, siège de direction effective présumé par le siège statutaire. Le critère du siège hors de France retenu par l’ancien article 990 D ne se distingue pas ici de la nationalité visée par l’article 26. Les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont comparables ; l’article 105 de la loi de 1989 est sans influence sur ce litige.
Motifs et solution
La Cour casse le jugement du 30 juin 1988 sans renvoi et annule les avis de mise en recouvrement des 27 mars et 14 mai 1986. Berneda obtient ainsi directement l’annulation des titres contestés. La solution porte sur l’ancien article 990 D et la clause franco-suisse de non-discrimination ; elle ne constitue pas une exonération générale applicable à toute société étrangère sous les rédactions ultérieures.
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Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-13.997
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Faits et procédure
Marelsa SA, établie à Lenzeheide dans les Grisons, contestait la taxe de 3 % frappant ses immeubles français en invoquant la clause franco-suisse de non-discrimination. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement. Le directeur général des impôts soutenait en cassation que les critères de la taxe étaient indépendants de la nationalité et invoquait l’article 105 de la loi de finances de 1989.
Question de droit
La société suisse Marelsa et les sociétés françaises détenant des immeubles en France sont-elles dans la même situation pour la clause de non-discrimination malgré leurs sièges différents ?
Droit applicable
Pour l’article 26 de la convention de 1966, la nationalité d’une société résulte en principe de son siège de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le siège hors de France de l’ancien article 990 D ne se distingue donc pas de ce rattachement. Les sociétés immobilières françaises et suisses sont comparables ; la convention prime la loi interne. La loi interprétative de 1989 est sans influence sur la solution, notamment en présence de droits judiciairement reconnus.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi fiscal et maintient le jugement favorable à Marelsa. La différence de localisation des sièges ne justifie pas que seule la société suisse supporte la taxe dans les circonstances comparées. La décision tranche ce contentieux de l’ancien article 990 D au regard de la convention franco-suisse ; elle n’étend pas la solution à tout impôt ou à toute société située hors de France.
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Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-14.000
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Faits et procédure
Somival SA, constituée en 1981 et établie à Genève, avait obtenu du TGI de Versailles l’accueil de son opposition à la taxe immobilière de 3 %. Elle se prévalait de l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration contestait cette solution, faisant valoir que l’assujettissement dépendait du siège plutôt que de la nationalité et que les sociétés suisses n’étaient pas comparables aux sociétés françaises.
Question de droit
Somival peut-elle opposer la non-discrimination franco-suisse à l’ancien article 990 D malgré le critère du siège et la loi interprétative du 29 décembre 1989 ?
Droit applicable
La Cour relève que la nationalité de la société résulte en principe du siège réel, présumé par le siège statutaire. Le critère territorial de l’ancien article 990 D ne se distingue pas ici de la nationalité au sens de l’article 26. La possession d’immeubles français place les sociétés françaises et suisses dans la même situation. La convention prévaut sur la loi interne ; la loi interprétative de 1989 demeure sans influence sur le litige.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement du 4 octobre 1988 est maintenu. Somival ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappaient les sociétés françaises comparables. La Cour confirme l’accueil de l’opposition ; elle ne prononce pas une nouvelle annulation d’avis ou un remboursement chiffré. La solution reste attachée à l’ancien dispositif et à la clause conventionnelle appliquée.
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Cour de cassation, 19 février 1991, n° 88-18.655
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Faits et procédure
Valgiga SA, établie à Villars-sur-Ollon en Suisse, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 %. Elle invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration se pourvoyait, soutenant que le siège constituait un critère de résidence distinct de la nationalité et que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait s’appliquer.
Question de droit
L’administration peut-elle imposer Valgiga à la taxe immobilière de 3 % en distinguant résidence et nationalité, ou en invoquant la loi interprétative de 1989 ?
Droit applicable
L’article 26 de la convention franco-suisse prime la loi française en vertu de l’article 55 de la Constitution. La Cour rattache en principe la nationalité de la société à son siège réel et juge comparables les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français. Le critère de l’ancien article 990 D ne se distingue pas de cette nationalité. La loi de 1989 est sans influence, notamment sur les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté : Valgiga ne pouvait supporter la taxe à laquelle échappaient les sociétés françaises dans la même situation. L’opposition accueillie par le tribunal demeure donc fondée. La Cour refuse aussi les 15 000 francs demandés au titre de l’article 700 du nouveau CPC. Le rejet concerne le texte et les droits litigieux, sans consacrer une exonération générale pour toutes les versions de la taxe.
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Cour de cassation, 21 décembre 1990, n° 88-15.744
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Faits et procédure
Roval, société suisse constituée en 1981 et établie à Lausanne, conteste la taxe de 3 % instaurée en 1982 sur les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Le tribunal accueille son opposition à l'avis de recouvrement au titre de la non-discrimination franco-suisse. Le fisc soutient que la taxe repose sur la résidence, non la nationalité, et invoque la loi interprétative de 1989 assimilant le siège au lieu de direction effective.
Question de droit
La taxe de 3 % visant les sociétés ayant leur siège à l'étranger contrevient-elle à la non-discrimination franco-suisse lorsque les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles y échappent ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention franco-suisse de 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation que les nationaux français. Pour une société, la nationalité résulte en principe du siège réel de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le critère du siège étranger de l'article 990 D du CGI ne s'en distingue donc pas ici. La clause conventionnelle prévaut sur la loi par l'article 55 de la Constitution ; la loi interprétative ne peut rétroactivement léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi du fisc. Les sociétés françaises et suisses propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation ; la localisation différente de leur siège, donc leur nationalité, ne justifie pas d'assujettir seulement Roval à la taxe litigieuse. Le jugement accueillant son opposition est confirmé. La loi de 1989 précisant la direction effective n'y change rien, ce critère correspondant déjà au siège réel, et ne pouvait porter atteinte aux droits judiciairement reconnus. La demande au titre de l'article 700 est aussi rejetée.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-19.911
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Faits et procédure
Le Blanc Neve, société suisse établie à Genève, avait contesté la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France. Le TGI de Bonneville avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 13 juillet 1988. L’administration demandait la cassation, distinguant résidence et nationalité et invoquant une différence de situation avec les sociétés françaises ; elle sollicitait l’application de la loi interprétative de 1989.
Question de droit
La société Le Blanc Neve conserve-t-elle la protection de l’article 26 franco-suisse contre la taxe de 3 %, malgré le critère du siège et l’invocation rétroactive de la loi de 1989 ?
Droit applicable
Les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ne peuvent être lésés par la rétroactivité fiscale : la Cour applique l’ancien article 990 D. Le siège situé hors de France traduit aussi un rattachement à un autre État. Pour l’article 26 de la convention franco-suisse, la possession d’immeubles français rend les sociétés françaises et suisses comparables, indépendamment de leurs sièges ; la convention l’emporte sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement favorable au Blanc Neve reste maintenu. La société ne peut supporter la taxe à laquelle échappent les sociétés françaises placées dans la même situation. Le dispositif n’ajoute aucun montant de remboursement et ne renvoie pas l’affaire à un autre tribunal. La solution reste celle de l’ancien régime soumis à la comparaison franco-suisse, sans extrapolation aux rédactions ultérieures.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-16.875
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Faits et procédure
Imgest, société suisse établie à Genève, contestait la taxe de 3 % sur ses immeubles français en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement. L’administration se pourvoyait contre le jugement du 20 mai 1988, soutenant l’autonomie du critère de résidence et l’application de la loi interprétative de 1989.
Question de droit
La taxe de 3 % peut-elle être rétablie contre Imgest malgré la comparaison conventionnelle avec les sociétés françaises et les droits reconnus par le jugement attaqué ?
Droit applicable
La Cour maintient l’ancien article 990 D : une loi fiscale rétroactive ne peut préjudicier aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Le critère du siège situé hors de France renvoie aussi au rattachement national de la société. Pour l’article 26 de la convention franco-suisse, les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont dans la même situation ; les stipulations conventionnelles prévalent sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté. Le jugement ayant accueilli l’opposition d’Imgest à l’avis demeure confirmé : la taxe litigieuse ne peut lui être imposée quand les sociétés françaises comparables en sont dispensées. Le rejet porte sur l’ancien dispositif, sans valider les arguments de l’avocat général favorables à la rétroactivité de la loi de 1989 ni attribuer à la société un remboursement chiffré absent du dispositif.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-17.438
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Faits et procédure
Livretta AG, établie à Glarus en Suisse, s’était opposée à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement par jugement du 1er juillet 1988. Le directeur général des impôts contestait la comparaison avec les sociétés françaises et demandait l’application de la loi interprétative de 1989 à l’instance en cassation.
Question de droit
La société Livretta peut-elle conserver le bénéfice de la non-discrimination franco-suisse sous l’ancien article 990 D contre l’application rétroactive demandée par l’administration ?
Droit applicable
Les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ne peuvent être lésés par la rétroactivité fiscale ; l’ancien article 990 D reste donc applicable. La Cour combine la définition conventionnelle des nationaux avec la loi française des sociétés : le critère du siège étranger implique aussi un rattachement national. La possession d’immeubles français place les sociétés françaises et suisses dans une situation comparable, la convention primant la loi interne.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi de l’administration et maintient le jugement favorable à Livretta. Elle écarte tant la rétroactivité invoquée que la thèse d’une différence de situation fondée sur les sièges. La société ne supporte pas la taxe litigieuse dont les sociétés françaises comparables sont dispensées. Cette confirmation de l’opposition ne doit pas être présentée comme une cassation ou comme une exonération générale et intemporelle des sociétés suisses.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-17.439
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Faits et procédure
Batterie SA, établie à Lausanne, avait contesté la taxe immobilière de 3 % en se prévalant de l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Draguignan lui avait donné raison le 17 juin 1988. L’administration soutenait en cassation que le critère du siège relevait de la résidence et que les sociétés suisses n’étaient pas comparables aux françaises ; elle invoquait également la loi interprétative de 1989.
Question de droit
Le siège lausannois de Batterie suffit-il à justifier la taxe de 3 % au regard de la non-discrimination franco-suisse et des droits reconnus avant la loi de 1989 ?
Droit applicable
La Cour applique l’ancien article 990 D, la rétroactivité fiscale ne pouvant préjudicier à des droits reconnus par un jugement passé en force de chose jugée. Le critère du siège hors de France implique aussi un rattachement national. Au regard du fait générateur de la taxe, les sociétés suisses et françaises possédant des immeubles français sont dans la même situation, indépendamment du lieu de leur siège ; la convention prévaut sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et le jugement favorable à Batterie est maintenu. La société ne peut être soumise à une taxe à laquelle échappent les sociétés françaises comparables. La Cour n’ordonne ni renvoi ni remboursement déterminé dans cet arrêt ; elle confirme la solution du tribunal sous l’ancienne rédaction de la taxe. Les conclusions de l’avocat général favorables à l’application de la loi de 1989 ne constituent pas la solution retenue.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-16.872
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Faits et procédure
Parfinimo, société de droit suisse dont le siège était à Genève, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 %. Le directeur général des impôts contestait cette décision. Il soutenait que la taxe utilisait un critère de résidence, non de nationalité, et que la modification interprétative du 29 décembre 1989 devait s’appliquer pendant l’instance en cassation.
Question de droit
La loi interprétative de 1989 et la distinction alléguée entre résidence et nationalité permettent-elles de rétablir la taxe immobilière de 3 % à la charge de Parfinimo ?
Droit applicable
La loi fiscale rétroactive ne peut porter atteinte aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée : l’ancien article 990 D reste applicable. La combinaison de l’article 26 de la convention franco-suisse et de l’article 3 de la loi de 1966 sur les sociétés montre que le siège étranger traduit aussi un rattachement national. Les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont comparables, et la convention prime la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et le jugement du 20 mai 1988 favorable à Parfinimo demeure maintenu. La société ne peut supporter la taxe à laquelle échappent les sociétés françaises placées dans les mêmes circonstances. La Cour applique le texte antérieur à la loi de 1989 et confirme l’opposition à l’avis ; elle ne prononce pas dans cet arrêt une décharge chiffrée ni une exonération universelle des sociétés non résidentes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
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Faits et procédure
M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.
Question de droit
L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?
Droit applicable
L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.
Motifs et solution
L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-19.236
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Faits et procédure
Metalka SA, établie à Genève, avait obtenu du TGI de Paris l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. L’administration se pourvoyait contre ce jugement du 12 avril 1988. Elle invoquait l’autonomie du critère de résidence, la différence de situation entre sociétés françaises et suisses et l’application de la loi interprétative du 29 décembre 1989.
Question de droit
La taxe de 3 % peut-elle être rétablie contre Metalka par la loi de 1989 ou par une distinction fondée sur le siège malgré la non-discrimination franco-suisse ?
Droit applicable
La rétroactivité fiscale ne peut léser les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ; l’ancien article 990 D reste applicable. La localisation du siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national selon la combinaison de la convention et de la loi française des sociétés. Pour la taxe sur des immeubles français, les sociétés françaises et suisses sont comparables, et l’article 26 de la convention prime la loi interne.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi fiscal et maintient le bénéfice de l’opposition accueillie pour Metalka. Elle confirme l’impossibilité d’imposer ici la société suisse quand les sociétés françaises comparables échappent à la taxe. Elle rejette aussi la demande de 15 000 francs formée au titre de l’article 700 du nouveau CPC. La décision statue sur l’ancien texte ; elle ne prononce pas une cassation ni une restitution chiffrée de la taxe.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-14.294
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Faits et procédure
Si Hato, société suisse établie à Genève, avait obtenu du TGI de Grasse l’accueil de son opposition à la taxe immobilière de 3 %. Elle contestait la recevabilité du pourvoi fiscal, le directeur n’ayant pas conclu devant le tribunal. L’administration invoquait au fond l’autonomie du critère de résidence et l’application de la loi interprétative du 29 décembre 1989 aux instances en cours.
Question de droit
Le pourvoi fiscal de pur droit est-il recevable et la loi de 1989 peut-elle remettre en cause les droits reconnus à Hato sous la clause franco-suisse de non-discrimination ?
Droit applicable
Un jugement en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi ; un moyen nouveau de pur droit demeure recevable. La rétroactivité fiscale ne peut préjudicier aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Sous l’ancien article 990 D, le siège étranger traduit aussi un rattachement national. L’article 26 de la convention franco-suisse prime la loi interne et impose la comparaison des sociétés possédant des immeubles français, indépendamment de leurs sièges.
Motifs et solution
Le pourvoi et le moyen de l’administration sont déclarés recevables, mais le pourvoi est rejeté au fond. Le jugement favorable à Hato reste acquis : la loi de 1989 ne s’applique pas contre ses droits reconnus, et la taxe ne peut lui être imposée lorsque les sociétés françaises comparables y échappent. La demande de 15 000 francs au titre de l’article 700 est également rejetée. Recevabilité et bien-fondé sont donc traités distinctement.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-16.876
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Faits et procédure
Sacoger SA, dont le siège était à Genève, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. Elle invoquait la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. L’administration demandait la cassation du jugement du 20 mai 1988 et soutenait notamment que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait régir le litige.
Question de droit
La clause franco-suisse de non-discrimination fait-elle obstacle à la taxe de 3 % réclamée à Sacoger sous l’ancien texte, malgré l’invocation de la loi interprétative de 1989 ?
Droit applicable
L’ancien article 990 D demeure applicable : la rétroactivité d’une loi fiscale ne peut léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Le critère du siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national au sens de l’article 26 de la convention. Les sociétés suisses et françaises possédant des immeubles français sont dans la même situation ; la localisation de leurs sièges ne modifie pas cette comparaison.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et l’opposition de Sacoger reste accueillie. La Cour confirme que la convention, supérieure à la loi interne, exclut ici une taxe non supportée par les sociétés françaises comparables. Le dispositif se borne au rejet et aux dépens ; aucune cassation ni décharge chiffrée nouvelle n’est prononcée. La décision applique l’ancienne rédaction au litige et ne tranche pas l’ensemble des régimes ultérieurs de la taxe.
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Cour de cassation, 19 décembre 1989, n° 88-18.923
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Faits et procédure
Ditexhold, société suisse dont le siège était à Genève, demandait le remboursement de la taxe de 3 % sur ses immeubles français. Le TGI de Paris l’avait déboutée, considérant que le siège de direction effective et la nationalité étaient des notions distinctes et que le critère de l’article 990 D n’était donc pas discriminatoire. La société invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966.
Question de droit
La distinction entre siège de direction effective et nationalité permet-elle de soumettre Ditexhold à une taxe immobilière dont les sociétés françaises comparables sont dispensées ?
Droit applicable
L’article 26 de la convention franco-suisse couvre les impôts de toute nature et interdit une charge plus lourde pour les nationaux comparables de l’autre État. Sa définition des personnes morales nationales, combinée à la loi française des sociétés, montre que le siège étranger implique aussi un rattachement national. La convention prévaut donc sur l’article 990 D ; l’article 627 du nouveau CPC permet à la Cour de mettre elle-même fin au litige.
Motifs et solution
La Cour casse le jugement sans renvoi. Elle décharge Ditexhold des 180 000 francs perçus au titre de la taxe pour 1983 à 1985 et condamne l’État à rembourser cette somme avec les intérêts de l’article L. 208 du LPF. Elle règle ainsi directement le fond ; la portée ne se limite pas à une cassation procédurale. La solution reste attachée à la taxe litigieuse et à la clause de non-discrimination franco-suisse appliquée.
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Cour de cassation, 19 décembre 1989, n° 88-17.689
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Faits et procédure
Imar AG, dont le siège était à Speicher en Suisse, contestait la taxe immobilière de 3 % au regard de la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 17 juin 1988. L’administration soutenait en cassation que le critère de résidence était distinct de la nationalité et que les sociétés suisses et françaises n’étaient pas dans la même situation.
Question de droit
La différence de siège entre Imar et les sociétés françaises suffit-elle à écarter leur comparabilité et la non-discrimination franco-suisse pour la taxe de 3 % ?
Droit applicable
La Cour combine l’article 26 de la convention de 1966, qui définit les personnes morales nationales par leur législation de constitution, avec la loi française des sociétés. Le siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national. Au regard du fait générateur de l’article 990 D, les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont dans les mêmes circonstances de droit et de fait, indépendamment de la localisation de leurs sièges.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et le jugement favorable à Imar demeure confirmé. La convention, qui prévaut sur la loi interne, fait obstacle à la taxe dont les sociétés françaises comparables sont dispensées. L’arrêt ne repose pas sur une exclusion générale de toute taxation des sociétés suisses : il compare leur situation pour la taxe immobilière alors en litige. Il ne comporte pas de décision sur la loi interprétative de décembre 1989.