Décisions
550-
CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2403036
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Faits et procédure
Utmost Paneurope, société irlandaise, a subi 30 % de retenue sur ses dividendes français de 2019 et réclame l’application de 15 %. Le service restitue 53 598,17 € en cours d’instance sur les chaînes de paiement établies. La demande restante est ramenée à 14 480,86 €. Les pièces examinées comprennent des retenues déjà remboursées, une attestation insérée par erreur dans l’ancienne annexe G et des preuves des versements via BNP Paribas et Crédit suisse.
Question de droit
Une attestation étrangère insérée par erreur invalide-t-elle une chaîne de paiement autrement établie, et la nouvelle présentation d’annexes peut-elle justifier une seconde restitution des mêmes retenues ?
Droit applicable
Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF exigent de justifier la retenue et permettent de couvrir devant le tribunal certains vices formels. Aucune catégorie de document n’est imposée : toutes pièces établissant le prélèvement, sa date et l’identité de l’établissement payeur sont recevables. La chaîne doit relier les dividendes nets et la retenue française au demandeur ; un document étranger aux versements examinés ne suffit pas à rompre une chaîne autrement démontrée.
Motifs et solution
Le tribunal accorde une restitution complémentaire de 10 482,02 € et rejette le surplus. Les retenues déjà remboursées ne peuvent l’être une seconde fois. L’attestation Banco Desio Banor insérée par erreur concerne d’autres versements ; les pièces pertinentes relient BNP Paribas au Crédit suisse puis à Utmost, et les nouvelles annexes établissent d’autres chaînes. Le dispositif ajoute cette restitution aux remboursements antérieurs, sans prononcer de non-lieu.
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TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2406146
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Faits et procédure
La fondation néerlandaise Stichting M. A… B… avait subi une retenue française sur ses dividendes de 2021 au taux interne de 26,50 %. Elle réclamait 3 795 € pour ramener ce prélèvement à 15 % selon la convention franco-néerlandaise. Elle produisait une attestation fiscale néerlandaise de résidence ; l’administration opposait l’absence d’assujettissement des fondations à l’impôt, sans contestation de ce point.
Question de droit
Une attestation néerlandaise de résidence suffisait-elle pour obtenir le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes lorsqu’il n’était pas établi que la fondation était assujettie à l’impôt ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI fondent la retenue sur les dividendes versés hors de France, au taux de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise suppose un résident au sens de son article 4, assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le tribunal exclut de cette définition les personnes exonérées en raison de leur statut ou de leur activité ; une attestation de résidence ne remplace pas la preuve de cet assujettissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la restitution. La retenue était valablement établie selon la loi française. Face à l’affirmation non contestée de l’administration selon laquelle les fondations sont en principe non imposables aux Pays-Bas, l’attestation produite ne démontrait pas que cette fondation était soumise à un impôt sur ses revenus en raison de son statut ou de son activité. Sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et le plafond de 15 % ne pouvait s’appliquer.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.
Question de droit
Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?
Droit applicable
Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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TA de Montreuil, 5 juin 2026, n° 2100879
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Faits et procédure
Universal Investment agissait pour un fonds allemand après une restitution seulement partielle des retenues sur dividendes français de 2011–2012. Le reliquat demandé était de 8 687,12 € pour 2011 et 8 730,10 € pour 2012. Le fisc contestait la preuve du paiement pour la première année et d’une retenue définitive de 30 % pour la seconde. La comparabilité du fonds avec un OPCVM français n’était pas discutée ; des intérêts moratoires étaient aussi demandés.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles les retenues restant à restituer pour chaque année, notamment l’absence de réduction ultérieure de 30 % à 15 %, et les intérêts pouvaient-ils déjà être réclamés au juge ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant la retenue ; toute preuve convient si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur. Pour 2012, il faut vérifier que la retenue définitive n’a pas déjà été réduite au taux conventionnel. Selon L. 208 et R. 208-1 du LPF, les intérêts moratoires sont versés d’office par le comptable avec le remboursement ; une demande judiciaire autonome est irrecevable tant qu’aucun litige né et actuel ne l’oppose au fonds sur ce versement.
Motifs et solution
Le tribunal accorde 8 730,10 € pour 2012 : l’attestation de l’établissement payeur, établie après les quatre années permettant un remboursement conventionnel, prouve une retenue définitive de 30 %, et la comparabilité du fonds est admise. Pour 2011, les pièces ne justifient aucun paiement dépassant les 10 837,68 € déjà restitués ; le reliquat est rejeté comme irrecevable. Les intérêts sont également irrecevables faute de différend avec le comptable, sans préjuger leur versement d’office lors du remboursement.
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CAA de Nancy, 2 juin 2026, n° 25NC01372
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Faits et procédure
Des époux suisses domiciliés en France avaient subi en Suisse une retenue de 35 % sur des dividendes perçus de 2009 à 2011. Le 8 octobre 2012, ils ont demandé au fisc français de certifier le formulaire n° 83 nécessaire au remboursement de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Renvoyé le 24 novembre 2015, après les délais suisses, le formulaire a conduit au rejet de leur demande. Après cassation d’un premier arrêt, ils recherchaient la responsabilité de l’État.
Question de droit
Le délai pris par l’administration française pour certifier le formulaire n° 83 constituait-il une faute ayant causé la perte du remboursement suisse, et pour quels dividendes et quel montant ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt suisse sur les dividendes du bénéficiaire effectif résident de France et exigent une attestation fiscale. Le formulaire n° 83 certifie seulement la résidence française et l’assujettissement des revenus en France, sans imposer leur déclaration ou taxation préalable. En l’absence de délai français fixé, le retard de remise est fautif s’il excède un délai raisonnable apprécié selon l’objet du document et les diligences nécessaires, compte tenu de la forclusion suisse de trois ans.
Motifs et solution
Pour les dividendes de 2009, la saisine d’octobre 2012 était trop tardive pour exiger une certification utile avant le 31 décembre : la perte est imputable aux époux. Pour ceux de 2010 et 2011, l’administration connaissait les échéances de 2013 et 2014 et pouvait les respecter ; sa remise en 2015 est fautive et a causé la perte de 103 350 francs suisses. La cour convertit ce montant au cours du 25 juin 2019 et condamne l’État à payer 93 252,70 euros. Elle refuse les frais d’avocat faute de lien causal, annule le jugement et rejette le surplus.
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TA de Paris, 2 juin 2026, n° 2419038
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Faits et procédure
La société DECY Communication avait comptabilisé en 2020 pour 617 148 euros de charges de sous-traitance, censées rémunérer une société israélienne fournissant des fichiers de prospects. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré ces charges à l’impôt sur les sociétés et les a traitées comme revenus distribués soumis à retenue à la source. La société demandait la décharge des droits et pénalités.
Question de droit
Les courriels, fichiers de prospects et paiements invoqués, en l’absence de factures régulières ou de contrat écrit, établissaient-ils la réalité des prestations de sous-traitance déduites en 2020 ?
Droit applicable
Le contribuable doit justifier le montant et le principe de la déductibilité d’une charge par des éléments précis sur sa nature, sa contrepartie et sa valeur. Pour une dépense réellement supportée appuyée d’une facture régulière, une réponse insuffisante aux demandes du service ne suffit pas seule à justifier la réintégration ; le juge apprécie alors les explications des deux parties.
Motifs et solution
Le tribunal estime que les messages sans texte, les fichiers produits et l’allégation d’un contrat oral ne prouvent pas les prestations du fournisseur israélien, faute notamment de factures régulières. Il retient aussi les incohérences relevées par le service : site inactif, paiements antérieurs aux prestations, traçabilité incomplète et absence de documents commerciaux alors que le fournisseur formalisait ses relations avec d’autres clients. La réintégration est confirmée et la requête, visant aussi la retenue et les pénalités, est rejetée.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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Faits et procédure
Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.
Question de droit
La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?
Droit applicable
L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.
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TA de Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2401722
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Faits et procédure
Fichet Technologies, alors Gunnebo Electronics Securities, plaçait ses excédents de trésorerie dans le cash pool de la société suédoise liée Gunnebo Treasury AB. Les dépôts, durablement supérieurs à 2 M€, n’étaient plus rémunérés en 2016 et 2017, alors que les prêts du pool portaient une prime de risque. Le fisc avait retenu des bénéfices transférés de 196 167 € et 108 843 €, assimilés à des distributions et soumis à une retenue de 15 %.
Question de droit
Sans comparables externes, l’écart entre les taux des dépôts et des prêts du cash pool établissait-il un transfert de bénéfices justifiant la retenue à la source sur une distribution à la société suédoise ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, sans comparaison avec des entreprises indépendantes, le fisc doit prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service, sans bénéficier de la présomption de transfert. Des contreparties au moins équivalentes peuvent justifier l’avantage. Les articles 109 et 119 bis du CGI appréhendent la distribution à l’étranger ; l’article 10 de la convention franco-suédoise limite ici la retenue à 15 %. L’avis de la commission des impôts ne lie pas le service.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête et maintient retenues, intérêts et majoration de 10 %. Le service a établi dans cette espèce l’écart injustifié des rémunérations, sans qualifier tout dépôt gratuit d’avantage par nature. Les bénéfices généraux du cash pool ne prouvent aucune contrepartie équivalente ; la convention était résiliable et d’autres placements sûrs n’étaient pas exclus. L’avis proposant le taux de l’article 39 ne suffit pas à invalider la correction de 100 points de base. Cette correction demeure liée aux faits du dossier.
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TA de Nîmes, 22 mai 2026, n° 2400081
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Faits et procédure
Un examen fiscal portant sur 2018 à 2020 a révélé des crédits bancaires tirés de la location meublée de la résidence française d’un contribuable, résident des États-Unis durant 2012 à 2016. Une vérification étendue à 2012-2020 a conduit à mettre en recouvrement, pour 2012 à 2016, une imposition qualifiée dans le jugement de retenue à la source et une majoration de 80 %. Il demandait leur décharge en contestant le caractère occulte de l’activité.
Question de droit
La location habituelle et saisonnière d’un logement meublé constituait-elle une activité commerciale occulte justifiant l’évaluation d’office, le délai de reprise de dix ans, le taux de 20 % applicable au non-résident et la majoration de 80 % ?
Droit applicable
La location habituelle d’un logement meublé relève des bénéfices industriels et commerciaux, même si elle est saisonnière ou non professionnelle. Est occulte l’activité non déclarée et non signalée au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justificative du contribuable. Elle autorise l’évaluation d’office, le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 %. Le non-résident est imposé sur ses revenus français, avec le taux minimal prévu par l’article 197 A du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la location meublée habituelle était imposable en BIC et devait être déclarée au centre compétent. Le contribuable n’avait déposé aucune déclaration de résultats, n’avait fait connaître aucune activité et n’invoquait aucune erreur justifiant ces omissions. L’activité était donc occulte : l’évaluation d’office, la reprise décennale et la majoration de 80 % étaient fondées. Résident américain durant les années litigieuses, il restait imposable en France sur ces revenus au taux de 20 %. Sa requête est entièrement rejetée.
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TA de Montreuil, 21 mai 2026, n° 2401192
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Faits et procédure
Le fonds canadien GS + A Global Special Situations Fund demandait 19 872,69 € de restitution sur les dividendes français de 2020, prélevés à 28 %, pour obtenir le taux conventionnel de 15 %. Le rejet de sa réclamation avait été notifié à son mandataire français, sans preuve de notification au fonds. En cours d’instance, il avait justifié la chaîne de paiement et la part de 96,40 % détenue par des résidents canadiens.
Question de droit
La notification au seul mandataire déclenchait-elle le délai de recours, et quelle fraction de la retenue pouvait être restituée à un fonds canadien selon la résidence de ses porteurs ?
Droit applicable
Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF exigent une notification du rejet au contribuable à son domicile réel pour faire courir le délai contentieux, même s’il a élu domicile chez un mandataire. Les articles 119 bis et 187 du CGI fixaient la retenue à 28 % en 2020. Les articles 10 et 29, 7-a de la convention franco-canadienne permettent au fonds non assujetti de réclamer le taux de 15 % pour la fraction revenant à des résidents canadiens et imposable à leur nom.
Motifs et solution
La tardiveté est écartée : la notification du 28 août 2023 au mandataire n’a pas fait courir le délai contre le fonds, faute de notification à son domicile réel établie par le fisc. Le tribunal accorde ensuite 19 157,27 € de restitution, soit 96,40 % de la différence réclamée entre les retenues à 28 % et à 15 %. Les justificatifs prouvent l’éligibilité conventionnelle pour cette fraction seulement. Le surplus est rejeté ; le montant accordé est celui des motifs et du dispositif.
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TA de Montreuil, 21 mai 2026, n° 2110941
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Faits et procédure
Le fonds allemand MEAG Premium avait subi des retenues françaises sur des dividendes perçus en 2018 et 2019. Sa société de gestion en avait demandé la restitution avec intérêts moratoires. En cours d’instance, l’administration a restitué 228 919,24 euros après régularisation des justificatifs de la chaîne de paiement, mais a refusé les intérêts ; la société a maintenu ses demandes d’intérêts moratoires et d’intérêts sur ceux-ci.
Question de droit
La régularisation des justificatifs avant le dégrèvement rendait-elle la réclamation régulière et ouvrait-elle droit aux intérêts moratoires depuis le paiement des dividendes nets, puis à des intérêts légaux sur ces intérêts restés impayés ?
Droit applicable
Selon l’article L. 208 du LPF, un dégrèvement prononcé après une réclamation régulière réparant une erreur d’assiette ou de calcul porte intérêts moratoires dès le paiement. La régularité s’apprécie au jour du dégrèvement et les justificatifs d’une retenue peuvent être régularisés jusque devant le tribunal. Si l’État rembourse le principal sans les intérêts dus, cette dette d’intérêts distincte produit l’intérêt légal, selon l’article 1231-6 du code civil, à compter de la demande de paiement.
Motifs et solution
La réclamation avait été régularisée le 4 juillet 2022, avant la restitution du 10 août, et visait à réparer une erreur d’assiette, peu important que l’administration ne l’ait pas elle-même commise. Le fonds a donc droit aux intérêts moratoires sur 228 919,24 euros depuis chaque paiement des dividendes nets jusqu’à la restitution. Ces intérêts n’ayant pas été versés avec le principal, la créance correspondante porte elle-même intérêt légal du 19 août 2022, date de la saisine du tribunal, jusqu’à son paiement. Le principal déjà restitué donne lieu à un non-lieu.
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TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2420156
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Faits et procédure
Oui Management, agence de mannequins, a déduit des rémunérations mensuelles versées en 2017 et 2018 à sa société sœur britannique Oui Management Ltd pour du « scouting ». Après contrôle, l’administration a réintégré 180 000 euros en 2017 et 270 000 euros en 2018, appliqué la retenue à la source et infligé des majorations de 40 % pour manquement délibéré, également à raison de redevances versées pour une marque appartenant à la société française.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles la réalité des prestations de scouting facturées par la société britannique et permettaient-elles d’écarter les retenues et majorations contestées ?
Droit applicable
Pour déduire une charge, le contribuable doit justifier son montant, sa correcte inscription, sa nature et la valeur de la contrepartie reçue; l’administration doit ensuite prouver, s’il y a lieu, son absence de déductibilité. La majoration de 40 % suppose une insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt, appréciée au moment de la déclaration.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le contrat produit tardivement ne démontrait pas que M. A. intervenait en sous-traitant de la société britannique; les attestations et courriels ne prouvaient pas les prestations facturées. Les réintégrations de 180 000 et 270 000 euros et la retenue à la source sur les distributions correspondantes sont maintenues. Les dirigeants ne pouvaient ignorer l’absence de scouting par la société sœur ni la déduction indue de redevances pour une marque détenue par Oui Management; les majorations pour manquement délibéré sont donc également maintenues.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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Faits et procédure
Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?
Droit applicable
Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.
Motifs et solution
La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.
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TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2411346
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Faits et procédure
Eyesel, qui vend des fichiers de prospects dans le secteur des énergies renouvelables, a été vérifiée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, prolongée en TVA jusqu’au 28 février 2021. L’administration a refusé la déduction de TVA et de charges afférentes à des achats de prospects et à d’autres prestations dont la réalité n’était pas établie, puis a soumis les sommes versées à la société israélienne Daram Tech à une retenue à la source au titre de 2018 à 2020.
Question de droit
Les irrégularités de procédure invoquées et les pièces produites par Eyesel justifiaient-elles la décharge de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source contestés ?
Droit applicable
Une proposition de rectification régulièrement présentée à la dernière adresse connue fait courir le délai de réponse. La TVA figurant sur une facture sans opération réelle n’est pas déductible; le contribuable doit justifier la nature, la réalité et la contrepartie des charges qu’il déduit. Un avantage sans contrepartie accordé à un non-résident constitue une distribution occulte soumise à la retenue de l’article 119 bis du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. La proposition avait été notifiée le 18 décembre 2021 à la dernière adresse connue; les informations israéliennes, reçues après cette proposition et non utilisées pour les redressements, n’avaient pas à être communiquées. Les fichiers et courriels ne prouvaient pas qu’Eyesel avait reçu les prospects facturés; les prestations de M. E. et de Daram Tech n’étaient pas davantage justifiées. Les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés sont donc maintenus, ainsi que la retenue à la source sur les distributions réputées faites à Daram Tech.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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Faits et procédure
Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.
Question de droit
Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?
Droit applicable
Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.
Motifs et solution
La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA03817
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Faits et procédure
Calliope, distributeur français de vêtements des marques italiennes Rinascimento et Miss Miss, était liée aux sociétés propriétaires de ces marques. Après contrôle des exercices 2016 à 2018, l’administration a estimé qu’elle avait financé, sans rémunération, leur valorisation et le développement de leur clientèle entre 2012 et 2018. Elle a réintégré un transfert indirect de bénéfices, remis en cause 1 915 168 euros de déficit reportable et établi de la CVAE, des retenues à la source et des pénalités.
Question de droit
Les charges de locaux, de personnel et d’agents commerciaux supportées par Calliope pour développer en France des marques de sociétés liées, sans rémunération spécifique, caractérisaient-elles un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique procurant un avantage à l’entreprise étrangère ; la société française doit alors justifier une contrepartie. L’insuffisante rémunération de charges contribuant à développer une marque étrangère peut constituer cette pratique. Elle peut être évaluée en comparant un ratio financier pertinent, notamment la marge nette, à celui d’entreprises indépendantes similaires.
Motifs et solution
Calliope était un distributeur routinier à risques limités, mais ses locaux parisiens et son réseau d’agents développaient la visibilité des marques et une clientèle ensuite partiellement cédée à Teddy. La cour juge fiable la méthode transactionnelle de la marge nette et le panel d’indépendants retenu ; elle écarte le partage des bénéfices, faute de contribution unique et de forte valeur. L’absence de refacturation des coûts, sans compensation par l’absence de redevance de marque ni contrepartie démontrée, établit le transfert indirect. L’appel est rejeté : le déficit reportable n’est pas rétabli et les impositions et pénalités de 2016 à 2018 demeurent.
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TA de Montreuil, 18 mai 2026, n° 2213579
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Faits et procédure
Savills Investment Management, agissant pour le fonds luxembourgeois Savills IMB Seb European Real Estate, demandait la restitution de 49 320 euros de retenues à la source prélevées sur des dividendes distribués en 2019. Pour établir que le fonds était comparable à un organisme de placement collectif français, elle produisait une capture d’écran issue du site de la CSSF et un prospectus en anglais indiquant que le fonds n’était soumis à aucune supervision de cette autorité.
Question de droit
Ces seules pièces établissaient-elles suffisamment que le fonds étranger présentait des caractéristiques comparables à celles d’un organisme de placement collectif français ?
Droit applicable
Le 2 de l’article 119 bis du CGI exonère de retenue les organismes de placement collectif étrangers situés dans un État éligible qui lèvent des capitaux pour les investir dans l’intérêt des investisseurs et présentent des caractéristiques similaires à celles des organismes français visés. Une requête insuffisamment précisée peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA.
Motifs et solution
Le président de la 9e chambre rejette la requête par ordonnance. La capture d’écran ne remplaçait pas une attestation d’agrément ou d’enregistrement et le prospectus indiquait une absence de supervision directe; aucune supervision indirecte n’était davantage démontrée. Savills n’ayant apporté aucune précision ou pièce supplémentaire après la défense de l’administration, le moyen de comparabilité était manifestement insuffisamment étayé. Cette seule carence justifiait le refus de restituer les 49 320 euros.