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Décisions

901
  1. Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 89244
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    Faits et procédure

    Kadar Trading Establishment, établi au Liechtenstein, possède un ensemble immobilier en France. Faute de déclarations, l'administration taxe d'office son IS de 1977–1980 sur le triple de la valeur locative et établit contradictoirement une retenue sur les distributions présumées. Ses deux notifications n'expliquent pas l'évaluation locative. Le tribunal décharge les impôts pour absence de comparaison ; le ministre fait appel et invoque aussi la part des impositions que Kadar avait acceptée dans ses réclamations.

    Question de droit

    L'administration doit-elle exposer sa méthode d'évaluation locative malgré la taxation d'office, et une irrégularité permet-elle de décharger des impôts au-delà des réclamations du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 209 A du CGI alors applicable soumet à l'IS les personnes morales étrangères disposant d'immeubles en France ou en concédant la jouissance gratuitement ou à loyer minoré, sur une base minimale triple de la valeur locative réelle, sans imposer de comparaison. Les règles reprises aux articles L. 57 et L. 76 du LPF exigent néanmoins une notification motivée, expliquant la détermination des bases, même d'office. L'irrégularité ne permet pas de décharger au-delà des réclamations la fraction d'impôt dont le contribuable a accepté le principe.

    Motifs et solution

    La comparaison n'était pas obligatoire, mais les notifications omettant la méthode d'évaluation justifient la décharge. Le Conseil d'État rétablit toutefois l'IS de 1978–1980 avec majoration de 25 % et, pour chaque année, 6 000 F de retenue avec indemnités de retard, correspondant à la part acceptée dans les réclamations. La source indique pour l'IS 48 000 F de base annuelle dans les motifs mais 4 800 F dans le dispositif : cette divergence est réservée expressément. Le jugement est réformé et le surplus du recours ministériel rejeté, sans rétablissement pour 1977.

  2. CAA de Lyon, 9 décembre 1992, n° 92LY00133
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    Faits et procédure

    La société suisse Tornos-Bechler fabriquait des machines-outils et exploitait à Annemasse un dépôt doté de personnel et d’installations. De 1976 à 1978, cette unité vendait des pièces détachées et dépannait les machines vendues dans la région. Les techniciens intervenaient parfois hors garantie sans autorisation préalable du siège; le magasin exécutait directement les commandes. La société contestait l’impôt sur les sociétés et une retenue à la source.

    Question de droit

    L’atelier d’Annemasse constituait-il un établissement stable franco-suisse et les rectifications portant sur les prix d’achat, pertes de change et frais du siège étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un atelier, ou comme un agent dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Ses bénéfices sont ceux qu’aurait réalisés une entreprise distincte traitant en pleine indépendance avec le siège. Les articles 38 et 209 du CGI autorisent la réintégration des opérations étrangères à une gestion commerciale normale.

    Motifs et solution

    La cour qualifie le dépôt d’établissement stable: son personnel réalisait des ventes et dépannages, facturait selon un barème et acceptait des commandes sans accord préalable, avec une autonomie commerciale portant sur un chiffre d’affaires important. Elle valide ensuite la réintégration du surcoût de 5 % sur les pièces achetées au siège, non justifié par la société, ainsi que celle des pertes de change lorsque le rapprochement des comptes montrait que le siège était débiteur. L’évaluation poste par poste des frais du siège est maintenue, la méthode globale de 15 % n’étant pas étayée. La requête est rejetée.

  3. Cour de cassation, 5 novembre 1992, n° 91-81.541
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    Faits et procédure

    Michel Z., président de La Gerbe d'Or, est renvoyé pour fraude à la TVA et à l'IS et omission d'écritures comptables. La cour de Toulouse le condamne aussi personnellement pour fraude à l'IR à raison d'un négoce de bijoux en Andorre, sans constater son accord pour être jugé sur ce chef supplémentaire. Elle prononce un an d'emprisonnement avec sursis, sans amende, publication ni affichage. Le prévenu et le procureur général forment chacun un pourvoi.

    Question de droit

    Le juge pénal peut-il ajouter une fraude personnelle à l'IR aux faits poursuivis et, dans le droit alors applicable, condamner pour fraude fiscale sans amende ni mesures de publication ?

    Droit applicable

    Les tribunaux correctionnels ne peuvent juger que les faits de leur saisine, sauf acceptation formelle du prévenu pour des faits supplémentaires. L'article 1741 du CGI prévoit alors, outre l'emprisonnement, une amende de 5 000 à 250 000 F et, dans tous les cas de condamnation pour fraude fiscale, publication et affichage pendant trois mois. L'absence d'amende ne pouvait ici être justifiée sans constater des circonstances atténuantes dans le cadre de l'article 463 du Code pénal.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation retient les deux erreurs : la fraude personnelle à l'IR, distincte des infractions poursuivies, a été ajoutée sans acceptation du prévenu ; l'arrêt n'applique pas entièrement les sanctions de l'article 1741, sans constater de circonstances atténuantes pour écarter l'amende. Elle casse les seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action du fisc pour fraudes fiscales et omission d'écritures, et renvoie à Montpellier dans cette limite. Elle ne tranche ni définitivement la culpabilité ni l'assiette des impôts.

  4. Conseil d'État, 19 octobre 1992, n° 94137
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    Faits et procédure

    Floating Through France Ltd, société britannique, réalise sur trois péniches les croisières françaises vendues aux États-Unis par sa société de rattachement. Sa succursale reçoit, par virements assortis de notes de crédit, la moitié du prix de chaque croisière. Après contrôle en 1983, l'administration rectifie d'office IS et TVA de 1979–1982 : elle reproche l'absence de factures, de livre-journal et de livre d'inventaire, malgré des livres de caisse et de banque régulièrement tenus.

    Question de droit

    L'absence de certains livres et de doubles de factures suffit-elle à autoriser la rectification d'office lorsque les recettes et les résultats restent justifiés compte tenu de l'activité ?

    Droit applicable

    L'article 6, paragraphe 1, de la convention franco-britannique de 1968 soumet en France les bénéfices imputables à l'établissement stable français. La procédure de rectification d'office utilisée à l'époque exige toutefois que l'administration justifie le rejet de la comptabilité. Les carences formelles s'apprécient concrètement : notes de crédit et virements peuvent justifier les recettes, et l'absence de livre d'inventaire ne suffit pas, dans ces conditions d'exploitation, à rendre les résultats invérifiables.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge les recettes suffisamment justifiées par les notes de crédit émises à chaque règlement. Les livres de caisse et de banque sont réguliers ; les récapitulations sur feuilles volantes ne rendent pas la comptabilité impropre à justifier les résultats. L'administration n'établit donc pas son droit de rectifier d'office. Pour cette irrégularité, sans examiner les autres moyens, il décharge l'IS 1979–1982, la TVA du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 et les pénalités, puis réforme le jugement. Le défaut retenu concerne la procédure, pas l'existence de l'établissement stable.

  5. Conseil d'État, 30 septembre 1992, n° 75464
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    Faits et procédure

    Tool France conteste ses redressements de 1976–1979. Elle a offert un voyage aux États-Unis aux revendeurs les plus performants d'un concours, payé à Tool AG et Tosa Holding en Suisse des prestations administratives et comptables, et évalué à zéro certains stocks. L'administration assimile le voyage aux cadeaux non déclarés et refuse une fraction des commissions selon l'article 238 A. En cours d'instance, elle dégrève 215 160 F de retenue et 154 848,46 F de TVA, droits et pénalités compris.

    Question de droit

    Un voyage récompensant les ventes relève-t-il des cadeaux, et l'article 238 A permet-il de refuser des commissions suisses sans établir le régime fiscal privilégié de leurs bénéficiaires ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 5, et 54 quater du CGI subordonnent la déduction des cadeaux concernés au relevé détaillé et à leur justification. Un avantage rémunérant l'activité et les efforts des revendeurs n'est toutefois pas une libéralité : il relève des charges de l'article 39, 1. Pour appliquer l'article 238 A aux services étrangers, l'administration doit d'abord établir le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; ensuite seulement le débiteur doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses.

    Motifs et solution

    Le voyage rémunère les performances des revendeurs et est intégralement déductible. Le seul taux maximal d'environ 35 % à Zurich ne prouve pas le régime privilégié des sociétés ; aucune critique précise ne réfute non plus les justificatifs des commissions. Les bases d'IS sont réduites de 242 927 F en 1976, 67 540 F en 1977 et 61 900 F en 1979, avec décharge correspondante. Les réintégrations des autres cadeaux et de la dépréciation des stocks restent acquises faute de justification. Les retenues et la TVA dégrevées donnent lieu à non-lieu ; le surplus est rejeté.

  6. Conseil d'État, 31 juillet 1992, n° 61286
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    Faits et procédure

    La Société normande d'assistance technique dépose tardivement ses déclarations de 1974–1975 et les relevés de provisions pour créances douteuses. Elle facture à la société belge Usitra, dont elle dépend, des prestations avec un coefficient de marge de 1,328, contre 1,758 pour ses clients français. Le fisc réintègre 1 300 000 F de transferts en 1975. Elle allègue une différence de prestations et une autorisation verbale de dépôt tardif, sans preuve. La retenue sur distributions est dégrevée pendant l'instance.

    Question de droit

    Des déclarations et relevés de provisions tardifs peuvent-ils préserver la déduction, et la société taxée d'office peut-elle réfuter une marge minorée envers sa société belge sans justificatifs ?

    Droit applicable

    Dans le régime applicable à 1974–1975, les articles 175 et 223 du CGI autorisent la liquidation d'office pour dépôt tardif ; le contribuable doit prouver l'exagération des bases et les griefs contre la vérification sont ici inopérants. Les articles 39, 1, 5°, 54 et 223, 1, exigent un relevé des provisions produit dans le délai de déclaration, même si elles sont comptabilisées et justifiées. L'article 57 permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dont la société dépend.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État maintient les réintégrations : les relevés tardifs excluent les provisions, et aucune preuve ne justifie une différence entre les prestations ni une surestimation des 1 300 000 F transférés à Usitra. La contestation des pénalités, soulevée pour la première fois en appel sur une cause juridique distincte, est irrecevable dans ce litige. Il constate un non-lieu à hauteur des 259 236 F de retenue et indemnités déjà dégrevés, puis rejette le surplus, maintenant les suppléments d'IS et la majoration exceptionnelle contestés.

  7. Conseil d'État, 22 mai 1992, n° 63266
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    Faits et procédure

    Raffaella, société dont le siège est à Rome, possède en France une villa d'agrément. L'administration estime qu'elle l'a mise gratuitement à disposition de tiers par un acte de gestion anormale et taxe d'office à l'IS les revenus qu'elle aurait pu en tirer. La société conteste l'IS de 1975–1976. Elle étend aussi sa demande aux années 1977–1978, alors que sa réclamation du 21 mai 1980 ne portait que sur les deux premières années.

    Question de droit

    Dans la convention franco-italienne alors applicable, les revenus potentiels d'une villa détenue par une société italienne relèvent-ils de l'immobilier ou des bénéfices exigeant un établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 5 de la convention franco-italienne de 1958, modifiée en 1965, distinguent revenus immobiliers et bénéfices d'entreprise. Dans cette décision, les revenus locatifs potentiels de la villa détenue par Raffaella sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux de la société, relevant de l'article 5 : leur imposition française suppose un établissement stable au sens de l'article 3. Les conclusions contentieuses ne peuvent porter sur des années absentes de la réclamation préalable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient que la villa ne constitue pas un établissement stable. Les revenus potentiels, relevant ici des bénéfices d'entreprise de l'article 5, ne sont donc pas imposables en France, quelle que soit la mise à disposition gratuite retenue par le fisc. Il décharge l'IS de 1975–1976 et réforme le jugement de Nice dans cette mesure. Les conclusions sur 1977–1978 sont irrecevables faute de réclamation préalable les concernant ; le surplus est rejeté. La solution applique la convention de 1958 modifiée en 1965.

  8. Conseil d'État, 15 mai 1992, n° 70906
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    Faits et procédure

    L’établissement stable français de la société allemande Basalt Refractaire déposait et vendait en France des produits fabriqués en Allemagne. Le fisc avait rehaussé son IS pour 1976 à 1979 au titre de commissions de courtage, de prestations de services réalisées en France, d’un transfert indirect de bénéfices par majoration des achats et d’un profit de TVA, et lui avait aussi réclamé des rappels de TVA pour la période 1976-1979.

    Question de droit

    Quelles recettes et charges étaient attribuables à l’établissement stable français, et la société pouvait-elle obtenir la décharge des suppléments d’IS et des rappels de TVA relatifs aux activités de courtage et de services ?

    Droit applicable

    Les résultats d’un établissement stable comprennent les opérations réalisées par ses moyens et relevant de son activité propre. L’article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage transféré indirectement à une entreprise étrangère, mais l’administration doit en établir l’existence. Les charges ne sont déductibles que si leur réalité et leur utilité pour l’exploitation française sont justifiées. En TVA, le litige juridictionnel demeure limité aux chefs de redressement contestés devant l’administration.

    Motifs et solution

    Les commissions de courtage du gérant étaient rattachables à l’établissement, mais non les recettes de services réalisées par la société allemande avec des ouvriers allemands, ni le profit de TVA correspondant. L’administration n’établissait pas un transfert indirect par prix d’achat majorés ; les charges supplémentaires restaient injustifiées. Les exclusions de bases dépassant les rehaussements, le Conseil d’État décharge entièrement les suppléments d’IS de 1976 à 1979 et réforme le jugement. En revanche, le courtage relevait bien de l’établissement et la contestation administrative en TVA était limitée à ce chef : la demande de réduction des rappels correspondants est rejetée, comme le surplus des conclusions.

  9. CAA de Nantes, 30 avril 1992, n° 89NT01536
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    Faits et procédure

    La société britannique Unigate avait financé ses filiales françaises Luissier et LBC, lesquelles avaient pris le contrôle de Reybier, active dans la charcuterie crue. Face aux pertes de Reybier, Luissier avait provisionné des titres et une créance puis, après le règlement judiciaire, payé certains fournisseurs et abandonné une créance de 35 millions de francs. Le fisc y voyait des opérations accomplies dans le seul intérêt de la mère britannique.

    Question de droit

    Les provisions et abandons consentis lors de la reprise de Reybier étaient-ils étrangers à l'intérêt des filiales françaises, justifiant réintégration, distribution à Unigate et retenue à la source ?

    Droit applicable

    L'article 39, paragraphe 1, du CGI admet les charges et provisions sauf celles étrangères à une gestion commerciale normale ; sont donc réintégrés les avantages consentis à des tiers à des fins étrangères à l'activité. Une réintégration ne peut être traitée comme revenu distribué à l'étranger au titre des articles 57 et 109, puis soumise à la retenue de l'article 119 bis, que si l'avantage injustifié est établi.

    Motifs et solution

    La cour estime que la diversification de la charcuterie cuite vers la charcuterie crue répondait à un intérêt économique, que le redressement de Reybier demeurait plausible lors des engagements et que les risques n'étaient pas manifestement excessifs au regard des retombées attendues. Le rôle déterminant d'Unigate ne démontrait pas que ses filiales avaient agi sous contrainte et pour son seul intérêt. Les charges restaient donc déductibles, sans distribution ni retenue à la source. Le recours du ministre est rejeté ; le recours incident de Luissier l'est aussi, la société ayant déjà obtenu entière satisfaction en première instance.

  10. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00649
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    Faits et procédure

    Une société française dont le dirigeant détenait 40 % du capital, liée à une SCI dont il détenait 120 parts sur 200, avait subi plusieurs redressements pour loyers de fonds de commerce et d’immeubles, avances non rémunérées, commissions de fournisseurs allemands versées au dirigeant via Bâle et intérêts payés sur un prêt de 1,3 million de francs suisses consenti par Benital Finanz. Le ministre contestait les décharges obtenues ; la société formait un recours incident sur les chefs maintenus et les pénalités de 1977.

    Question de droit

    Quels loyers, intérêts et flux étrangers constituaient des charges anormales ou un régime privilégié, et quelles conséquences devaient en résulter pour les commissions occultes, les bases d'IS et les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 39, paragraphe 1, du CGI n'admet que les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration doit établir l'anormalité des avantages qu'elle réintègre. L'article 238 A inverse la preuve pour certains paiements étrangers seulement si le bénéficiaire est soumis à un impôt notablement inférieur à l'impôt français. La normalité d'un loyer ou d'un intérêt s'apprécie objectivement par comparaison, tandis qu'un rabais détourné vers le dirigeant demeure un bénéfice de la société.

    Motifs et solution

    La cour confirme les décharges relatives au fonds de commerce, au compte courant, au bâtiment de Saint-Louis et aux intérêts de Benital : le taux suisse effectif de 21,62 à 28,05 %, face à un taux possible de 37 % en Suisse, ne suffisait pas à caractériser un régime privilégié, et le prêt réel à 8 à 9,5 % restait avantageux. Elle maintient en revanche l'anormalité du loyer de Courbevoie au-delà de 33 F par mètre carré et la réintégration de 1 824 924 F de commissions allemandes détournées vers le dirigeant. Le recours ministériel est rejeté ; pour 1977, les intérêts de retard remplacent, dans la limite de leur montant, les pénalités de 123 400 F, le surplus incident étant rejeté.

  11. CAA de Bordeaux, 30 décembre 1991, n° 89BX00431
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    Faits et procédure

    La société Domaine Clarence Dillon contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des pénalités établis pour 1979 à 1981. Le litige portait notamment sur les amortissements et frais d'entretien d'une propriété de plaisance, affectée exclusivement à la publicité et au commerce, ainsi que sur la retenue appliquée aux dépenses réintégrées et distribuées hors de France. Après la requête, l'administration avait accordé de faibles dégrèvements pour 1980 et 1981.

    Question de droit

    Une résidence de plaisance utilisée à des fins commerciales ouvre-t-elle droit à déduction de ses amortissements et frais, et la retenue sur les distributions étrangères pouvait-elle être maintenue sur une nouvelle base conventionnelle ?

    Droit applicable

    L'article 39, 4, du code général des impôts exclut les charges et amortissements des résidences de plaisance, même affectées à des fins commerciales ou publicitaires, hors les exceptions prévues. En contentieux, l'administration peut substituer un fondement juridique à celui de la notification si elle reste dans les limites des redressements régulièrement notifiés. L'article 22, 1, de la convention franco-américaine permet à l'État de la source d'imposer les revenus non spécialement visés.

    Motifs et solution

    La cour juge les amortissements et frais d'entretien non déductibles malgré l'usage exclusivement commercial de la propriété. Elle admet la substitution de l'article 22, 1, de la convention à la qualification erronée de dividendes initialement fondée sur l'article 9, 2, et maintient la retenue. Les moyens procéduraux et conventionnels restants sont écartés. À concurrence des dégrèvements de 174 F pour 1980 et 190 F pour 1981, il n'y a plus lieu de statuer; le surplus de la requête est rejeté.

  12. CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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    Faits et procédure

    Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.

    Question de droit

    Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.

    Motifs et solution

    La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.

  13. Conseil d'État, 11 juillet 1991, n° 57391
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    Faits et procédure

    La société française des techniques Lummus conteste l'affectation en France des résultats de marchés étrangers. Une expertise ventile chaque contrat entre études, achats, construction et autres frais ; le tribunal la suit et accorde des décharges supérieures à la réclamation. Le ministre attaque cette ventilation et ce dépassement. Par recours incident, Lummus veut déduire les retenues algériennes de 505 178 F en 1972 et 252 467 F en 1973, faute de pouvoir les imputer sur un IS français inexigible en raison de déficits.

    Question de droit

    Des retenues algériennes ouvrant un crédit d'impôt peuvent-elles augmenter les déficits français lorsqu'aucun IS n'est exigible, et le juge peut-il dépasser les décharges réclamées ?

    Droit applicable

    L'article 28, paragraphe 4, de la convention franco-algérienne de 1968 prévoit l'inclusion des revenus algériens dans la base française et l'imputation de l'impôt algérien dans la limite de l'impôt français afférent. En l'absence d'IS exigible sur des résultats déficitaires, cette imputation est impossible et les retenues ne deviennent pas, dans ce litige, des charges augmentant les déficits reportables. Le juge reste tenu par les décharges demandées ; l'affectation des marchés peut s'appuyer sur une expertise individualisant leurs coûts.

    Motifs et solution

    La critique de l'expertise, qualifiée à tort de forfaitaire, est rejetée ; le jugement est annulé pour les décharges dépassant les demandes. Le dispositif réduit les résultats de 749 897 F en 1970, 1 105 158 F en 1971 et 579 834 F en 1972, puis les augmente de 73 579 F en 1973 et 67 364 F en 1974 ; IS et contribution sont modifiés en conséquence. Le crédit algérien ne s'impute pas en déficit et les retenues ne sont pas déductibles : ce recours incident est rejeté. Les frais d'expertise sont répartis à 75 % pour l'État et 25 % pour Lummus. Les discordances d'années dans les motifs sont réservées.

  14. CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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    Faits et procédure

    La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.

    Motifs et solution

    La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.

  15. CAA de Nancy, 18 décembre 1990, n° 90NC00064
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    Faits et procédure

    Une société française produisant des pierres synthétiques, dont le principal actionnaire était une holding suisse, avait conçu puis vendu en 1982 et 1983 des machines lapidaires à une autre filiale du groupe. L'administration, estimant le prix insuffisant, avait réintégré des recettes sur le fondement de l'article 57 du CGI. La commission départementale avait au contraire conclu à l'absence de transfert ; le tribunal avait dégrevé l'imposition de 1982 et réduit la correction du déficit de 1983.

    Question de droit

    L'administration démontrait-elle que les prix consentis à la filiale étrangère transféraient des bénéfices sans contrepartie équivalente, et une simple réduction du déficit de 1983 pouvait-elle être contestée ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI présume un transfert lorsque l'administration établit la dépendance et un avantage de prix. Toutefois, quand elle s'écarte de l'avis régulièrement rendu par la commission départementale sur les faits, il lui appartient de démontrer devant le juge les éléments invoqués. Une correction qui réduit seulement un déficit, sans imposition mise en recouvrement, n'ouvre pas alors de contentieux d'assiette recevable.

    Motifs et solution

    Pour 1982, la cour estime la preuve du transfert non rapportée. L'administration avait omis une partie des sommes facturées, ne justifiait pas certains paramètres de coûts et ne réfutait pas sérieusement les bénéfices commerciaux et techniques de l'opération ; elle n'établissait donc pas l'absence de contreparties équivalentes. Le dégrèvement est maintenu. Pour 1983, aucune cotisation n'ayant été émise et le redressement ayant seulement réduit le déficit, les conclusions de la société étaient irrecevables : l'article correspondant du jugement est annulé. Le surplus du recours ministériel est rejeté.

  16. CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
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    Faits et procédure

    Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.

    Question de droit

    Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?

    Droit applicable

    L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.

    Motifs et solution

    Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.

  17. Conseil d'État, 7 mars 1990, n° 54533
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    Faits et procédure

    Triumph France paie en 1976–1979 à Metall Azzuro, société suisse de Zoug contrôlée par son agent italien, des commissions de 1 % des contrats italiens : 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F et 133 464 F. Le fisc les refuse selon l'article 238 A du CGI et les traite comme distributions soumises à retenue de 25 %. Les télégrammes produits montrent que l'agent assure la liaison commerciale, l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures auprès des clients italiens.

    Question de droit

    Le paiement de commissions par l'intermédiaire d'une société suisse fait-il obstacle à leur déduction lorsque les services commerciaux de l'agent italien et la rémunération de 1 % sont justifiés ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction appliquée, l'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve, par le débiteur, d'opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Le Conseil d'État examine ici les services effectivement rendus et les usages de rémunération. Le versement à une société contrôlée par l'agent peut n'être qu'une modalité de son paiement ; il ne suffit pas à écarter la preuve des services.

    Motifs et solution

    Les télégrammes et autres pièces prouvent le rôle commercial de l'agent et la réalité des versements. Compte tenu des services et des usages, 1 % des contrats n'est pas excessif ; le paiement à Metall Azzuro est une modalité de rémunération de l'agent qui la contrôle. La preuve exigée est ainsi apportée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de trancher le régime fiscal suisse. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les suppléments d'IS de 1976, 1977 et 1979 ainsi que les retenues de 1976–1979.

  18. Conseil d'État, 21 février 1990, n° 84483
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    Faits et procédure

    Solodet exploite un terril lorrain et vend en 1977–1980 des schistes à des clients français et à une société allemande dirigée par le même gérant. Ses déclarations tardives entraînent une taxation d'office. Le fisc réintègre des recettes supposées abandonnées, comparant globalement les prix moyens français et allemands avec une réfaction de 7 %. Solodet justifie que les produits allemands sont primaires et nécessitent un retraitement. Le litige comprend aussi des rémunérations du gérant dont le relevé est tardif.

    Question de droit

    La taxation d'office dispense-t-elle le fisc de prouver une sous-facturation anormale, et une comparaison de prix moyens suffit-elle entre des produits de nature différente ?

    Droit applicable

    Lorsque le fisc invoque une livraison insuffisamment facturée, il doit établir les faits révélant un abandon de recettes injustifié et anormal, même si la procédure d'office fait normalement supporter au contribuable la preuve de l'exagération de l'impôt. La comparaison doit tenir compte de la nature des produits et des conditions de marché. Pour les rémunérations les plus élevées, les articles 39, 5, et 54 quater du CGI alors appliqués exigent, au-delà des seuils, un relevé détaillé produit avec la déclaration dans les délais.

    Motifs et solution

    La méthode globale ne pondère pas les produits ; les schistes destinés à l'Allemagne nécessitent un retraitement, contrairement aux produits finis français. Les ventes aux Houillères, à prix voisins des prix allemands, ont en outre été écartées à tort et les conditions d'exportation peuvent expliquer l'écart. Faute d'abandon anormal prouvé, le Conseil d'État décharge l'IS lié à ces réintégrations de 1977–1980. Il maintient toutefois la limitation des rémunérations du gérant, le relevé requis étant tardif, puis réforme le jugement et rejette le surplus.

  19. Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 64211
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    Faits et procédure

    La fondation Arts et Industries, établie à Vaduz, place et administre son patrimoine au profit de ses bénéficiaires. En 1974, elle met gratuitement une villa du Tignet à disposition de tiers non identifiés, sans expliquer ni justifier le caractère non lucratif de cette opération. Faute de déclaration, le fisc la taxe d'office sur une libéralité égale à la valeur locative : 17 500 F de droits et 6 038 F d'intérêts. Le ministre fait appel du jugement lui accordant la décharge.

    Question de droit

    Une fondation étrangère peut-elle échapper à l'IS sur la mise à disposition gratuite d'une villa sans en justifier la finalité non lucrative, ni contester les bases taxées d'office ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1, du CGI assujettit à l'IS les personnes morales exerçant des opérations lucratives. Dans les circonstances retenues, l'absence de toute justification de la finalité non lucrative de l'usage gratuit de la villa conduit à cet assujettissement. Faute de déclaration au titre de l'article 223, 1, la taxation d'office fait supporter à la fondation la preuve de l'exagération des bases. La garantie de l'article 1649 quinquies E ne permet pas d'invoquer une instruction de 1982 pour exonérer l'année 1974.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État accueille le recours ministériel. La fondation n'apporte ni justification du caractère non lucratif de la mise à disposition de la villa ni commencement de preuve d'une valeur locative excessive. L'instruction de 1982, postérieure à l'année litigieuse, est inopposable pour obtenir l'exonération de 1974. Il annule le jugement de Nice et rétablit intégralement l'IS et les pénalités initialement assignés : la motivation précise 17 500 F de droits et 6 038 F d'intérêts de retard. La qualité de fondation ne suffisait pas, sur les faits exposés, à écarter l'impôt.

  20. Conseil d'État, 17 mai 1989, n° 34380
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    Faits et procédure

    Procofrance, dont les études sont conduites en France, livre une raffinerie en Thaïlande selon un contrat couvrant ingénierie, matériels, montage et mise en service. Pour les bénéfices de 1969 à 1972, elle n'en déclare que 65 % à l'IS français. L'administration réintègre les 35 % restants. Après expertise, le tribunal décharge ces suppléments ; le ministre conteste tant l'existence d'une activité étrangère que la méthode de répartition du bénéfice.

    Question de droit

    En l'absence de convention fiscale applicable, les prestations réalisées sur le chantier thaïlandais peuvent-elles être exclues de l'IS français, et leur bénéfice évalué par répartition des coûts du marché ?

    Droit applicable

    Selon l'article 209, I du CGI appliqué à ces années sans convention franco-thaïlandaise, l'IS frappe les opérations réalisées en France, à l'exclusion des prestations exécutées à l'étranger. L'assistance d'une entreprise locale n'enlève pas leur caractère étranger aux opérations effectivement accomplies sur le site. Leur rattachement dépend de leur réalisation concrète, y compris pour l'ingénierie complémentaire distincte des études françaises de conception.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le recours du ministre et maintient la décharge des suppléments en droits et pénalités. Les travaux de chantier, adaptations, supervision, essais et garantie constituent une activité étrangère. L'expertise rattache les coûts par nature et lieu puis répartit proportionnellement le bénéfice : elle attribue 37,69 % à la Thaïlande, au-delà des 35 % exclus par la société. Le ministre ne démontre aucune sous-évaluation et ne propose ni meilleure méthode ni marges chiffrées.