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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

901
  1. Conseil d'État, 11 juin 1982, n° 16187
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    Faits et procédure

    Une filiale française détenue intégralement par une société américaine avait conclu en 1970 un contrat lui concédant des droits de propriété industrielle et une assistance technique. Les redevances étaient fixées à 2 % des ventes françaises et 5 % des exportations, avec un plafond de 25 % du bénéfice net avant impôts. Pour 1970 à 1972, la filiale avait versé au-delà de ce plafond ; le fisc avait réintégré l'excédent. Saisie du désaccord, la commission départementale avait refusé d'émettre un avis après une procédure contradictoire.

    Question de droit

    Le refus de la commission de rendre un avis viciait-il la procédure et, sur le fond, le contrat constituait-il un élément précis du prix normal, de sorte que les redevances versées au-delà de son plafond sans prestation supplémentaire formaient un transfert indirect de bénéfices ?

    Droit applicable

    Le refus de la commission de se prononcer après une procédure contradictoire laisse à l'administration la charge de justifier les bases. L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, incorpore aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France que l’entreprise française contrôle ou dont elle dépend. L'administration peut s'appuyer sur des éléments précis propres à l'opération ; la comparaison avec des entreprises similaires n'est que subsidiaire. Un contrat intragroupe peut exprimer le prix normal lorsque sa portée est claire et qu'aucune contrepartie ne justifie de le dépasser.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que le refus de la commission de se prononcer, après une procédure contradictoire, n'avait fait que laisser la preuve à l'administration. Le plafond contractuel d'un quart du bénéfice net renvoyait au bénéfice net fiscal français, après déduction de la provision et de l'intéressement en cause. La société ne démontrait ni intention commune différente ni insuffisance de la rémunération prévue. Les taux versés, de 36,4 %, 32,5 % et 97,1 %, procuraient à la mère un avantage sans contrepartie nouvelle. Le contrat fournissait un élément précis dispensant de comparables ; la réintégration est confirmée et le recours rejeté.

  2. Conseil d'État, 27 novembre 1981, n° 16814
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    Faits et procédure

    Une brasserie conteste ses suppléments d'IS de 1968 et 1969 sur deux postes. La sortie des emballages consignés non retournés, environ 8 % par an, dégage un profit lorsque la dette de consignation excède leur coût. Elle a aussi abandonné en 1969 une créance de 4 380 000 F acquise l'année précédente avec 97,6 % du capital d'une société allemande en difficulté. Les intérêts de retard sont dégrevés pendant l'instance.

    Question de droit

    Comment répartir entre court et long terme le profit sur les emballages consignés non retournés, et l'abandon d'une créance sur la filiale allemande constitue-t-il une charge commerciale déductible ?

    Droit applicable

    La sortie des emballages immobilisés et l'extinction de la dette de consignation équivalent à une cession relevant de l'article 39 duodecies du CGI. Les non-retours se répartissent proportionnellement entre les lots, sans présomption de sortie des plus anciens ; la durée de détention et les amortissements déterminent le régime de la plus-value. Dans le droit appliqué par l'arrêt, une aide répondant à un intérêt commercial normal échappe à l'article 57 du CGI et à l'article 5 de la convention franco-allemande ; l'abandon ainsi motivé est intégralement déductible.

    Motifs et solution

    La sauvegarde du crédit commercial de la brasserie et de son débouché allemand donne à l'abandon un caractère commercial normal. Il ne complète pas le prix des titres : les bénéfices de 1969 sont réduits de 4 380 000 F et les droits correspondants déchargés, sans limiter la déduction à la situation nette de la filiale. Le Conseil d'État constate le non-lieu sur les intérêts. Pour les emballages, il écarte tant le classement intégral à court terme que la présomption de sortie des lots les plus anciens et ordonne une expertise avant de statuer sur le surplus ; les frais sont réservés.

  3. Conseil d'État, 29 juin 1981, n° 16095
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    Faits et procédure

    Une SARL dont les bureaux et le siège sont en France réalise des forages en France et à l'étranger. Après vérification, les résultats de marchés étrangers de 1966 à 1969 sont réintégrés, entraînant des suppléments d'IS de 1967 à 1969, malgré le déficit restant en 1966. La société invoque l'autonomie des chantiers et les conventions fiscales. Le ministre demande parallèlement d'exclure une perte de 50 035,98 F subie en 1969 au Gabon.

    Question de droit

    Des forages étrangers peuvent-ils relever d'entreprises exploitées hors de France ou d'établissements stables lorsque la direction reste en France et que plusieurs chantiers se succèdent, avec quel effet sur les pertes étrangères ?

    Droit applicable

    L'article 209 I du CGI exclut les résultats d'une entreprise exploitée hors de France, sauf attribution conventionnelle à la France. L'autonomie technique et la continuité d'opérations étrangères peuvent caractériser cette exploitation malgré une direction française. Dans les conventions appliquées, les exemples d'établissements stables ne sont pas limitatifs : plusieurs chantiers successifs peuvent satisfaire la condition de durée. La convention franco-gabonnaise attribue à l'État de l'établissement stable ses résultats, y compris déficitaires.

    Motifs et solution

    Le jugement est annulé et la société déchargée de la différence résultant de l'exclusion des résultats étrangers dans les bases d'IS de 1967 à 1969. En Tunisie, sans convention applicable, les forages continus et techniquement autonomes constituent une entreprise étrangère. Sous la convention du 8 janvier 1963, le maintien du personnel et du matériel pour des chantiers successifs caractérise un établissement stable ; en Algérie, deux mois de forages nécessitent des moyens pendant un an. Le recours incident du ministre aboutit aussi : la perte de 50 035,98 F de l'établissement gabonais est exclue des charges françaises.

  4. Conseil d'État, 30 mai 1980, n° 12790
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    Faits et procédure

    Une société anonyme suisse loue un appartement lui appartenant en France et conteste son IS de 1969 à 1972. Elle oppose l'absence d'établissement stable français et demande l'exonération alors prévue pour certains immeubles récents. Le permis de construire date du 10 mai 1963. Ses déclarations ayant été déposées hors délai, le service liquide l'impôt d'office sur les loyers annuels de 24 000 F déclarés après mise en demeure.

    Question de droit

    Une SA suisse sans établissement stable en France peut-elle y échapper à l'IS sur les loyers d'un appartement, ou bénéficier de l'ancienne exonération immobilière avec un permis délivré en mai 1963 ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1 du CGI soumet les SA à l'IS quel que soit leur objet. Les articles 6 et 7, § 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition des revenus immobiliers dans l'État de situation du bien, même sans établissement stable. L'ancien article 210 ter exige notamment un permis antérieur à la publication de la loi du 15 mars 1963. L'article 223 applicable autorise la liquidation d'office en l'absence de déclaration régulière ; la société doit alors prouver l'exagération de ses bases.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête : la règle conventionnelle propre aux revenus immobiliers permet leur imposition en France, et l'activité limitée à la location ne soustrait pas la SA à l'IS. Le permis du 10 mai 1963 est postérieur à la publication de la loi, le 17 mars, ce qui exclut l'exonération de l'article 210 ter. La liquidation d'office est régulière. Les loyers retenus correspondent aux déclarations de la société ; elle ne prouve ni des frais supérieurs aux charges admises ni une durée d'amortissement plus courte. Les cotisations de 1969 à 1972 sont maintenues.

  5. Conseil d'État, 30 avril 1980, n° 05761
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    Faits et procédure

    Une société de travaux publics et maritimes exécute, en vertu d’un marché de 1966, une digue située principalement dans les eaux monégasques et partiellement dans les eaux françaises. Un chantier est installé en France durant plusieurs années. Elle conteste les suppléments d’IS et de retenue à la source de 1968 à 1971, en limitant ses demandes, pénalités incluses, à 812 048 F et 292 252,75 F.

    Question de droit

    La présence durable en France d’un chantier réalisant une digue transfrontalière suffit-elle à rendre imposables les bénéfices du marché, et quelle décharge peut être prononcée dans les limites des conclusions ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France. Le rattachement territorial s’apprécie ici au regard de l’organisation du chantier et de l’existence d’un cycle complet d’opérations détachable de l’activité monégasque. Le juge ne peut accorder de décharge au-delà des montants demandés ; des conclusions globales nécessitent un chiffrage par année et par impôt.

    Motifs et solution

    Malgré sa durée, le chantier ne constitue pas un établissement stable et aucun cycle complet d’opérations n’est réalisé en France : les bénéfices du marché échappent donc entièrement à l’IS français, ainsi qu’à la retenue à la source qui en découle. Le Conseil d’État ne prononce pas encore la décharge. Il ordonne un supplément d’instruction contradictoire de trois mois pour ventiler droits et pénalités, sans dépasser 812 048 F d’IS et 292 252,75 F de retenue.

  6. Conseil d'État, 19 mars 1980, n° 10708
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    Faits et procédure

    Une société française perçoit des redevances de licences de brevets, procédés ou techniques au Canada, en Espagne, au Japon et aux États-Unis. Ces recettes relèvent du régime des plus-values à long terme, taxé séparément à 10 %. Pour 1967, 1968 et 1970, les retenues étrangères excèdent cet impôt. Après un contrôle, la société demande d’imputer le reliquat sur l’IS au taux ordinaire de 50 %.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt conventionnel attaché à des redevances taxées séparément comme plus-values à long terme peut-il s’imputer sur l’IS ordinaire, ou justifier le report de moins-values ?

    Droit applicable

    Les articles 39 terdecies, 39 quindecies et 209 du CGI, dans leur rédaction applicable, soumettent les redevances concernées à une imposition séparée de 10 %, après compensation obligatoire avec les moins-values de même nature. Les quatre conventions réservent l’imputation du crédit à l’impôt français frappant le revenu qui l’a engendré. Ce crédit ne peut donc réduire l’IS de 50 % dont ces recettes sont exclues.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette la requête. L’imputation reste limitée à l’impôt séparé de 10 % dû sur les revenus concernés ; le surplus de retenues étrangères ne peut réduire l’IS ordinaire. La société ne peut non plus différer la déduction des moins-values déjà subies pour accroître cette capacité d’imputation, puisque leur compensation est obligatoire. La doctrine invoquée ne portant pas sur l’IS, elle ne permet pas de modifier ce résultat.

  7. Conseil d'État, 6 juillet 1979, n° 07202
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    Faits et procédure

    Une société française avait confié le 2 janvier 1968 à une société monégasque la représentation de ses produits en Provence-Côte d'Azur, moyennant une commission de 3 %, ramenée à 2 %. Le 4 octobre 1968, une filiale de la société française avait acquis la majorité du capital de la société monégasque. Après contrôle des exercices 1968 à 1970, l'administration avait réintégré les commissions et appliqué l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une retenue à la source.

    Question de droit

    Le lien de dépendance né le 4 octobre 1968 interdisait-il la déduction des commissions versées à la société monégasque et justifiait-il leur soumission à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    La convention franco-monégasque subordonne la déduction des commissions à l'absence de dépendance et, même sans dépendance, à leur sincérité et à l'absence de transfert de bénéfices. Le lien de dépendance suffit à exclure la déduction, sans rechercher si le montant est normal. Une contestation de sincérité est factuelle et relève de la commission départementale; une dépendance non contestée soulève seulement une question de droit. Les bénéfices réintégrés versés à un non-résident sont des revenus distribués soumis à retenue, sans condition d'acte anormal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État valide la réintégration et la retenue pour les commissions versées du 4 octobre 1968 au 31 décembre 1970, période durant laquelle la dépendance était établie. L'absence de consultation de la commission départementale ne vicie pas ces impositions, car aucun fait n'était alors disputé. La réduction déjà accordée pour les commissions du 2 janvier au 4 octobre 1968 demeure acquise en raison du vice de procédure portant sur leur sincérité. Les moyens propres aux pénalités, tardifs en première instance, restent irrecevables; le surplus est rejeté.

  8. Conseil d'État, 14 mars 1979, n° 07098
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    Faits et procédure

    Une société française a réalisé, de 1967 à 1970, des ventes en gros de vins achetés et entreposés hors de France puis revendus dans plusieurs États africains. Elle demandait la réduction de son impôt sur les sociétés en soutenant que l'ensemble des achats et ventes constituait un cycle commercial complet exploité à l'étranger.

    Question de droit

    L'exécution matérielle des achats et ventes hors de France suffit-elle à regarder les bénéfices comme ceux d'une entreprise exploitée hors de France lorsque les décisions commerciales et les mouvements financiers sont organisés depuis le siège français ?

    Droit applicable

    Selon l'article 209, I, du CGI, dans sa rédaction appliquée, l'IS français porte sur les bénéfices d'entreprises exploitées en France ainsi que sur ceux dont une convention attribue l'imposition à la France. Le juge examine ici le lieu réel d'exploitation des opérations ; plusieurs conventions africaines figurent dans les visas mais aucune stipulation conventionnelle distincte ne fonde la solution.

    Motifs et solution

    Les vins n'étaient ni achetés ni stockés en France et les opérations matérielles se déroulaient à l'étranger, sans établissement stable dans les pays destinataires. Toutefois, toutes les décisions relatives au négoce et tous les mouvements financiers étaient décidés ou réalisés depuis le siège et seul établissement de la société, en France. Les bénéfices ne provenaient donc pas d'une entreprise exploitée hors de France : le Conseil d'État confirme leur imposition à l'IS et rejette la demande de réduction.

  9. Conseil d'État, 23 juin 1978, n° 99444
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    Faits et procédure

    Une société dont le siège et les bureaux d’études sont en France vend à un organisme roumain une usine de noir de fumée, avec montage, mise en service, formation du personnel et documentation technique. Elle ne déclare que la moitié du bénéfice apparu en 1967. L’administration réintègre le solde ; la société demande aussi la restitution de l’impôt payé, estimant le bénéfice entièrement réalisé hors de France.

    Question de droit

    En l’absence de convention franco-roumaine alors applicable, quelle part du bénéfice d’une usine livrée clé en main doit être exclue de l’IS français au titre des prestations exécutées en Roumanie ?

    Droit applicable

    L’article 209-I du CGI distingue les opérations réalisées en France des prestations exécutées à l’étranger. Les constructions, le montage des machines et la formation effectivement assurés en Roumanie relèvent de l’activité étrangère et leur bénéfice n’est pas imposable en France. Il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé du rehaussement, en justifiant la ventilation du bénéfice total entre ces opérations.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État reconnaît le caractère étranger des opérations matériellement exécutées en Roumanie, sans exonérer l’intégralité du marché. Le dossier ne permettant pas d’en déterminer le bénéfice propre, il statue avant dire droit et ordonne au ministre un supplément d’instruction contradictoire. Les justifications nécessaires à la ventilation doivent être produites dans les quatre mois ; aucune restitution ni décharge chiffrée n’est encore prononcée.

  10. Conseil d'État, 29 mars 1978, n° 04883
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    Faits et procédure

    Une société anonyme française avait formé avec deux autres sociétés françaises une société en participation, non soumise au régime des sociétés de capitaux, pour réaliser à Monaco le gros œuvre et la plâtrerie d'un bâtiment. Le marché, supérieur à cinq millions de francs, avait été signé à Monaco et le chantier avait duré vingt mois. La société requérante voulait imputer sur son bénéfice français de 1968 sa quote-part du déficit de cette opération.

    Question de droit

    La quote-part déficitaire d'une société en participation correspondant à un chantier important et continu réalisé à Monaco peut-elle réduire le bénéfice imposable en France de son associé français ?

    Droit applicable

    Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement imposées sur leur quote-part des résultats d'une société en participation non optante. Toutefois, l'article 209 ne retient que les entreprises exploitées en France. Lorsque la société en participation exploite une entreprise à l'étranger, sa part de résultat, bénéficiaire ou déficitaire, reste hors du bénéfice français de l'associé. La convention franco-monégasque ne déroge pas à cette territorialité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État qualifie le chantier monégasque d'entreprise exploitée hors de France en raison de l'importance, de la continuité et de la durée des opérations menées sur place. Le fait que certaines tâches de direction, de gestion ou d'approvisionnement aient été accomplies en France par le personnel des sociétés associées n'altère pas cette qualification. Le déficit de la société en participation est donc sans incidence sur le bénéfice imposable en France de la requérante. La demande de réduction de l'impôt sur les sociétés de 1968 est rejetée.

  11. Conseil d'État, 29 mars 1978, n° 04062
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    Faits et procédure

    Une société anonyme française presque entièrement détenue par une société américaine avait versé, de 1966 à 1971, à un cabinet de révision comptable des honoraires environ quatre fois supérieurs au barème minimal des commissaires aux comptes. L'administration n'avait admis que la moitié de l'excédent comme frais déductibles, l'autre moitié étant, selon elle, exposée pour la société mère. Elle avait établi un supplément d'impôt sur les sociétés pour 1971 et des retenues à la source pour 1968 à 1971.

    Question de droit

    Les honoraires de contrôle dépassant la mission légale étaient-ils déductibles et leur réintégration suffisait-elle à caractériser une distribution à la société mère américaine soumise à retenue ?

    Droit applicable

    Les rémunérations versées à des tiers pour vérifier les comptes, contrôler la gestion ou apprécier la situation de l'entreprise sont des frais généraux déductibles, même si les travaux dépassent la mission légale du commissaire aux comptes ou informent surtout les actionnaires. Il appartient néanmoins à la société de justifier leur montant. Une réintégration dans le bénéfice ne suffit pas à établir une distribution: l'administration doit prouver que la filiale a payé pour la mère ou rémunéré des services directement rendus à celle-ci.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État estime insuffisamment justifiée la fraction des honoraires excédant la moitié du supplément versé au cabinet; il maintient donc le supplément d'impôt sur les sociétés de 1971 et rejette ce volet de la requête. En revanche, les présomptions de l'administration ne prouvent ni un paiement pour la société mère ni des services directs à celle-ci. Les sommes ne constituent pas des revenus distribués: les retenues à la source de 1968 à 1971 sont déchargées. Le jugement est réformé en ce sens et les frais de timbre doivent être remboursés.

  12. Conseil d'État, 2 juin 1976, n° 94758
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    Faits et procédure

    Une société française fabriquant des électrophones avait vendu une part importante de sa production à un résident suisse, propriétaire de la marque utilisée sans contrat et associé à sa gestion et à sa commercialisation ; son fils détenait 69 % de la société et en était directeur commercial. L'administration avait réintégré des avantages de prix transférés à ce résident pour 1960 à 1962, puis la moitié d'une commission de 563 600 francs versée en 1962 à un représentant en France.

    Question de droit

    Les liens avec le résident suisse et les prix minorés caractérisaient-ils un transfert indirect de bénéfices, et la société justifiait-elle la commission exceptionnellement élevée versée à son représentant ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l'étranger par une entreprise placée sous dépendance ; la comparaison avec des entreprises similaires n'est requise qu'à défaut d'éléments précis. Lorsque les bases suivent l'avis de la commission départementale et qu'un jugement avant dire droit définitif a fixé la charge de la preuve, la société doit établir leur exagération. Une charge anormalement élevée n'est déductible que si l'entreprise justifie son intérêt et la réalité du travail rémunéré.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate la dépendance de la société envers le résident suisse au vu de la marque, de ses achats et de son intervention dans la gestion. Les ventes à des prix inférieurs à ceux des autres clients n'étaient pas justifiées ; la société n'évaluait pas l'avantage de l'usage gratuit de la marque, et les redressements tenaient déjà compte des frais de commercialisation étrangers. Des données comptables précises dispensaient l'administration de comparables. La société ne justifiait pas non plus le doublement de la commission du représentant, ajouté à son salaire et à ses frais. Sa demande de décharge et sa requête sont rejetées.

  13. Conseil d'État, 3 mars 1976, n° 98680
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    Faits et procédure

    En 1962, une société française de négoce, d’importation, d’exportation et de courtage participe avec une société marocaine à une association en participation ayant son siège en France. Celle-ci importe en Algérie des céréales américaines avec l’autorisation de l’Office des céréales et reçoit des subventions en France. La société conteste l’IS supplémentaire afférent à sa part des bénéfices.

    Question de droit

    La part de bénéfices d’une association en participation provenant de céréales importées en Algérie est-elle imposable en France lorsque les démarches commerciales et l’encaissement des subventions y ont lieu ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 218 bis du CGI soumettent personnellement à l’IS les personnes morales passibles de cet impôt pour leur part des bénéfices d’une société en participation n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux. L’article 209, dans sa rédaction de 1962, rattache l’imposition aux entreprises exploitées en France. Le pays de livraison des marchandises ne détermine pas à lui seul ce rattachement.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Les importations ont été obtenues à la suite de démarches effectuées en France et les subventions y ont été encaissées : les bénéfices proviennent ainsi d’une entreprise exploitée en France. Ils y sont imposables entre les mains des participants selon leur régime fiscal. La société française reste donc assujettie à l’IS sur sa part, même si les céréales ont été importées en Algérie.

  14. Conseil d'État, 19 décembre 1975, n° 84774
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    Faits et procédure

    Une société étrangère demandait la restitution des retenues à la source opérées sur les dividendes français perçus de 1966 à 1970 par son établissement parisien et compris dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif avait d'abord sursis à statuer pour demander au ministre des affaires étrangères l'interprétation des conventions franco-suisses, puis rejeté les demandes après avoir examiné l'affaire en séance publique.

    Question de droit

    Le tribunal pouvait-il différer l'examen du moyen tiré du droit interne, et les dividendes intégrés au résultat imposable de l'établissement français d'une société étrangère supportaient-ils la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Le juge doit examiner d'abord un moyen de droit interne susceptible de régler le litige avant de solliciter l'interprétation ministérielle d'une convention. Selon le régime procédural appliqué aux jugements de 1971 et 1973, l’examen des demandes relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés devait se tenir en séance non publique. L'article 119 bis exclut de la retenue les dividendes déjà compris dans le revenu soumis à l'impôt ; comme l'article 209 assujettit les bénéfices de l'établissement français d'une société étrangère à l'IS, cet établissement est assimilé à un siège en France pour cette règle.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement avant dire droit : le tribunal devait statuer d'abord sur le moyen interne, qui pouvait rendre inutile toute interprétation conventionnelle. Il annule aussi le jugement final, l'examen en séance publique ayant méconnu le secret de la procédure fiscale. Évoquant les deux affaires en état, il juge au fond que les dividendes avaient été compris dans les résultats de l'établissement parisien et dans l'assiette de l'IS. Ils ne relevaient donc pas de la retenue à la source. La société obtient la restitution des sommes litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens.

  15. Conseil d'État, 5 février 1975, n° 90788
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    Faits et procédure

    Une SARL française, commissionnaire exclusif d'une entreprise liée située hors de France, avait calculé ses commissions d'exportation de marchandises diverses sur les prix FOB, à des taux jugés inférieurs aux pratiques normales. L'administration avait retenu les prix CAF, relevé les taux et qualifié les suppléments de bénéfices transférés à l'étranger. Étaient aussi contestés le rattachement de commissions sur des importations d'arachides et une pénalité. La société et le ministre attaquaient le même jugement, dont les motifs et le dispositif se contredisaient sur les réductions.

    Question de droit

    Comment déterminer les commissions d'exportation et les transferts de bénéfices entre entreprises dépendantes, et le juge pouvait-il régler les rattachements d'autres commissions malgré l'incertitude sur la naissance des créances ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI réintègre les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée, y compris par minoration de prix ; à défaut d'éléments précis, la normalité se mesure aux entreprises similaires. Pour les opérations considérées, l'usage impose une assiette CAF. Pour les exercices contrôlés de 1955 à 1958, le juge refuse la correction symétrique qui aurait modifié le bilan de clôture de l’exercice 1953-1954, devenu définitif par prescription. Une créance se rattache à l'exercice où elle devient certaine ; si cette date ne ressort pas du dossier, un complément d'expertise peut être ordonné.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule les articles contradictoires du jugement et évoque les commissions d'exportation. Il confirme l'assiette CAF, corrigée du double compte du fret et de l'assurance. Faute de comparaison avec des entreprises similaires, la société ne prouvait pas l'exagération des taux. Les liens de dépendance étant incontestés, les suppléments étaient des bénéfices transférés à l'étranger, même taxés au Sénégal ; les réductions chiffrées sont accordées. Pour les commissions d'arachides, le bilan prescrit excluait la correction symétrique et l'incertitude sur la naissance des créances justifiait l'expertise. Le moyen sur la pénalité est sans objet ; le surplus est rejeté.

  16. Conseil d'État, 20 novembre 1974, n° 85191
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    Faits et procédure

    Une société bancaire constitue une provision de 3 millions de F en 1962, portée à 6 millions en 1963, pour des fonds transférés à ses succursales étrangères et des avances à une filiale algérienne menacée de liquidation. Elle conteste leur réintégration à l’IS et au prélèvement de 1,50 % sur les réserves de fin 1962. La perte sur sa participation au capital de la filiale, déjà admise, n’est pas litigieuse.

    Question de droit

    Des provisions couvrant les pertes de succursales étrangères et des avances irrécouvrables à une filiale peuvent-elles réduire le bénéfice français lorsque l’aide protège aussi le renom bancaire de la société mère ?

    Droit applicable

    Les articles 209-I, 38 et 39-1-5° du CGI excluent du résultat français les pertes et charges rattachées à une activité étrangère distincte. L’aide à fonds perdus consentie à une filiale pour préserver le renom bancaire de la mère n’est toutefois ni une libéralité ni un acte anormal de gestion. La provision est alors justifiée en principe, mais seule la fraction de la charge rattachable à l’activité française est déductible.

    Motifs et solution

    Les provisions pour les pertes des succursales sont refusées, leurs activités étant distinctes de l’exploitation française. Pour les avances à la filiale, l’aide protège le renom de la mère en Algérie et en France ; le Conseil d’État admet 500 000 F au titre de la seule activité française. Il réduit de ce montant les bases de l’IS de 1962 et du prélèvement de 1,50 % sur les réserves, accorde la décharge correspondante, réforme le jugement et rejette le surplus.

  17. Conseil d'État, 4 juillet 1973, n° 78179
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    Faits et procédure

    En 1959, 1960 et 1961, deux sociétés ont réalisé ensemble, avec l'autorisation de l'Office des céréales, des importations en Algérie de céréales venues de l'étranger et des exportations depuis l'Algérie. L'une contestait l'IS dû sur sa part des bénéfices et soutenait notamment qu'aucune association en participation ne l'unissait à l'autre société.

    Question de droit

    Une société passible de l’IS doit-elle être imposée sur sa part des bénéfices d’opérations de commerce international lorsqu’une association en participation est établie, que les autorisations d’importation ont été obtenues après des démarches en France et que les sommes dues à l’association y ont été encaissées ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 206 du CGI, avec l'article 218 bis applicable à compter de 1960, soumettent personnellement à l'IS les sociétés participantes pour la fraction des bénéfices correspondant à leurs droits dans une association en participation. La décision rattache en outre les bénéfices au lieu où l'entreprise est effectivement exploitée ; aucune convention fiscale n'est appliquée dans ses motifs.

    Motifs et solution

    Les écritures de l'autre société montrent que la requérante participait aux bénéfices et aux pertes ; ses services commerciaux avaient apporté leur concours aux opérations. L'association en participation est donc établie. Les autorisations d’importation avaient été obtenues à la suite de démarches en France et les sommes dues à l’association y avaient été encaissées : les bénéfices proviennent d'une entreprise exploitée en France et sont imposables à l'IS pour la part de chaque participante. Le recours est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.

  18. Conseil d'État, 19 juin 1970, n° 76270
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    Faits et procédure

    Une société française, filiale d'une société horlogère suisse, avait versé à sa mère, pour les années 1958 à 1960 et 1963 à 1966, une redevance annuelle égale à 1 % de son chiffre d'affaires pour l'utilisation de marques. L'administration avait réintégré cette charge comme transfert de bénéfices. Les rehaussements anciens suivaient l'avis de la commission départementale et les plus récents n'avaient pas été contestés dans le délai, de sorte que la société supportait la preuve.

    Question de droit

    La société française établissait-elle que la redevance de marque versée à sa mère suisse rémunérait un service réel à un prix normal et ne constituait donc pas un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, présume que les avantages consentis à une entreprise étrangère contrôlante constituent un transfert de bénéfices. Lorsque la charge de la preuve pèse sur le contribuable, celui-ci peut renverser cette présomption en démontrant une contrepartie effective et une rémunération non excessive au regard du service rendu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate que le droit d'utiliser les marques n'avait pas été compris dans les apports rémunérés par les actions lors de la constitution de la filiale. L'autorisation avait été accordée ultérieurement et la redevance de 1 % n'était pas exagérée eu égard à l'importance du service. La preuve contraire étant rapportée, il exclut tout transfert de bénéfices. Le jugement est annulé, les bases sont réduites du montant des redevances pour toutes les années en litige et la société obtient la décharge des droits correspondants, les frais d'expertise restant à la charge de l'État.

  19. Conseil d'État, 13 juillet 1968, n° 66503
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    Faits et procédure

    Une société ayant son siège à Monaco recueillait des ordres de publicité de clients français, destinés à des émissions radiophoniques reçues en France. Elle contestait l’impôt sur les sociétés des années 1951 à 1957 et le prélèvement temporaire de 1957 et 1958. Aucune réclamation n’avait été formée pour 1952 et 1953 et celle de 1954 était tardive. Pour 1955 à 1957, l’activité française passait par deux établissements stables.

    Question de droit

    Les bénéfices publicitaires de la société monégasque étaient-ils imposables en France et l’expertise devait-elle déterminer la part réellement issue des établissements stables français plutôt qu’appliquer une ventilation forfaitaire ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 209 du CGI soumettaient à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’activités commerciales exploitées en France. Pour 1955 à 1957, l’article 12 de la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 ne taxait en France que les bénéfices tirés de l’exercice habituel d’une activité commerciale ou industrielle sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable. La convention de 1945 avait cessé de produire effet pour certaines dispositions dès 1950.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme l’imposition de principe. La collecte en France d’annonces destinées au public français constituait une activité commerciale française; pour 1955 à 1957, elle était exercée par deux établissements stables au sens de la convention de 1951. Les demandes relatives à 1952 et 1953 étaient irrecevables faute de réclamation, et celle de 1954 forclose. L’expertise ordonnée devait chiffrer, année par année, les bénéfices effectivement issus de l’activité française, sans ventilation forfaitaire entre Monaco et la France. La requête de la société et le recours incident du ministre sont rejetés.

  20. Conseil d'État, 5 février 1968, n° 62333
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    Faits et procédure

    Une société française, concessionnaire exclusif d’un fabricant allemand pour la vente, le montage et la réparation de ses produits en métropole, avait constitué dans les anciens territoires de l’Union française un réseau de concessionnaires juridiquement indépendants. Depuis son siège parisien, elle fixait les prix, établissait les factures pro forma, organisait les livraisons et facilitait les licences d’importation; sa rémunération correspondait à l’écart entre prix d’achat et prix de revente outre-mer.

    Question de droit

    Les opérations réalisées avec les concessionnaires d’outre-mer formaient-elles une activité commerciale étrangère autonome, ou le prolongement de l’exploitation française dont les bénéfices devaient être soumis à l’impôt en France ?

    Droit applicable

    Les articles 34, 205 et 209 du CGI limitaient l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France. Doivent néanmoins être rattachés au bénéfice français les produits d’opérations accomplies à l’étranger qui se rattachent aux autres opérations de l’entreprise et ne constituent pas l’exercice habituel, hors de France, d’une activité commerciale distincte. L’autonomie juridique des partenaires et des modalités de vente différentes ne suffisent donc pas à créer un cycle étranger séparé.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère les ventes outre-mer comme le prolongement des opérations françaises. Même si les concessionnaires conservaient leur personnalité juridique et si les modalités de vente différaient, le siège parisien organisait, contrôlait et gérait l’ensemble: il concluait les contrats de concession, faisait livrer le matériel allemand, déterminait les prix, préparait les factures et intervenait pour les licences d’importation. Aucun cycle commercial distinct ni activité propre habituellement exercée à l’étranger n’était donc établi. Les rémunérations correspondantes devaient être réintégrées dans les bénéfices imposables en France; la requête est rejetée.