Jurisprudence

TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2507486

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Faits et procédure

Synetics eG demandait le remboursement de 542 327 euros de crédit de TVA pour mars 2024, dans un litige avec la direction des impôts des non-résidents. Les mentions légales de Synetics et l’identification publiée par son groupe décrivent une coopérative allemande ; l’Annuaire public des entreprises confirme le siège de SYNETICS à Verden, en Allemagne. Ces informations de contexte proviennent de sources distinctes de l’ordonnance.

Question de droit

Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.

Motifs et solution

L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 16 juin 2026.

Portée et limites

L’identité étrangère de la requérante et l’objet de TVA française justifient l’inclusion. L’ordonnance ne tranche aucun droit au remboursement et ne permet pas d’affirmer l’application de la directive 2008/9/CE, l’absence d’établissement en France ou la résidence fiscale conventionnelle de la société.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Synetics eG, représentée par Me Aillerie, demande au tribunal :

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1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 542 327 euros dont elle disposait au titre du mois de mars 2024 ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, la société Synetics eG déclare se désister purement et simplement de sa requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

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2. Par son mémoire, enregistré le 16 juin 2026, la société Synetics eG déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

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O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Synetics eG.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synetics eG et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Fait à Montreuil, le 24 septembre 2026.

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La présidente de la 10ème chambre,

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A-S Mach

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.