Décisions
21-
CAA de Versailles, 13 octobre 2026, n° 25VE03402
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Faits et procédure
Des contribuables contestaient l’amende de 10 000 euros appliquée pour défaut de déclaration, au titre de 2014, d’un compte bancaire ouvert puis clôturé aux Seychelles. Ils invoquaient la convention multilatérale d’assistance administrative, ratifiée par les Seychelles en 2015, sur laquelle reposait une demande française de renseignements de 2017.
Question de droit
L’existence d’une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires s’apprécie-t-elle à la date du manquement déclaratif ou à celle de la demande d’assistance ayant révélé le compte ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1736, IV du CGI fixent l’obligation de déclarer les comptes étrangers et le montant majoré de l’amende en l’absence de convention d’assistance adéquate. L’article R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance d’un appel manifestement dépourvu de fondement.
Motifs et solution
La cour retient la date du manquement déclaratif. Les Seychelles n’avaient pas alors conclu avec la France une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires. La demande d’assistance formée ultérieurement sur le fondement de la convention multilatérale n’affecte pas l’amende encourue pour 2014. La présidente-assesseure rejette l’appel par ordonnance.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.
Question de droit
Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.
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TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.
Question de droit
Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?
Droit applicable
Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.
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TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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Faits et procédure
TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.
Question de droit
L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?
Droit applicable
L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205990
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Faits et procédure
La SARL SMP contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 à 2018 et leurs pénalités. Le service avait rejeté sa comptabilité et ajouté des ventes révélées par huit factures obtenues des autorités autrichiennes auprès d’un partenaire commercial.
Question de droit
Les éléments transmis par l’État partenaire justifient-ils le rejet de la comptabilité, les recettes reconstituées et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 38, 54 et 286 du CGI et L. 85 du LPF régissent le résultat et les obligations documentaires. L’article L. 192 du LPF laisse à l’administration la preuve des irrégularités et, dans les circonstances de l’espèce, du bien-fondé des suppléments. L’article 1729 du CGI encadre la majoration.
Motifs et solution
Les factures, écritures du partenaire, échanges de courriels et autres justificatifs concordaient. Les nouvelles pièces produites ne réfutaient pas sérieusement les opérations ni leurs montants. Le service établissait ainsi les omissions justifiant le rejet de la comptabilité et les rehaussements. Leur importance et leur répétition démontraient leur caractère délibéré. Le tribunal rejette la requête de la société.
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TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205989
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Faits et procédure
Les associés d’une société française de reprographie contestaient les impositions personnelles de 2017 résultant de recettes non comptabilisées. L’administration s’était fondée sur des factures et documents communiqués par les autorités autrichiennes au sujet d’un partenaire commercial.
Question de droit
Ces pièces établissent-elles les recettes dissimulées et leur appréhension par le dirigeant regardé comme seul maître de l’affaire ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1° et 110 du CGI définissent les bénéfices distribués. Le contribuable disposant seul des pouvoirs les plus étendus est présumé avoir appréhendé les distributions. L’administration supporte la preuve du manquement délibéré sanctionné par l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Les factures étaient corroborées par la comptabilité autrichienne, des échanges commerciaux et des documents de transport. Les contestations de leur authenticité et des prix n’étaient pas étayées. Le dirigeant fixait les prix, facturait et percevait les paiements, l’intervention de son épouse restant limitée. Le tribunal confirme sa qualité de maître de l’affaire, les revenus distribués et la majoration de 40 %, puis rejette la demande.
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Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
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Faits et procédure
Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.
Question de droit
Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?
Droit applicable
Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.
Motifs et solution
Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 508824
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Faits et procédure
Des contribuables néerlandais demandent la révision d’une décision du Conseil d’État rendue en 2022 sur les pénalités. Ils reprochent à l’administration de n’avoir pas produit les éléments d’assistance permettant de vérifier si les revenus avaient déjà été taxés aux Pays-Bas.
Question de droit
Ces éléments peuvent-ils constituer une pièce décisive retenue par l’adversaire ?
Droit applicable
L’article R. 834-1 du CJA limite la révision, notamment, à la rétention d’une pièce décisive. Son caractère décisif s’apprécie au regard de la question effectivement tranchée.
Motifs et solution
La décision de 2022 portait sur une erreur de droit dans l’examen des pénalités, et non sur le bien-fondé des impôts ou une double imposition. Les pièces invoquées n’auraient donc pas modifié son sens. Le recours est rejeté, sans statuer sur la tardiveté opposée par le ministre. Le rejet porte sur les conditions de la révision de la décision relative aux pénalités ; il ne tranche pas l’existence d’une double imposition ni une obligation de coopération fiscale avec les Pays-Bas.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 506411
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Faits et procédure
Une contribuable conteste l’obligation de payer 177 183,77 euros au moyen d’un instrument uniformisé adressé aux autorités espagnoles pour des créances françaises d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. La CAA de Paris avait rejeté son appel.
Question de droit
Les critiques sur la notification des actes interruptifs permettent-elles l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
La décision intervient au stade préalable d’admission prévu par l’article L. 822-1 du CJA, dans un litige de prescription du recouvrement et de notification.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens portant sur les mises en demeure et la saisie à tiers détenteur n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis. Cette non-admission laisse subsister l’arrêt attaqué ; les irrégularités invoquées par le contribuable ne font pas l’objet d’une nouvelle décision motivée au fond.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA02750
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Faits et procédure
Une société tchèque conteste des poursuites engagées pour recouvrer des créances françaises, au moyen de l’instrument uniformisé d’assistance au recouvrement. Les rappels de TVA sous-jacents étaient devenus définitifs.
Question de droit
Les contestations de notification et de l’instrument de recouvrement justifient-elles la décharge de l’obligation de payer ?
Droit applicable
Le litige relève des règles de recouvrement et d’assistance entre États, distinctes de la contestation de l’assiette des impositions.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance de première instance pour irrégularité, puis évoque et rejette la demande au fond. Elle écarte notamment les objections liées à l’adresse d’envoi au regard de la réception des avis lors de la procédure antérieure. L’annulation de l’ordonnance n’emporte donc pas décharge de la dette.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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Faits et procédure
La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.
Motifs et solution
La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.
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CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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Faits et procédure
Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.
Motifs et solution
Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.
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CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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Faits et procédure
Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.
Question de droit
Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.
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CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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Faits et procédure
Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.
Question de droit
La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?
Droit applicable
L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.
Motifs et solution
Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.
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Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
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Faits et procédure
Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.
Question de droit
Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.
Motifs et solution
Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.
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Tribunal des conflits, 4 juillet 2011, n° 11-03.802
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Faits et procédure
À la demande du Finanzamt de Hambourg-Nord, fondée sur l’article 23 de la convention franco-allemande, le trésorier-payeur général français avait adressé à Mme X, le 31 août 2004, un commandement de payer 758 750,30 euros d’impôt sur le revenu dû en Allemagne pour 1994 à 1998. Elle demandait la décharge de cette obligation ; après rejet par les juridictions administratives, le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal des conflits la seule question de compétence.
Question de droit
Quel ordre de juridiction devait connaître, en France, des contestations relatives à l’obligation de payer une créance fiscale allemande recouvrée par assistance ?
Droit applicable
L’article 23 de la convention franco-allemande organise l’assistance et le recouvrement selon la législation de l’État requis. Les articles L. 199 et L. 281 du LPF attribuent normalement au juge administratif certaines contestations d’impôts directs français, mais ne régissent pas la créance étrangère. L’article L. 283 B renvoie notamment au droit de l’État requérant pour la prescription du recouvrement.
Motifs et solution
Parce que le commandement portait sur une créance fiscale étrangère, le juge administratif, juge d’attribution, n’était pas compétent pour examiner l’existence de l’obligation, le montant de la dette ou son exigibilité. Ces points relèvent du juge judiciaire, comme la régularité formelle de la poursuite et les conditions dans lesquelles l’Allemagne a présenté sa demande d’assistance. Le Tribunal des conflits attribue ainsi le litige à l’ordre judiciaire, sans trancher lui-même la validité de l’impôt allemand ni accorder la décharge.
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Conseil d'État, 26 janvier 2011, n° 311808
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Faits et procédure
À la suite des vérifications des sociétés ITS et SCI Montrêve, l’administration a examiné la situation fiscale personnelle de leur associé et dirigeant de fait, puis lui a assigné des compléments d’impôt sur le revenu pour 1994 à 1996, notamment sur des revenus distribués par ITS. Certains redressements reposaient sur des renseignements transmis par les administrations britannique et danoise au sujet de sociétés clientes. Après le rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le secret prévu par les conventions d’assistance franco-britannique et franco-danoise empêchait-il l’utilisation contradictoire des renseignements étrangers devant le juge, et les autres motifs de l’arrêt d’appel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Les clauses conventionnelles de secret ne font pas obstacle à la communication au juge fiscal des renseignements obtenus par assistance administrative. Le juge ne peut toutefois statuer que sur des pièces communiquées aux parties : si l’administration les verse, il doit les soumettre au contradictoire ; sinon, il doit user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir les éléments nécessaires et tirer les conséquences de la réponse. Les moyens nouveaux en cassation qui ne sont pas d’ordre public sont inopérants contre l’arrêt attaqué.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la cour pouvait juger régulières l’absence de divulgation avant la notification et la communication tardive au contentieux, cette seule tardiveté ne rompant pas le contradictoire. Il écarte comme nouveaux en cassation plusieurs moyens non d’ordre public. Il valide ensuite, sans dénaturation, l’attribution au contribuable des commissions, leur qualification distincte d’un complément de salaire et le traitement fiscal des travaux supportés par ITS pour la SCI. Le pourvoi est rejeté.